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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 15 janv. 2025, n° 23/04616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance PACIFICA, S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DU VAR, à |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 15 Janvier 2025
Dossier N° RG 23/04616 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J4ML
Minute n° : 2025/ 21
AFFAIRE :
[T] [M] C/ Compagnie d’assurance PACIFICA, S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DU VAR, [S] [H] en qualité de civilement responsable de [Y] [H], [P] [U] en qualité de civilement responsable de [Y] [H]
JUGEMENT DU 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente,
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH, lors des débats
Madame Roseline DEVONIN, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2024 mis en délibéré au 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire délivré le :
à – Me Jean-christophe MICHEL
— l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD
Copie expédition délivrée le :
à la CPAM du VAR
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [M],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Compagnie d’assurance PACIFICA,
sis [Adresse 4]
représentée par Maître Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocats au barreau de TOULON,
S.A. AXA FRANCE IARD,
sis [Adresse 2]
représentée par Maître Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
CPAM DU VAR,
sis [Adresse 6]
non représentée
Monsieur [S] [H]
en qualité de civilement responsable de [Y] [H],
demeurant [Adresse 1]
Madame [P] [U]
en qualité de civilement responsable de [Y] [H],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Patrick GIOVANNANGELI de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Le tribunal pour enfants de DRAGUIGNAN, par jugement en date du 17 février 2021, a condamné [J] [X], [F] [E], et [Y] [H] pour des faits de violences aggravées par deux circonstances commis dans la nuit du 23 au 24 février 2019 au préjudice de [R] et [T] [M]. Le Juge a également reçu la constitution de partie civile des deux victimes, déclaré les trois condamnés solidairement responsables du préjudice subi, ordonné une expertise médicale et condamné les trois auteurs, solidairement entre eux et in solidum avec leurs parents, à payer une somme provisionnelle de 2.000 euros à chacun, à valoir sur la réparation de leur préjudice.
Constatant le défaut de consignation, le Juge chargé du contrôle des expertises a rendu une ordonnance de caducité le 6 septembre 2021.
Par ordonnance en date du 6 avril 2022, le Juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision complémentaire, et ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [B] [A].
Le docteur [A] a déposé son rapport le 29 septembre 2022.
Par acte délivré entre les 26 juin et 3 juillet 2023, monsieur [T] [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan madame [P] [U] et monsieur [S] [H], civilement responsables de leur fils mineur, [Y] [H], la SA PACIFICA, assureur de [J] [X], la SA AXA France IARD, assureur de [F] [E], et la CPAM du VAR en indemnisation du préjudice subi des suites des faits délictueux survenus dans la nuit du 23 au 24 février 2019.
Aux termes de ses conclusions dernièrement notifiées le 22 mai 2024, il sollicite de :
— Condamner solidairement la compagnie d’assurance PACIFICA, la compagnie d’assurance AXA France IARD Monsieur [H] [S] et Madame [U] [P] à lui payer la somme de 12 862.65 euros.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
— Les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers frais et dépens qui comprendront les frais d’expertise. .
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, madame [P] [U] et monsieur [S] [H], demandent au Tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code Civil.
— Dire et juger y avoir lieu à réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées au titre du DFT, du DFP et des Souffrances Endurées
— Dire et juger que Monsieur [T] [M] du fait de ses agissements a concouru à la réalisation des dommages corporels qu’il a subi.
— Dire et juger par voie de conséquence que le droit à indemnisation de Monsieur [T] [M] sera réduit de moitié.
— Dire et juger n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Dire et juger y avoir lieu à partager les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA PACIFICA, demande au Tribunal de :
— liquider le préjudice subi selon propositions formulées par ses soins,
— dire et juger que monsieur [M] ne saurait prétendre à l’allocation d’une somme excédant 9.353,75 euros, avant déduction des provisions déjà versées,
— déclarer le plafond de garantie opposable à monsieur [M],
— dire et juger que l’indemnité mise à la charge de PACIFICA ne saurait dépasser la somme de 3.117,92 euros,
— débouter monsieur [M] du surplus de ses demandes dirigées contre elle,
— condamner [S] [H] et [P] [U] à communiquer à PACIFICA, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, leur attestation d’assurance garantissant leur responsabilité civile du fait de leur enfant mineur, [Y] [H],
— condamner in solidum AXA France IARD d’une part, [S] [H] et [P] [U], d’autre part, à relever et garantir PACIFICA de toute condamnation prononcée à son encontre à quelque titre que ce soit,
— REJETER toute autre demande, fin et prétention dirigées contre PACIFICA.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA AXA France IARD, demande au Tribunal de :
— LIMITER la contribution d’AXA en qualité d’assureur responsabilité civile des parents de [Z] [E] à 3.908,75 euros dont à déduire la provision de 666,70 euros déjà versée
— DEBOUTER [T] [M] du surplus de ses demandes
— DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 à son profit
— LAISSER les dépens à sa charge.
