Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 22/02100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 21 JANVIER 2026
Dans l’affaire :
N° RG 22/02100 – N° Portalis DB2B-W-B7G-EDDD
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDEUR :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE
Registre du Commerce et des Sociétés de TARBES (HP) sous le numéro 776 983 546,
et dont la Direction Générale est Chemin de Devèzes, BP 01, 64121 SERRES CASTET, poursuites et diligences de son Directeur, domicilié de droit audit siège.
11 boulevard du Président Kennedy
65000 TARBES
représentée par la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [V]
114 rue Saint Supéry
65200 HIIS
représenté par la SELARL GIRAL AVOCATS, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 13 Novembre 2025 présidée par VRAIN Anaïs, Vice-présidente, statuant à Juge unique, Assistée de DAVID Gwendoline, Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 21 JANVIER 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de son divorce et de la liquidation de communauté du couple [V] [P], [H] [V] s’est vu attribuer l’immeuble de la communauté situé 114, rue Saint Supéry a HIIS et cadastré section B n° 178, 179 et 303, à charge pour lui de rembourser le prêt BANQUE COURTOIS engagé pour l’achat du bien immobilier et de payer à madame [P] une soulte de 47.400 euros.
Pour ce faire, [H] [V] a contracté deux prêts auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE : un crédit SSP d’un montant de 62. 333 euros sur 240 mois à 1,71 % en date le 10 mars 2017 ayant pour objet le rachat du prêt BANQUE COURTOIS et un crédit SSP d’un montant de 51.547 euros le 17 mars 2017 sur 240 mois à 1,71 % ayant pour objet le paiement de la soulte a madame [P].
[H] [V] n’a plus honoré le remboursement à compter du 20 avril 2022 et la déchéance du terme a été prononcée le 19 juillet 2022.
Par acte du 13 décembre 2022, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a fait assigner [H] [V] devant le Tribunal judiciaire de TARBES en paiement de :
— la somme principale de 54.606,59 euros outre intérêts contractuels a 1,71 % à compter du 20 juillet 2022 jusqu’à parfait règlement au titre du prêt de 62.333 euros) ;
— la somme principale de 46.710,60 euros outre intérêts contractuels a 1,71 % à compter du 20 juillet 2022 jusqu’à parfait règlement (au titre du prêt de 51.547 euros),
— la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, au visa des articles 1103 et suivants et 1905 et suivants du code civil qui reprend les demandes de l’assignation et demande également que :
— [H] [V] soit débouté de sa demande de délais de grâce et de sa demande de réduction de l’indemnité de 7%
— Qu’il soit condamné aux dépens.
Vu les dernières conclusions de [H] [V] notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, qui demande, au visa des articles 1231-5 et 1343-5 du code civil de :
— Ordonner le report à deux ans de l’exigibilité des sommes dues, et que les paiements s’imputent d’abord sur le capital, le tout sans majoration d’intérêts ou de pénalités de retard éventuellement encourus pendant ledit délai ;
— Juger manifestement excessives les stipulations de clauses pénales pour les montants de 3.572,39 euros et 3.055,83 euros, et déduire en conséquence lesdits montants de la créance totale ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 avec fixation à l’audience statuant à juge unique de plaidoiries du 13 novembre 2025, à l’issue de laquelle les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1902 du même code prévoit que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L’article 1905 prévoit qu’il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.
Enfin, l’article 1315 ancien du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
L’article 1231-5 du Code civil prévoit que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE et notamment des contrats de prêt signés par [H] [V] que la banque lui a octroyé à cette date un prêt tel que décrit dans l’exposé du litige.
Il est acquis que l’emprunteur n’a plus honoré le paiement des échéances à compter du mois d’avril 2022. [H] [V] ne conteste pas ni que les sommes soient devenues exigibles ni le montant réclamé en principal.
[H] [V] formule une demande de report de deux ans des sommes dûes mais ne justifie en rien de sa situation. Aucune pièce n’est produite à l’appui de sa demande pour justifier que ce report lui soit accordé, si bien que le tribunal n’a aucune connaissance de sa situation financière ou sociale. Dans ces conditions, sa demande sera rejetée.
Le défendeur sollicite également que l’indemnité de 7% soit qualifiée de manifestement excessive. Cependant, il n’est pas démontré ici au vu du stade d’exécution du contrat au moment de la déchéance du terme ou du taux d’intérêt conventionnel, [H] [V] ne faisant référence qu’au décalage avec le taux contractuel pour appuyer sa demande, que l’indemnité était, en l’espèce, manifestement excessive. Le défendeur se débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [H] [V] succombe, il sera condamné aux dépens.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la situation des parties, l’équité commande de condamner [H] [V] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE [H] [V] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 54.606,59 euros (CINQUANTE QUATRE MILLE SIX CENT SIX EUROS ET CINQUANTE NEUF CENTIMES) outre intérêts contractuels a 1,71 % à compter du 20 juillet 2022 jusqu’à parfait règlement (au titre du prêt de 62.333 euros) ;
CONDAMNE [H] [V] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 46.710,60 euros (QUARANTE SIX MILLE SEPT CENT DIX EUROS ET SOIXANTE CENTIMES outre intérêts contractuels a 1,71 % à compter du 20 juillet 2022 jusqu’à parfait règlement (au titre du prêt de 51.547 euros) ;
DEBOUTE [H] [V] de sa demande de report des sommes dûes ;
DEBOUTE [H] [V] de sa demande de qualification de l’indemnité de 7% en clause manifestement excessive ;
CONDAMNE [H] [V] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 500 euros (CINQ CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [H] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 21 JANVIER 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centrafrique ·
- Angola ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit international privé ·
- Conjoint
- Zaïre ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint ·
- Juge des enfants ·
- Date ·
- Juge
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Consommateur ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Restitution ·
- Consommation ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Centre commercial ·
- Mise en état ·
- Pin ·
- Bourgogne ·
- Qualités ·
- Mutuelle
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Vices ·
- Prix ·
- Pneumatique ·
- Contrôle technique ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Débats
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Contrôle
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Ministère ·
- Trouble mental ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Passeport ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.