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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 9 juil. 2025, n° 22/02198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me RIGAL par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02198
N° Portalis 352J-W-B7G-CXV7C
N° MINUTE :
Requête du :
10 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée ar Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Maria BEKMEZ, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme [K] [N], munie d’un pouvoir spécial lors de l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur ANSEAUME, Assesseur
Monsieur LEJOSNE, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 14 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Salariée de la SAS [7] (SAS [6]) en qualité de cariste, Mme [O] [M] a déposé le 7 juin 2021 une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie du sus épineux droit ».
Un certificat médical initial établi le 22 février 2021 par le docteur [R] constate une « tendinopathie sus épineux droit ».
Par décision du 29 novembre 2021, la [11] a pris en charge la maladie de Mme [M] au titre de la législation professionnelle. La date de première constatation médicale a été fixée au 29 août 2016 par la médecin-conseil de la [10].
Le 24 janvier 2022, la SAS [6] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([12]) et COMMISSION MEDICALE DE RECOURS AMIABLE ([9]) d’un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée, contestant la réunion des conditions du tableau 57 et la date de première constatation médicale.
Par son avis du 7 juin 2022, la [9] a confirmé la date de première constatation médicale au 29 août 2016 et la condition médicale de la pathologie du tableau 57 des maladies professionnelles.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 11 août 2022, la SAS [6] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision explicite de rejet de la [9] et d’une décision implicite de rejet de la [12].
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 14 mai 2025 à laquelle les deux parties étaient représentées.
Par sa requête reprise oralement à l’audience, la SAS [6] demande au tribunal, au visa des articles L. 461-1, L. 461-2, R. 441-1, R. 461-1 à R. 461-10 du code de la sécurité sociale, de :
— constater que la [11] a manqué à ses obligations d’information afin d’assurer le respect de la procédure contradictoire à l’égard de la société [6],
— déclarer que les conditions du tableau 57 ne sont pas remplies,
— déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme [M] du 28 juin 2019 inopposable à la SAS [6] ainsi que toutes les conséquences financières afférentes,
— débouter la [10] de ses demandes,
— condamner la [10] aux dépens de l’instance.
Par ses écritures reprises oralement à l’audience, la [10] demande au tribunal de :
— dire opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [M],
— dire que les conditions du tableau 57 étaient remplies,
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’employeur à payer 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Les moyens substantiels sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS
Le tribunal rappelle aux parties qu’il est tenu par la hiérarchie des demandes formulées qu’elles formulent, mais qu’il n’est pas tenu par une hiérarchie des moyens, quand bien même ils seraient repris au dispositif des conclusions des parties. En particulier, concernant la SAS [6], le tribunal n’est saisi que d’une demande d’inopposabilité soutenu par deux moyens, la violation du principe du contradictoire et l’absence des conditions exigées par le tableau n° 57, outre une contestation sur la date de première constatation médicale.
Sur le respect du principe du contradictoire
La SAS [6] expose notamment que :
— elle n’a pas eu un accès exhaustif aux informations susceptibles de lui faire grief ;
— le médecin conseil fait référence à la date indiquée sur la CMI pour justifier la date du 28 juin 2019 comme date de première constatation médicale de la maladie déclarée, mais ce certificat ne lui a pas été communiqué ;
— l’avis du médecin conseil ne comporte pas toutes les mentions nécessaires afin d’assurer la pleine et entière information de l’employeur ;
— la [10] n’a pas permis à l’employeur de consulter l’intégralité des pièces réunies à l’issue de l’instruction préalable à sa prise de décision.
La [10] expose notamment que :
— elle a respecté les délais qui lui étaient impartis et la phase d’instruction contradictoire ;
— l’employeur a eu accès au complet dossier et n’a pas formulé d’observations ;
— le certificat médical initial ne mentionne aucunement la date de première constatation médicale du 28 juin 2019.
Sur ce,
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
En l’espèce, par courrier du 10 août 2021, la [10] a informé l’employeur des phases de l’instruction du dossier et en particulier de la phase contradictoire du 15 novembre 2021 au 26 novembre 2021.
L’employeur fait porter le débat sur la communication et le contenu du certificat médical initial.
La fiche de concertation médico-administrative mentionne que le dossier comporte tous les éléments énoncés à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dont le certificat médical initial.
L’employeur communique d’ailleurs dans le cadre de la présente instance le certificat médical initial et la fiche de concertation médico-administrative maladie, preuve qu’il a bien pu consulter ces éléments lors de la phase contradictoire.
Enfin, contrairement à ce que soutient l’employeur, ce n’est pas le certificat médical initial qui fixe la date de première constatation médicale au 29 août 2016. La fiche de concertation médico-administrative énonce que cette date a été fixée par « date de prescription ou réalisation d’examen ».
Dans le cadre de la présente instance, la [10] produit une attestation du médecin-conseil qui précise que cette date a été fixée à partir d’examens médicaux, radiographie et échographie de l’épaule droite en date du 29 août 2016 effectuées par le docteur [X] [E].
Le principe du contradictoire a donc été respecté par la [10] et ce moyen sera par conséquent écarté.
Sur le respect des conditions du tableau 57 et la date de première constatation médicale
La SAS [6] expose notamment que :
— les conditions relatives à la désignation de la pathologie ne sont pas remplies ;
— le certificat médical initial ne précise pas si la tendinite est chronique, non rompue non calcifiante ;
— l’IRM exigée par le tableau 57 pour objectiver la pathologie n’a pas été réalisé ;
— la condition relative au délai de prise en charge n’est pas remplie.