La CPAM du VAR, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Elle a cependant transmis le montant de ses débours définitifs par courrier en date du 3 juin 2024, soit la somme de 583,76 euros.
Par ordonnance en date du 13 juin 2024, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure au 31 octobre 2024, l’examen de l’affaire étant fixé au 13 novembre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 455 du code de procédure civile dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Sur le droit à indemnisation
En application de l’article 4 du code de procédure pénale, « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
Il est constant qu’il résulte de cette juridiction que le juge civil est tenu par la décision pénale passée en force de chose jugée.
En l’espèce, il résulte de l’examen de la décision rendue par le tribunal pour enfants le 17 février 2021 que [J] [X], [F] [E], et [Y] [H] ont été déclarés solidairement responsables du préjudice subi par [T] [M] et qu’ils ont été condamnés, solidairement entre eux et in solidum avec leurs parents, à payer une somme provisionnelle de 2.000 euros à chacun, à valoir sur la réparation du préjudice de la victime sans aucune limitation de responsabilité.
Dès lors, la demande de madame [P] [U] et monsieur [S] [H] tendant, sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, à voir limiter le droit à indemnisation de Monsieur [T] [M] de moitié ne peut qu’être écartée comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée par le tribunal pour enfants de DRAGUIGNAN le 17 février 2021.
Il est au surplus rappelé que ; si [T] [M] avait été mis en examen par le magistrat instructeur au début de l’information judiciaire, au contraire de [R] [M], il a en tous cas fait l’objet d’un non lieu.
Ainsi, le droit à indemnisation de monsieur [T] [M] est total.
Sur la liquidation du préjudice
Il résulte du rapport d’expertise déposés par le Docteur [B] [A] les 29 septembre 2022 que les préjudices ayant un lien direct et certain avec les faits sont les suivants, la consolidation des blessures étant fixée au 24 juin 2019 :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 24/02/2019 au 25/02/2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 26/02/2019 au 27/03/2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 27/03/2019 au 23/06/2019,
— un déficit fonctionnel permanent de 2 %,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 1/7,
— un préjudice esthétique définitif de 0,5/7,
— perte de gains professionnels : un mois à justifier.
Le rapport du Docteur [B] [A] constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 3] 2000, qui déclarait travailler en qualité de maçon façadier et carreleur au sein d’une entreprise familiale lors des faits, afin d’assurer sa réparation intégrale. Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de 2022, le mieux adapté, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie France entière 2017-2019 publiées par l’INSEEH, sur un taux d’intérêt de 0 % et une différenciation des sexes.
En outre, si les parties n’ont pas conclu sur les débours de la CPAM, il convient néanmoins de les intégrer à la présente décision, ceux ci ayant été transmis contradictoirement à l’ensemble des parties et faisant partie intégrante du préjudice corporel subi par la victime.
I- Les préjudices patrimoniaux
— les dépenses de santé actuelles:
Ces dépenses sont constituées des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, d’appareillage, et de transport pris en charge par la CPAM à hauteur de la somme de 583,76 euros suivant décompte du 8 décembre 2022 produit aux débats selon courrier en date du 3 juin 2024.
Les dépenses de santé actuelles doivent donc être fixées à la somme de 583,76 euros s’agissant de la créance de la CPAM.
Les préjudices professionnels
Monsieur [T] [M] sollicite que lui soit accordée une somme de 800 euros au titre de la perte de revenus sans toutefois préciser de quel type de revenus il s’agit en se référant à la nomenclature Dinthillac.
La SA PACIFICA s’oppose à sa demande de ce chef.
Il a bénéficié d’un arrêt de travail de dix jours de sorte qu’il peut être supposé qu’il s’agit d’une demande au titre de la perte de gains professionnels actuels. Néanmoins, il ne produit aucun élément justificatif qui soit de nature à permettre d’évaluer une quelconque perte de revenus, laquelle nécessite, pour être apprécier, de pouvoir comparer les revenus antérieurs à ceux perçus durant la période d’arrêt de travail.
Il ne peut donc qu’être débouté d’une telle demande.
