Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 juin 2026, n° 25/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 JUIN 2026
Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 05 Mars 2026
jugement rendue par défaut, rendu en dernier ressort, le 04 Juin 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [D] [S]
N° RG 25/00453 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OTF
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de M. [Z] muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [S]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[D] [S]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé déposé le 28 février 2025, Monsieur [D] [S] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 4 février 2025 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 13 février 2025 pour la somme de 296 € en cotisations et en majorations de retard dues au titre de l’échéance du 3ème trimestre 2024.
Aux termes de son courrier d’opposition, Monsieur [S] conteste le montant des cotisations réclamées en faisant valoir qu’il a cessé son activité au 31 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 5 mars 2026, l’Union de Recouvrement des cotisations de la Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes sollicite la condamnation de Monsieur [S] à la somme de 45,03 € au titre des frais de signification de la contrainte.
Elle fait valoir qu’après avoir effectué les formalités nécessaires, le compte cotisant de Monsieur [S] a été radié rétroactivement à la date de cessation totale d’activité soit le 29/12/2021, mais qu’il reste débiteur des frais de signification et des dépens dans la mesure où la contrainte était justifiée dans son principe et son montant lors de sa délivrance.
Monsieur [D] [S], régulièrement cité à comparaître par acte de commissaire de justice signifié le 18 novembre 2025 à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Monsieur [D] [S] qui a été affilié à l’URSSAF Rhône-Alpes depuis le 15/09/2008 en qualité de mandataire immobilier au titre de son activité d’entrepreneur individuel, est redevable de cotisations et contributions sociales sur la totalité de la période d’affiliation.
Une contrainte du 4 février 2025 lui a été régulièrement signifiée le 13 février 2025 pour la somme de 296 € soit 282 € en cotisations et 14 € en majorations de retard, pour la période du 3ème trimestre 2024.
Il ressort des pièces versées aux débats que suite à la réalisation des formalités auprès de l’INPI par Monsieur [S] le 8 novembre 2025, la radiation de son compte cotisant est intervenue à effet du 29 décembre 2021, date de cessation totale d’activité, de sorte que les cotisations postérieures ont été annulées.
En application des dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du cotisant sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
La créance étant fondée lorsque la contrainte qui a généré ces frais de signification a été émise puis signifiée, il y a lieu de condamner Monsieur [D] [S] au paiement des frais de signification pour la somme de 45,03 €.
Les dépens seront à la charge de Monsieur [S].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, par défaut et en dernier ressort,
Donne acte à l’URSSAF Rhône-Alpes que la créance résultant de la contrainte signifiée le 13 février 2025 est radiée ;
Condamne Monsieur [D] [S] au paiement des frais de signification pour la somme de 45,03 € ;
Condamne Monsieur [D] [S] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 4 juin 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Stagiaire ·
- Motif légitime ·
- Assesseur ·
- Europe ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Contentieux ·
- Lot
- Victime ·
- Intervention ·
- Préjudice ·
- Atlantique ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Activité ·
- Assistant ·
- Santé ·
- Surveillance
- Bail d'habitation ·
- Loyer ·
- Prorata ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Régularisation ·
- Contentieux ·
- Taux légal ·
- Protection ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- In solidum ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Technologie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserver ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Demande
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Charges
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Ensemble immobilier ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Syndic
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Ressources humaines ·
- Travail ·
- Risque ·
- Préjudice ·
- Maladie ·
- Reconnaissance ·
- Salarié ·
- Sursis à statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Risque ·
- Domicile ·
- Siège
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Confidentiel ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Avant dire droit ·
- Adresses ·
- Expert
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Colloque ·
- Victime ·
- Condition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.