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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 23 oct. 2025, n° 24/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute : 25/411
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00299 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTYP
— ------------------------------
[O] [V]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— Mme [V]
— CPAM
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me BOISSEAU
— Expertise
— Copie Régie
DEMANDERESSE
Madame [O] [V]
née le 30 Décembre 1969 à LE HAVRE (76600), demeurant 48, rue Lamoricière – 76620 LE HAVRE, représentée par Maître Céline BOISSEAU de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocats au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c76351-2024-003475 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX, représentée par Madame [T] [J], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 08 Septembre 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame [M] [R],, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Alexis HAPEL, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Isabelle SARAZIN, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [V] a été victime d’un accident du travail le 8 mars 2020 entrainant une contusion du coude droit et a formulé une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude le 22 janvier 2024 à la suite de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail ayant attesté du lien entre son accident du travail et son inaptitude professionnelle.
Par décision du 24 mars 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a accordé la prise en charge de l’accident du travail de Madame [O] [V] et lui a versé une indemnité temporaire d’inaptitude.
Le 1er mars 2024, la CPAM du HAVRE a notifié à Madame [O] [V] l’existence d’un indu s’élevant à 1 044,75 euros au titre de l’indemnité temporaire lui ayant été versée pour la période du 23 janvier 2024 au 16 février 2014.
Le 22 mars 2024, après avis du médecin conseil de la caisse, la CPAM a notifié à Madame [O] [V] un courrier faisant état de la guérison de ses lésions en date du 22 janvier 2024. Le médecin conseil a émis un avis contraire au médecin du travail relevant que l’indemnité temporaire d’inaptitude n’était pas en lien avec l’accident du travail du 8 mars 2020.
Le 19 mars 2024, Madame [O] [V] a saisi la Commission de recours amiable d’une réclamation, laquelle a confirmé la décision de la CPAM en relevant que l’accident du travail était sans lien avec l’inaptitude de la salariée.
Selon requête déposée au greffe le 2 août 2024, Madame [O] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du HAVRE afin de contester l’indu notifié par la CPAM.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 8 septembre 2025.
Dans ses dernières écritures, Madame [O] [V], dûment représentée, demande au tribunal de :
— A titre principal, annuler la notification d’indu de la CPAM du HAVRE en date du 1er mars 2024 ainsi que la décision de rejet de la commission de recours amiable notifiée le 4 juin 2024 et condamnation la CPAM du HAVRE à procéder au remboursement et à verser à Madame [O] [V] la somme de 1 044,75 euros d’indemnité temporaire d’inaptitude ;
— A titre subsidiaire, surseoir à statuer quant à la demande d’annulation de la notification de l’indu et prononcer une mesure d’expertise médicale afin de déterminer le lien entre l’accident du travail et l’inaptitude professionnelle de Madame [O] [V] ;
— En tout état de cause, condamner la CPAM à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
En défense, aux termes de ses dernières écritures, la CPAM du HAVRE, dûment représentée, demande au tribunal de :
— Rejeter le recours et l’ensemble des demandes formées par Madame [O] [V] ;
— Condamner Madame [O] [V] à rembourser à la CPAM le solde de l’indu qui lui a été notifié le 1er mars 2024, pour un montant restant dû de 983,55 euros ;
— Condamner Madame [O] [V] aux entiers dépens.
A l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur le fond :
L’article 1302-1 du code civil dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement. Plus particulièrement dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale, c’est à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée sur l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale d’établir l’existence du paiement d’une part et de son caractère indu d’autre part.
L’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Pendant longtemps, l’application de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail a été conditionnée à l’exigence de continuité des symptômes et soins.
Cette exigence a été abandonnée par l’arrêt de revirement de jurisprudence du 17 février 2011. Ainsi, il a été jugé par la Cour de cassation que le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux.
Depuis lors, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime, de sorte qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, Madame [O] [V] a été victime le 8 mars 2020 d’un accident du travail en poussant l’échelle des petits-déjeuners et en se cognant le coude droit sur une échelle en percutant un fauteuil ce qui lui a causé une contusion du coude droit. Le médecin du travail a alors reconnu le caractère professionnel de son accident dans le cadre du certificat médical initial en date du 9 mars 2020 ce qui a permis sa prise en charge par la CPAM.
La CPAM a interrogé son médecin conseil sur l’évolution de la situation de Madame [O] [V] et celui-ci a donné un avis favorable à la guérison estimée le 22 janvier 2024. Il considère donc que l’ensemble des arrêts et soins prescrits à compter du 8 mars 2020 et jusqu’à cette date sont imputables à l’accident du travail subi par Madame [O] [V]. Se fondant sur cet avis, la CPAM a cessé tout versement d’indemnité à compter du 17 février 2024, date de licenciement de Madame [O] [V] pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude, et a également notifié à l’assurée que le médecin conseil estimait qu’elle aurait retrouvé l’état de santé précédant l’accident.
