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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 févr. 2026, n° 26/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/00678 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35L3
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 février 2026 à
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Léa SAADA, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 23 février 2026 par PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE ;
Vu la requête de [V] [J] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24/02/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 25/02/2026 à 11h07 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/679;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Février 2026 reçue et enregistrée le 26 Février 2026 à 14H45 tendant à la prolongation de la rétention de [V] [J] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00678 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35L3;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître MORISSON-CARDINAUD Morgane, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[V] [J] [I]
né le 24 Août 2006 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [Q] [F], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître MORISSON-CARDINAUD Morgane, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[V] [J] [I] été entenduen ses explications ;
Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [J] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00678 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35L3 et RG 26/679, sous le numéro RG unique N° RG 26/00678 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35L3 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 2 ans a été notifiée à [V] [J] [I] sour le nom de X se disant [T] [C] alias [J] [I] [V] le 04 septembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 23 février 2026 notifiée le 23 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [J] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 février 2026;
Attendu que, par requête en date du 26 Février 2026, reçue le 26 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 24/02/2026, reçue le 25/02/2026, [V] [J] [I] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [V] [J] [I] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté;
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [V] [J] [I] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté;
Ce moyen ne sera donc pas évoqué;
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé
Attendu qu’aux termes de l’article L741-6 du Ceseda, la décision de placement en rétention doit être motivée en fait et en droit;
En l’espèce, si la motivation de la décision de placement en rétention de [V] [J] [I] prise par la préfecture de Haute Savoie le 23/02/2026 répond en apparence aux exigences susvisées, force est de constater que la motivation se borne à reprendre des formules types sans d’ailleurs éviter les coquilles puisque la décision indique que l’intéressé aurait été entendu par le truchement d’un interprète en langue arabe et en langue française qu’il comprendrait;
Dans sa décision de placement en rétention,la préfecture de Haute Savoie indique que [V] [J] [I] , de nationalité algérienne, ne justifierait pas la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ni d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation alors que l’intéressé a donné en audition, dans le cadre de la retenue dont il faisait l’objet, l’adresse d’un foyer où il a déclaré être hébergé quand il n’est pas chez un ami;
De même, l’intéressé a-t-il fait état d’un problème médical acté dans la grille d’évaluation remplie par les services enquêteurs à l’occasion de la retenue aux fins de vérification du droit au séjour, problème de santé qui n’est à aucun moment évoqué par la préfecture dans sa décision si ce n’est par une formule générale;
Dans ces conditions, il n’apparaît pas que l’édiction de la décision de placement en rétention de [V] [J] [I] ait procédé d’un examen sérieux de la situation personnelle de ce dernier permettant de retenir l’existence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et d’écarter une assignation à résidence, alors qu’aucune menace réelle, actuelle et sufisamment grave à l’ordre public n’est caractérisée en l’espèce par la préfecture;
Il convient en conséquence de constater l’irrégularité de le la décision entreprise et d’ordonner la mise en liberté de [V] [J] [I] sans qu’il soit besoin d’évoquer les autres moyens soulevés dans la requête;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 26 Février 2026, reçue le 26 Février 2026 à 14h45, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la prolongation de la mesure de rétention est devenue sans objet à la suite de la mise en liberté qui est ordonnée ;
Au demeurant, il ne pourra qu’être constaté qu’alors que dans la requête en prolongation de la rétention, la préfecture de Haute Savoie indique que [J] [I] [V] alias [T] [Y] ne justifie pas être en possession d’un passeport valide, elle adresse le 24/02/2026 une demande de laissez-passer consulaire au Consul de Tunisie avec joints à l’appui de sa demande divers documents, dont une copie de son passeport;
Dans ces conditions,la requête de la préfecture ne manque pas d’interroger puisque soit la préfecture dispose d’une copie du passeport de l’intéressé et affirme le contraire dans la décision de placement en rétention, soit elle ne dispose d’aucune copie de passeport et présente un document erroné pour justifier des diligences entreprises afin d’organiser l’éloignement de l’intéressé;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00678 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35L3 et 26/679, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00678 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35L3 ;
DECLARONS recevable la requête de [V] [J] [I] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [V] [J] [I] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [V] [J] [I] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [V] [J] [I] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [V] [J] [I], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [V] [J] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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