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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 déc. 2025, n° 24/02012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02012 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7L6
Jugement du 11 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02012 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7L6
N° de MINUTE : 25/02819
DEMANDEUR
S.A.S.U. [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-sophie PATTYN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Novembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Anne-sophie PATTYN
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement avant dire droit du 14 mai 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [B] [Z] avec pour mission, notamment, de :
— Décrire les lésions et les séquelles dont M. [L] [K] a souffert en lien avec son accident du travail du 17 juin 2022,
— Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,
— Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 10% fixé par la [7] présenté par M. [L] [K] au 11 octobre 2023, date de consolidation,
— En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
— Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [Z] a déposé son rapport le 28 juin 2025, notifié aux parties par lettre le 3 juillet 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 6 novembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions après expertise, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal fixer à 5% le taux d’IPP attribué à M. [L] [K] au titre de son accident du travail du 17 juin 2022 ;
— A titre subsidiaire fixer à 7% le taux d’IPP attribué à M. [L] [K] au titre de son accident du travail du 17 juin 2022 ;
— En toutes hypothèses : débouter la [7] de l’intégralité de ses demandes, la condamner aux entiers dépens et ordonner l’exécution provisoire.
Elle se prévaut à titre principal des conclusions de son médecin consultant préconisant un taux de 5% et, à titre subsidiaire, de celles de l’expert judiciaire qui préconise un taux de 7% pour des séquelles imputables à l’accident.
Par courrier électronique du 31 octobre 2025 au greffe, la [8] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses observations écrites par lesquelles elle demande au tribunal de confirmer sa décision de fixer le taux d’IPP de 10% attribué à M. [K] en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 17 juin 2022.
Elle se prévaut des observations de son service médical, en réponse au rapport d’expertise, et qui confirment le bienfondé de son évaluation du taux d’IPP de M. [L] [K].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures et pièces des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 31 octobre 2025, la [7] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses observations, communiquées à la partie en demande.
Le jugement, rendu en premier ressort, sera donc contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité opposable
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la [6].”
En l’espèce, la [8] a notifié à la société demanderesse sa décision relative au taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] [K] fixé à 10% à compter du 11 octobre 2023 pour « séquelles d’une entorse du genou droit traitée médicalement, séquelles consistant en une limitation douloureuse des mouvements du genou avec dérobement, et oedème intermittent et gêne fonctionnelle et professionnelle ».
A l’appui de sa demande de ramener ce taux à 5%, elle verse l’avis médical de son médecin consultant, le docteur [U], considérant qu’il n’y a pas au cas présent de troubles de la marche, que la flexion atteint 130° et que l’extension est complète, qu’il n’est retrouve aucun signe de laxité ni de signe d’épanchement intra-articulaire, que la trophicité est très discrètement diminuée au niveau quadricipital. Il affirme que le signe du rabot correspond à une chondropathie fémoropatellaire ne pouvant être rapportée au fait accidentel décrit et conclut : « au final, on ne peut retenir que des douleurs séquellaires sans impotence fonctionnelle, justifiant un taux d’incapacité maximal de 5% ».
A titre subsidiaire, la société [9] sollicite de réévaluer le taux à 7%, à l’appui des conclusions de l’expert.
Dans son rapport d’expertise déposé le 28 juin 2025, le docteur [B] [Z] retient au point 4 de son rapport que « Lorsque l’assuré est examiné par le médecin-conseil de l’Assurance Maladie, celui-ci mentionne des douleurs intermittentes avec œdème, gêne à monter les escaliers avec des blocages intermittents et des sensations de dérobement du genou, la gêne dans les escaliers est en lien avec un état dégénératif c’est-à-dire un syndrome fémoro-patellaire qui n’est pas imputable aux faits de l’instance. L’examen clinique du médecin-conseil ne retrouve pas de laxité du genou puisqu’il n’y a pas de tiroir antérieur ni postérieur ni de laxité latérale et les amplitudes articulaires des genoux retrouvent un discret freinage à 3 cm en distance talons-fesse du côté droit lésé par rapport au côté controlatéral, ce qui équivaut à 5° de diminution de la flexion du genou droit, l’extension est complète, ainsi, compte tenu de l’examen clinique, l’accroupissement déclaré incomplet mais non quantifié n’est pas en cohérence avec le reste de l’examen clinique ni les lésions initiales, le signe du rabot est en lien avec le syndrome fémoro-patellaire non imputable aux faits de l’instance. Ainsi, l’examen clinique du médecin-conseil retrouve un genou sec, stable, avec des amplitudes articulaires subnormales c’est-à-dire avec un discret freinage en fin de flexion du genou droit.