II- Les préjudices extra-patrimoniaux
A- le déficit fonctionnel
1- temporaire :
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie par monsieur [T] [M] en l’espèce, il doit être réparé sur la base de 25 euros par jour, étant précisé que les parties s’accordent pour tenir compte des conclusions du rapport d’expertise à ce titre, soit :
— déficit fonctionnel temporaire total, soit 25 euros par jour, du 24/02/2019 au 25/02/2019, soit pour 1 jour, la somme de 25 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25%, soit 6,25 euros par jour, du 26/02/2019 au 27/03/2019, soit pour 29 jours, la somme de 181,25 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10%, soit 2,50 euros par jour, du 27/03/2019 au 23/06/2019, soit pour 88 jours, la somme de 220 euros,
et au total, la somme de 426,25 euros.
2- permanent :
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent résultant de l’atteinte permanente à l’intégrité tant physique que psychique de monsieur [T] [M] à hauteur de 2 % eu égard à la persistance d’un état d’hypervigilance et d’une anxiété résiduelle.
Monsieur [T] [M], qui est né le [Date naissance 3] 2000, était âgé de 19 ans à la date de la consolidation de ses blessures.
La victime sollicite que l’indemnisation à ce titre soit fixée à la somme de 4.300 euros, tandis que PACIFICA propose de retenir une somme de 3.900 euros, les autres parties ne s’opposant pas à la demande de ce chef.
Ces éléments justifient la fixation de son indemnisation à la somme de 4.300 euros.
B- Souffrances endurées
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des douleurs endurées lors de l’accident, des douleurs et contraintes endurées lors des soins (port d’appareils de contention, confinement à domicile, prises de médicaments et leurs conséquences, injections), du suivi psychologique, de la longueur et la pénibilité de la rééducation, de la durée prolongée des soins, de l’inconfort, de la perturbation des conditions d’existence et du désagrément psychologique.
Monsieur [T] [M] sollicite qu’il soit fixé à la somme de 6.000 euros que la SA PACIFICA demande la fixer à 4.000 euros et la SA AXA France IARD, demande de voir limitée à celle de 5.000 euros.
L’expert a retenu l’existence de plusieurs plaies à la tête ayant nécessité des points de suture, une fracture de la voute sans franche embarrure au niveau temporal gauche avec minime hematome extra dural en regard. Il a fait l’objet d’un traitement par antalgiques et a bénéficié d’un arrêt de travail de dix jours.
Évalué à 2,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 4.000 euros.
C- Préjudice esthétique
temporaire:
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Monsieur [T] [M] sollicite le versement d’une somme de 200 euros sur laquelle s’accordent les assureurs.
L’expert a relevé l’existence de points de suture.
Évalué à 1/7 sur une période du 26 février au 27 mars 2019, ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de la somme de 200 euros.
permanent:
Monsieur [T] [M] sollicite le versement d’une somme de 1.000 euros que PACIFICA demande de voir réduire à 800 euros.
L’expert a relevé à ce titre l’existence de cicatrices au niveau de la tête, qu’il qualifie de peu visibles car masquées par le cuir chevelu et la moustache.
Évalué à 0,5/7, ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de la somme de .1.000 euros.
Récapitulatif
Dès lors, le préjudice subi par monsieur [T] [M] des suites des faits survenus dans la nuit du 23 au 24 février 2019 s’établit comme suit :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
– frais de santé actuels : 583,76 euros en faveur du tiers payeur
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
– déficit fonctionnel temporaire : 426,25 euros
– souffrances endurées : 4.000 euros
– préjudice esthétique : 200 euros
— préjudices extra-patrimoniaux permanents : :
– déficit fonctionnel permanent : 4.300 euros
– préjudice esthétique : 1.000 euros
soit un préjudice total de 10.510,01 euros dont 9.926,25 euros revenant à la victime et 583,76 euros au tiers payeur.
Sur les demandes des assureurs
La SA PACIFICA fait valoir que sa condamnation doit être limitée au plafond de garantie prévue au contrat ainsi qu’à un tiers de la somme totale due au titre de l’indemnisation du préjudice corporel de la victime.
S’agissant du plafond de garantie, les éléments visés par PACIFICA pour en faire état, à savoir pièce 1 page 19 et pièce 5 page 4 ne sont aucunement relatifs à un plafond de garantie mais à une limitation de garantie, lesquelles sont deux notions distinctes. Ce plafond est au contraire prévu en page 23 des conditions générales (pièce 1) à hauteur de 50.000.000 euros, de sorte qu’il dépasse largement les sommes dues au titre du présent litige et est donc sans incidence.
S’agissant de la limitation du tiers en raison de la présence de trois auteurs solidairement condamnés par le tribunal pour enfants, il convient de relever qu’en application de l’article 480 du code de procédure pénale, celle-ci ne peut aucunement être opposée à la victime mais ne joue que dans les rapports entre les co-auteurs entre eux, à savoir en matière de contribution à la dette. Les recours entre co-auteurs s’exercent sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en proportion de leurs fautes respectives ou, en l’absence de faute prouvée, à parts égales.
