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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 28 mars 2025, n° 23/09449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 11]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 23/09449 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XRML
Minute : 25/00629
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 28 Mars 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [E] [G] [N]
née le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 16] (ZAÏRE)
[Adresse 9]
[Adresse 14] [Adresse 3]
[Localité 12]
A.J. Totale numéro 2022/019141 du 30/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Muriel BERTOLA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 31
Et
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 16] (ZAÏRE)
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 13]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Marine BOUDJEMAA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 260
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [M] [V], né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 16] (Zaïre)
et de
Madame [E] [G] [N], née le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 16] (Zaïre)
mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 16] (République Démocratique du Congo) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DEBOUTE Monsieur [M] [V] de sa demande tendant à ce que le divorce prenne effet, dans les rapports entre époux concernant leurs biens, au jour du présent jugement ;
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre époux concernant leurs biens, au 29 septembre 2023, date de l’assignation ;
RAPPELLE que chacune des parties perd l’usage du nom patronymique de l’autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [M] [V] tendant à ce qu’il prenne en charge les mensualités du crédit à la consommation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [F], né le [Date naissance 10] 2022 à [Localité 18] (93) ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Monsieur [M] [V] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Madame [E] [G] [N] sera organisé par le juge des enfants saisi du dossier d’assistance éducative ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Madame [E] [G] [N] la dispensant de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant jusqu’à retour à meilleure fortune ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [E] [G] [N] et de 50% à la charge de Monsieur [M] [V] ;
DIT que le présent jugement sera adressé pour information à Madame le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bobigny, secteur 103.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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