L’avis du médecin conseil du 7 février 2024 précise que l’indemnité temporaire d’inaptitude du 23 janvier 2024 au 22 février 2024 est sans rapport avec l’accident du travail du 9 mars 2020 puisque versée postérieurement à la date de guérison estimée au 22 janvier 2024.
Or, par un courrier en date du 22 mars 2024, la CPAM a notifié à Madame [O] [V] la fixation de sa date de guérison au 22 janvier 2024 en lui précisant la cessation de l’indemnisation de son arrêt de travail ou de ces soins à compter de cette date. Il a été rappelé à l’assurée, à l’occasion de ce courrier, sa possibilité de contester cette décision devant la commission médicale de recours amiable pendant les deux mois suivant la réception dudit courrier.
Madame [O] [V] n’a pas contesté cette décision de guérison qui n’est intervenue qu’après la cessation des paiements mais a formulé un recours préalable amiable contestant le refus de prise en charge du 27 février 2024 dans la mesure où le médecin conseil avait estimé que sa demande d’octroi d’une indemnité temporaire d’inaptitude était sans rapport avec l’accident du travail du 8 mars 2020. Une procédure de recours amiable était donc déjà diligentée par la requérante.
En outre, la Commission de recours amiable, dans sa décision du 4 juin 2024, souligne que le médecin conseil de la Caisse a estimé, dans son avis du 22 janvier 2024, tout à la fois la guérison de Madame [O] [V] mais également son inaptitude au travail, sans s’en expliquer. Ces deux décisions apparaissent antinomiques, ce d’autant que le Docteur [B] [E], dans son avis d’inaptitude du 22 janvier 2024, fait état de « capacités résiduelles » permettant à la salariée tout travail « sans mise en tension des membres supérieurs ». La mention de « capacités résiduelles » apparait en contradiction avec le retour à un état de santé antérieur à l’accident de travail.
Ces considérations révèlent un doute sur la guérison de Madame [O] [V] et sur le lien entre son inaptitude professionnelle et son accident de travail ce qui induit le remboursement éventuel de l’indu sollicité par la CPAM.
Dans ces conditions, il est justifié de mettre en œuvre une mesure d’expertise médicale judiciaire, dont les frais seront avancés par Madame [O] [V].
Les droits des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire du HAVRE, pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire sur pièces du dossier médical de Madame [O] [V] ;
DESIGNE le Docteur [P] [G], expert médical, demeurant 4 rue Hubertine Auclert 14610 EPRON, avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et notamment tous certificats médicaux détenus par la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre et/ou le service du contrôle médical afférents aux prestations servies par la Caisse suite à l’accident du travail dont a été victime Madame [O] [V] et en prendre connaissance ;
• Solliciter, si nécessaire, toutes informations utiles pour le traitement du litige, notamment auprès du ou des médecins ayant pris en charge Madame [O] [V] ;
• Déterminer les lésions initiales provoquées par l’accident du travail du 08 mars 2020 ;
• Dire si les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [O] [V] sont en lien direct avec l’accident du travail ou si ceux-ci, ou partie de ceux-ci, et dans ce cas lesquels, sont en lien de causalité exclusif avec un éventuel état antérieur, l’évolution d’une pathologie préexistante ou une cause totalement étrangère au travail ;
• Dans cette dernière hypothèse, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
• Déterminer la date de consolidation de l’état imputable à l’accident du travail ;
• Déterminer, le cas échéant, la date de la guérison de Madame [O] [V] ;
• Préciser quelle est la durée totale des arrêts de travail qui présentent un lien de causalité direct et certain avec l’accident du travail survenu le 08 mars 2020 ;
DIT que l’expert pourra se faire assister d’un sapiteur et devra faire part aux parties de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai raisonnable qui ne saurait excéder un mois pour lui faire parvenir leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de la notification de l’avis de consignation et en tout état de cause avant le 30 avril 2026 ;
DIT que la CPAM fera l’avance du montant des frais de l’expertise au nom de la CNAM directement entre les mains de l’experte qui dressera facture de ses émoluments à l’attention de la Caisse ;
DESIGNE la Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que Madame [O] [V] et la Caisse primaire d’assurance maladie du HAVRE devront adresser leurs conclusions après le dépôt du rapport d’expertise afin que l’affaire soit de nouveau audiencée devant le tribunal pour débats au fond après expertise ;
RESERVE en l’état les moyens et prétentions des parties ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame [M] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00299 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTYP
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 24/00299 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTYP
Magistrat : [M] [R]
Madame [O] [V]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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