Néanmoins, la victime qui agit directement contre l’assureur de l’un des co-auteurs est soumises aux limitations prévues au contrat d’assurance qui lui l’assureur à son assuré.
En l’espèce, les conditions générales du contrat liant [W] [Z] [L] et [O] [X], parents de [J] [X], à la SA PACIFICA, prévoient expressément « lorsque votre part de responsabilité n’est pas déterminée : nous prenons en charge les conséquences pécuniaires des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, à part égale avec le ou les co-obligés.
En l’espèce, aucune des parties ne produisant d’éléments de nature à évaluer la part exacte de responsabilité de chacun des auteurs alors que la juridiction pénale a condamné les trois co-auteurs, chacun sera tenu, dans leurs rapports entre eux, au tiers.
La condamnation solidaire de la SA PACIFICA avec les autres parties sera toutefois limitée au tiers des sommes dues en application des conditions générales du contrat, soit une somme de 3.308,75 euros, au profit de monsieur [T] [M], outre le tiers des débours de la CPAM.
S’agissant de la contribution à la dette des trois co-auteurs entre eux, elle est donc fixée au tiers. Aucun demande de l’un visant à être relevé et garanti par les autres ne saurait aboutir, la mention de la répartition de la dette entre eux étant suffisante à savoir à quelle hauteur chacun est tenu dans leurs rapports entre eux.
La demande de la SA PACIFICA de voir condamnés madame [P] [U] et monsieur [S] [H], civilement responsables de leur fils mineur, [Y] [H] à produire leur attestation d’assurance responsabilité civile sous astreinte est rejetée alors même qu’elle ne justifie aucunement avoir formulé cette demande antérieurement.
Sur les autres demandes
Madame [P] [U] et monsieur [S] [H], civilement responsables de leur fils mineur, [Y] [H], la SA PACIFICA, assureur de [J] [X], et la SA AXA France IARD, assureur de [F] [E], qui succombent, prendront en charge les dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise, et sont solidairement condamnés à payer à monsieur [T] [M] une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La CPAM étant partie à la présente procédure, il n’y a pas lieu à lui déclarer commune et opposable la présente décision.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, sans qu’il soit besoin de la rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe,
CONSTATE l’autorité de la chose jugée par le tribunal pour enfants de DRAGUIGNAN le 17 février 2021 ;
DIT que le droit à indemnisation de monsieur [T] [M] est entier,
DIT que le préjudice corporel subi par monsieur [T] [M] des suites des faits survenus dans la nuit du 23 au 24 février 2019 s’établit comme suit :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
– frais de santé actuels : 583,76 euros en faveur du tiers payeur
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
– déficit fonctionnel temporaire : 426,25 euros
– souffrances endurées : 4.000 euros
– préjudice esthétique : 200 euros
— préjudices extra-patrimoniaux permanents : :
– déficit fonctionnel permanent : 4.300 euros
– préjudice esthétique : 1.000 euros
soit une somme totale de 10.510,01 euros ;
DIT que la créance de la CPAM du VAR s’élève à la somme de 583,76 euros ;
CONDAMNE madame [P] [U] et monsieur [S] [H], et la SA AXA France IARD, solidairement, à payer à monsieur [T] [M], la somme totale de 9.926,25 euros, la SA PACIFICA n’étant tenue solidairement avec les premiers, à payer à monsieur [T] [M], que la somme de 3.308,75 euros,
le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que dans leurs rapports entre eux, madame [P] [U] et monsieur [S] [H], la SA AXA France IARD et la SA PACIFICA, sont tenus chacun à un tiers de la dette totale due au titre du préjudice corporel de monsieur [T] [M] ;
DEBOUTE monsieur [T] [M] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de revenus ;
DEBOUTE la SA PACIFICA de sa demande de production sous astreinte de leur attestation d’assurance par madame [P] [U] et monsieur [S] [H] ;
DEBOUTE la SA PACIFICA de sa demande visant à être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par madame [P] [U] et monsieur [S] [H], et la SA AXA France IARD ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce compris au titre des frais irrépétibles de la procédure ;
CONDAMNE madame [P] [U] et monsieur [S] [H], la SA AXA France IARD et la SA PACIFICA, solidairement, à payer à monsieur [T] [M] une indemnité de 1.500 euros (mille cinq-cents) au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal ;
CONDAMNE madame [P] [U] et monsieur [S] [H], la SA AXA France IARD, et la SA PACIFICA, solidairement, aux entiers dépens de la présente procédure, lesquels comprendront les frais d’expertise.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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