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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 avr. 2026, n° 26/01446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Sophie TARIN
N° RG 26/01446 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4D2J – Isolement
Monsieur [I] [G]
né le 22 Juin 1969 à [Localité 1]
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
(première demande)
rendue le 21 avril 2026 à
Par, Sophie TARIN, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [I] [G] notamment la décision du Directeur du CH [Etablissement 1] en date du 18 avril 2026 ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [I] [G] fait l’objet depuis le 18 avril 2026 à 23h00;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique (frère du patient) ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 21 avril 2026, enregistrée le même jour à 14h20;
Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours;
Vu l’absence de demande d’audition du patient ;
Vu l’absence de demande de représentation par avocat;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, il est constaté que la première évaluation médicale est horodatée au 19 avril 2026 à 10h56, celle-ci intervient donc près de 12 heures après le début de la mesure d’isolement. Cette évaluation tardive est contraire aux dispositions légales en vigueur qui imposent que le placement à l’isolement résulte d’une décision motivée d’un psychiatre prise à la suite d’une évaluation du patient, s’étant assurée que la mesure est nécessaire et proportionnée.
En outre, il résulte des éléments soumis à notre appréciation que la mesure d’isolement semble s’être poursuivie sans décision de renouvellement entre le 19 avril 2026 à 15h06 et le 20 avril 2026 à 12h06, soit pendant une durée de plus de 21 heures, puis à nouveau entre le 20 avril 2026 à 18h05 et le 21 avril 2026 à 12h04, soit pendant près de 18 heures, alors que la loi impose qu’une décision de renouvellement soit prise toutes les 12 heures.
La procédure est donc irrégulière, et il y a lieu par conséquent d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Monsieur [I] [G].
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Monsieur [I] [G] ;
LE JUGE
Sophie TARIN
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [I] [G] le 21 avril 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 21 avril 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 21 avril 2026.
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 21 avril 2026;
Le Greffier,
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