Ainsi, le dérobement allégué par l’assuré n’est pas en cohérence avec l’examen clinique du médecin-conseil. Donc les séquelles imputables au fait accidentel sont des séquelles douloureuses au genou droit sans limitation des amplitudes articulaires significatives mais avec une discrète amyotrophie quadricipitale bien qu’elle ne soit pas explicable par le mécanisme accidentel ni les séquelles directement imputables aux faits de l’instance ».
Il relève au point 5 concernant la question de l’existence d’un état pathologique antérieur à l’accident du travail que : « Il existe un état pathologique antérieur dégénératif avec un syndrome fémoro patellaire confirmé par le signe du rabot et la gêne dans les escaliers. Par ailleurs, le médecin-conseil mentionne plusieurs accidents du travail antérieurement au fait accidentel de l’instance sans préciser les lésions initiales ni les séquelles ».
Il conclut être en désaccord avec le taux d’incapacité permanente partielle de 10% retenu par la [7] : « En effet, l’examen clinique objectif du médecin-conseil lors de l’expertise de consolidation retrouve un freinage en fin de course à la flexion du genou droit de quelques degrés, une extension complète, un genou stable, sec. Ainsi, il existe des douleurs séquellaires au genou droit sans limitation objective des amplitudes articulaires au niveau du genou droit et en tenant compte du barème indicatif d’invalidité et du métier exercé par l’assuré, nous retenons un taux d’incapacité permanente partielle à 7% incluant l’incidence professionnelle qui est différente du coefficient professionnel ».
La [7] conteste les conclusions de l’expert et produit les observations de son médecin conseil, le docteur [P], qui indique : « Lors de l’examen du médecin conseil : « … Station unipodale instable à droite, stable à gauche. Accroupissement incomplet et asymétrique avec craquements à droite… Incidence poste de travail : Nécessité d’aménager le poste de travail à la suite de l’accident du travail (assuré préparateur de commande)… ». Conclusion du médecin conseil : limitation douloureuse des mouvements du genou avec dérobement et œdème intermittent et gêne fonctionnelle et professionnelle Selon de Barème Indicatif d’Invalidité des Accidents du travail et du Livre IV du code de la Sécurité sociale : Blocage ou dérobement intermittent du genou le taux attribué s’ajoutant aux autres atteintes fonctionnelles est compris entre 5 à 15 %. Considérant l’incidence professionnelle induite le taux qui doit être fixé relève de la rente : 10% ».
Contrairement à ce qu’indique le docteur [Z], le médecin conseil de la [7] a conclu au cours de l’examen clinique à une limitation des mouvements du genou ainsi qu’à des douleurs. Si le docteur [Z] retient l’existence d’un syndrome fémoro-patellaire non imputable aux faits de l’instance, il n’en tire pas de conséquence sur l’évaluation du taux d’incapacité de M. [K].
Dans ces circonstances, et compte tenu de l’incidence professionnelle qui n’est pas discutée par la société demanderesse, il y a lieu de maintenir le taux de 10% fixé par la [7].
La société [9] sera ainsi déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
La société [9], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation du taux d’incapacité permanente partielle de 10% présenté par M. [L] [K], au titre des séquelles de son accident du travail du 17 juin 2022, opposable à la société par actions simplifiée unipersonnelle [9] ;
Met les dépens à la charge de la société par actions simplifiée unipersonnelle [9] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière Le président
Christelle AMICE Cédric BRIEND
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