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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 9, 16 févr. 2026, n° 24/09670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 16 Février 2026
RG N° RG 24/09670 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2D7D/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE
[P] [I]
C/
[M] [S]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Liquidation régime matrimonial
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Février 2026 (après prorogation du délibéré), le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en audience publique le 06 octobre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [P] [I]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 675
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438
Notification le :
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Maître Sabah DEBBAH, vestiaire : 675
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Cédric TRABAL, vestiaire : 2438
+ 1 expédition conforme : Me [V] (notaire)
EXPOSE DES FAITS
Madame [P] [I] et Monsieur [M] [S] ont vécu de nombreuses années en concubinage, puis ont conclu un PACS sous le régime de la séparation de bien en date du 20 juin 2012.
Trois enfants encore mineurs sont nés de cette relation.
Madame [I] et Monsieur [S] ont fait l’acquisition, le 8 juin 2022, d’un bien situé sur la commune de [Localité 4] sis [Adresse 3], au prix de 549 000 euros, à parts égales.
Au cours de l’année 2023 les parties se sont séparées, Madame [I] demandant alors à Monsieur [S] de quitter la maison familiale.
A cours du mois de juillet 2024, Madame [I] a déménagé pour s’installer [Adresse 1] sur la commune de [Localité 3] et Monsieur [S] a ensuite réintégré le bien indivis.
Les parties ne sont pas parvenues à liquider amiablement leur indivision.
Par assignation en date du 17 décembre 2024, Madame [I] a saisi le juge aux affaires familiales, afin que soit ordonnée l’ouverture des opérations de liquidation, comptes et partage de l’indivision, avec désignation d’un notaire, et d’un juge commis ainsi que le paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dans ses conclusions n° 1 notifiées par RPVA, le 06 janvier 2025, Monsieur [S] ne s’oppose pas à l’ouverture d’un partage complexe et sollicite la condamnation de Madame [I] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue, le 07 avril 2025.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 06 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur les opérations de liquidation et partage de l’indivision
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 815 du Code Civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ;
Qu’aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité ;
Qu’en l’espèce, le partage amiable de l’indivision s’avérant impossible et Monsieur [S]ne s’opposant pas au partage judiciaire sollicité, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [I] d’ouverture des opérations de liquidation et de partage ;
Attendu que l’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations ;
Attendu que dès lors que le partage de l’indivision porte sur un bien immobilier, et qu’un compte d’administration, à compter de la séparation de fait, doit être établi, il convient de prévoir un partage complet avec désignation d’un notaire et d’un juge commis ;
Qu’il convient de désigner pour y procéder, Maître [X] [V] ;
— sur les autres demandes
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT,
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [S]et Madame [I] ;
DÉSIGNE pour y procéder : Maître [X] [V], [Adresse 4], [Courriel 1] ;
DESIGNE le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 prés le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives, en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire, (le cas échéant à l’adresse de messagerie électronique suivante [Courriel 2]) et faire rapport en cas de difficulté ;
RAPPELLE qu’en cas d’empêchement du Notaire, et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur simple requête ;
DIT que le Notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le Notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;
AUTORISE le Notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA FICOVIE) ;
DIT que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis ;
DIT dans l’hypothèse ou les parties seraient en désaccord avec la proposition d’évaluation du bien immobilier indivis formulée par le notaire commis, qu’il conviendra que celui-ci sollicite l’avis d’un expert immobilier avec l’accord des parties ou sur autorisation du juge commis ( art 1365 al 3 cpc ) ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code de procédure civile aux termes desquelles si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations,
RAPPELLE que le notaire dispose d’un délai d’une année, à compter de l’accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif et que si des désaccords persistent, il transmet au tribunal un procès-verbal de dires ainsi que le projet d’état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du Notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport ;
RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord, le Notaire informe le Juge aux Affaires Familiales qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au Notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
ORDONNE l’emploi des dépens de l’instance en frais privilégiés de partage.
Fait à [Localité 3], le 16 février 2026
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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