La [10] expose notamment que :
— l’employeur a eu accès par l’intermédiaire du médecin mandaté par lui devant la [9] aux pièces médicales couvertes par le secret professionnel ;
— la fixation de la date de première constatation médicale constitue une prérogative du médecin conseil ;
— la jurisprudence consacre la valeur probante du colloque médico-administratif mis à la disposition de l’employeur ;
— le point de départ d’indemnisation des maladies professionnelles est la date de première constatation médicale de la maladie dans la limite de deux années précédent la date de déclaration de la maladie professionnelle, ce qu’avec une date de première constatation fixée au 29 août 2016 et une déclaration le 29 juin 2021, le point de départ de l’indemnisation a été fixé au 29 juin 2019 ;
— les éléments couverts par le secret médical, les éléments de diagnostic, ne figurent pas dans le dossier administratif de la caisse ;
— l’employeur ne conteste pas la condition d’exposition aux travaux ;
— c’est au médecin-conseil, indépendant de la caisse, d’établir si la pathologie déclarée est bien celle désignée dans le tableau de maladie professionnelle ;
— le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle font état d’une « tendinopathie du sus-épineux droit » ;
— après examen des pièces médicales, le médecin-conseil du service médical a notamment attesté lors du colloque médico-administratif du 11 août 2021 que l’assurée était atteinte d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite correspondant à la pathologie du tableau 57 avec comme date de première constatation le 29 août 2016 ;
— la condition médicale a été confirmée par la [9] par son avis du 7 juin 2022 ;
— une attestation produite par le médecin conseil confirme que la pathologie a été objectivée par une IRM réalisée le 21 mai 2021 ;
— la date de première constatation médicale fixée par le médecin conseil repose sur la réalisation d’un examen médical, une radiographie – échographie de l’épaule droite effectuée le 29 août 2016 par le docteur [X] ;
— l’assurée n’a pas cessé d’être exposé au risque, de sorte que la condition du délai de prise en charge est naturellement remplie.
Sur ce,
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose :
« Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ».
En l’espèce, la [10] expose à deux reprises dans ses écritures que la SAS [6] a eu accès aux pièces médicales couvertes par le secret médical par l’intermédiaire de son médecin mandaté à l’occasion de son recours devant la [9] (pages 17 et 9) ; la SAS [6] avait mandaté le docteur [D] [A].
A aucun moment la SAS [6] ne réfute ce point ou n’apporte une preuve contraire par exemple par une attestation émanant de ce médecin.
Le colloque médico-administratif et l’attestation établie par le médecin-conseil pour les besoins de l’instance ne sont contredits par aucun élément produit par la SAS [6] ; ils ne sont notamment pas contredits par une note du médecin mandaté par elle.
Le colloque médico-administratif du 10 août 2021 expose que les conditions du tableau 57 sont remplies avec une date de première constatation médicale fixée au 29 août 2016.
Le médecin-conseil, le docteur [F] [V] [I] atteste plus précisément le 7 mai 2025 :
« Dans le cadre de la demande de maladie professionnelle tableau 57A par le [8] du 22/02/2021 du Dr [Y] [R], le Service Médical de l’ELSM de la Somme a reçu le 10/06/2021 plusieurs documents médicaux communiqués par l’assurée. L’analyse attentive de ces documents a permis de caractériser une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par [13] comme désignée dans le tableau 57A des maladies professionnelles.
Lors de l’instruction, la condition médicale du Tableau 57 était remplie et qu’elle a été objectivée par une IRM de l’épaule droite et une radiographie de l’épaule droite.
L’IRM de l’épaule droite communiquée par l’assurée à l’instruction de sa demande de maladie professionnelle est bien l’IRM de l’épaule droite sans injection, réalisée le 21/05/2021 par le Dr [W] [P] – [5] [Localité 3] [15] (…)
Le médecin conseil du Service Médical de l’ELSM de la Somme a fixé la date de la première constatation médicale au 29/08/2016. Il s’agit de la date de réalisation d’une radiographie – échographie de l’épaule droite en date du 29/08/2016 par le Dr [X] [E] ».
Il s’ensuit qu’il est établi par le colloque médico-administratif du 10 août 2021 et par l’attestation du médecin-conseil du 7 mai 2025 que :
— la maladie déclarée par Mme [M] le 7 juin 2021 et ayant fait l’objet d’un certificat médical initial établi le 22 février 2021 est une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs » ;
— cette maladie a été objectivée par une IRM réalisé le 21 mai 2021 par le docteur [P] ;
— la date de première constatation médicale est le 29 août 2016, date d’une radiographie – échographie réalisée par le docteur [X] ;
La condition de prise en charge de six mois sous réserve d’une durée minimale d’exposition de six mois est également remplie dans la mesure où Mme [M] a été embauchée le 18 janvier 2016, soit plus de six mois avant la date de première constatation médicale, et où elle n’a pas quitté son poste par la suite, de sorte que la condition du délai de prise en charge est nécessairement remplie.
Les conditions de prise en charge du tableau 57 sont donc remplies et la date de première constatation médicale est donc bien le 29 août 2016.
Par conséquent, ces moyens seront écartés et la demande d’inopposabilité sera rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la SAS [6], partie perdante.
La SAS [6] sera condamnée à payer 1000 € à la [11] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [7] de sa demande d’inopposabilité de la maladie professionnelle déclarée par Mme [O] [M] le 7 juin 2021, ayant fait l’objet d’un certificat médical initial établi le 22 février 2021 et prise en charge le 29 novembre 2021 par la [11] au titre du tableau 57 « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs », avec comme date de première constatation médicale le 29 août 2016 ;
CONDAMNE la SAS [7] à payer 1000 € à la [11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 14] le 09 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02198 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXV7C
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [7]
Défendeur : [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème et dernière page
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