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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 2 avr. 2025, n° 19/01351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 14 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la société et à l’expert le :
2 Expéditions délivrées à Me [C] et la [11] par [15] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01351 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZG7
N° MINUTE :
1
Requête du :
19 Juin 2018
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 02 Avril 2025
DEMANDERESSE
Société [14]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Valérie SCETBON GUEDJ de la SELEURL VALERIE SCETBON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, substitué par Maître Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[11]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur BARROO, Assesseur
Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Mars 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.
Décision du 02 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01351 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZG7
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du CPC
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 19 juin 2018 et reçu le 20 juin 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, la société [14], a contesté la décision de la [8] ([10]) de la Loire en date du 25 avril 2018, attribuant à Monsieur [F] [L], salarié en qualité de technicien exploitation, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12%, consécutivement à l’accident du travail du 22 février 2016 pour des séquelles de raideur et douleurs séquellaires d’une plaie de la main gauche chez un droitier.
Le 1er janvier 2019, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, délibéré prorogé au 22 janvier 2025.
Par mention au dossier à cette date, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 mars 2025 en raison de la cessation des fonctions d’un assesseur, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 2 avril 2025.
Régulièrement représentée par son conseil, la société [14], aux termes de ses conclusions, demande au tribunal de réévaluer à 7% et si nécessaire, avant dire droit, d’ordonner une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec l’accident du travail du 22 février 2016.
Dispensée de comparution, la [11] demande la confirmation de sa décision comme conforme au barème applicable aux accidents du travail.
MOTIFS
Sur la mesure d’instruction
Au regard du caractère médical du litige opposant la société [14], employeur de Monsieur [F] [L], à la [11] s’agissant du taux d’IPP attribué à son salarié à la suite de l’accident du travail du 22 février 2016, il convient d’ordonner une mesure d’instruction conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.
Cette mesure est sollicitée par l’employeur avant dire droit et à ses frais avancés.
Elle est opportune au sens des dispositions ci-dessus rappelées.
Il y a donc lieu d’ordonner une expertise médicale sur pièces, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer,
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise sur pièces et désigne en qualité d’expert :
le docteur [Z] [T], exerçant au [Adresse 3] ; courriel : [Courriel 16]
avec mission, au vu des documents adressés, en se plaçant à la date de la consolidation de l’accident du travail du 22 février 2016, le 18 mars 2018, de prendre connaissance des pièces transmises par les parties.
DÉTERMINER, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d’IPP de Monsieur [F] [L] imputable à l’accident du travail du 22 février 2016, incluant un éventuel coefficient socio-professionnel.
ORDONNE en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, à la [11] de transmettre à l’expert, le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision (L.142-6) sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’employeur peut demander à la [11], dans les 10 jours de la notification de la présente décision, de notifier au médecin qu’il mandate l’intégralité du rapport du médecin conseil, de le transmettre sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
RAPPELLE qu’en application du même texte, la [11] dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l’intégralité du rapport du médecin conseil, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné.
DIT que la société [14] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600€ dans un délai de deux mois en garantie des frais d’expertise, soit avant le 30 juin 2025 ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 7], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX013] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 17] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [9] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que le médecin expert devra dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal et aux parties, dans un délai de deux mois à compter de l’information par le greffe du versement de la consignation, soit au plus tard le 31 octobre 2025 ;
DIT qu’à la demande de l’employeur, l’expert notifiera son rapport au médecin mandaté par l’employeur, sous pli fermé avec la mention “confidentiel” apposée sur l’enveloppe, en application de l’article R 142-16-4 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée à l’audience du 18 novembre 2025 à 13h30 ;
DIT que le présent jugement vaut avis d’audience pour les parties ou leurs représentants ;
RÉSERVE les dépens.
Le Greffier Le Président
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