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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 8 avr. 2026, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/00282 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OEH
Ordonnance du juge de la mise en état
du 08 Avril 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 08 AVRIL 2026
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 25/00282 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OEH
N° de Minute : 26/00558
DEMANDEURS
Monsieur [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Ahmed ANTRI-BOUZAR de la SELEURL DEXTERIA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1477
Madame [D] [S] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Ahmed ANTRI-BOUZAR de la SELEURL DEXTERIA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1477
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic, la Société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, SAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Bénédicte COURBATERE DE GAUDRIC de la SELARL DE GAUDRIC, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 725
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 11 février 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/00282 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OEH
Ordonnance du juge de la mise en état
du 08 Avril 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [N] [C] et Madame [D] [S] épouse [C] sont propriétaires des lots 10, 11 et 12 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le 12 novembre 2024 s’est tenue une assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3] (93).
Par exploit de commissaire de justice délivré le 3 janvier 2025, Monsieur et Madame [C] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3] (93), représenté par son syndic, la S.A.S. Foncia Chadefaux Lecoq, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de voir prononcer la nullité des résolutions 11, 12, 13 et 14 de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 novembre 2024.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat et a demandé, par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 juin 2025, actualisées le 22 janvier 2026, au juge de la mise en état du tribunal de céans, de :
IN LIMINE LITIS et AVANT DIRE DROIT
Ordonner une expertise judiciaire
Nommer l’expert qu’il lui plaira de nommer avec la mission de :
Se faire remettre : le descriptif de copropriété de l’immeuble sis au [Adresse 2] à [Localité 3], le titre de propriété des époux [C], la proposition de surélévation du bien des époux [C] pour l’assemblée générale du 4.07.2022, les plans annexés à la proposition de surélévation, la déclaration préalable de travaux, les plans des travaux effectivement réalisés, le permis de construire de la salle de bain dépendant du bien des époux [C], les plans de la société SERRAIN ET ASSOCIES et plus généralement se faire communiquer tout document utile,
Se rendre sur place si besoin
Chiffrer les m2 des escaliers, couloirs, du bâtiment comprenant les lots des époux [C]
Chiffrer les m2 de la salle de bains au-dessus du cabanon
Chiffrer les m2 créés par les époux [C] à la suite de la surélévation
Proposer une simulation de descriptif de division duquel pourra être établi le calcul des droits de vote afférents, en prenant pour hypothèse que les époux [C] accepteraient de payer les m2 ne leur appartenant pas à ce jour
Proposer une simulation de descriptif de division duquel pourra être établi le calcul des droits de vote afférents, en prenant pour hypothèse que les époux [C] n’ont pas régularisé le paiement du prix des m2 ne leur appartenant pas à ce jour.
Evaluer le préjudice du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic concernant les m2 n’appartenant pas aux époux [C] eu égard au prix moyen du m2 de la copropriété du [Adresse 2] à [Localité 3]
se faire assister de tout sapiteur de son choix
Autoriser les parties à se faire assister de tout sachant
Fixer le montant de la consignation pour les besoins de l’expertise payable par la partie la plus diligente
en référer au juge compétent en cas de difficulté
Et subsidiairement, dans l’hypothèse de parties communes recalculées privatives à leur profit, combien en euros depuis l’acquisition du bien immobilier, les époux [C] doivent rembourser au syndicat représenté par son syndic FONCIA CHADEFRAUX LECOQ aux fins de redistribution à l’ensemble des autres colocataires.
Y AJOUTANT
Ordonner à Monsieur et Madame [C] de communiquer : l’attestation d’assurance décennale relatifs aux travaux de surélévation de la toiture et de création d’un plancher au deuxième étage, l’attestation d’assurance dommage ouvrage souscrite par les époux [C] et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir .
A titre subsidiaire,
Donner acte de ce que les époux [C] n’ont pas souscrit une police d’assurance décennale conforme à la surélévation d’une toiture et de trois logements ni d’assurance dommage ouvrage
Prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert Judiciaire
Condamner Monsieur et Madame [C] à payer 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est faite au profit de la SELARL DE GAUDRIC, Maitre de GAUDRIC, avocat aux Barreau des Hauts de Seine. Ordonner l’exécution provisoire.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions en réplique sur incident, notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, les époux [C] ont demandé au juge de la mise en état de :
REJETER la fin de non-recevoir soulevée par le Syndicat des Copropriétaires, tant au titre de l’autorité de la chose jugée qu’au titre du principe de concentration des moyens, faute de pertinence et de lien avec la présente instance ;
Et ce faisant DIRE ET JUGER que les résolutions adoptées lors de l’Assemblée Générale du 12 novembre 2024 constituent des délibérations autonomes, ouvrant un délai propre de contestation, et ne sauraient être assimilées à de simples ratifications des résolutions antérieures;
CONSTATER que les époux [C] n’ont formulé aucune demande de régularisation des tantièmes dans la présente instance, cette question étant exclusivement réservée et retrayée dans l’affaire pendante sous le n° RG 23/12121 ;
DIRE en conséquence sans objet l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Syndicat sur ce point ;
DIRE ET JUGER que le comportement procédural du Syndicat, consistant à multiplier les incidents, confondre volontairement les instances et solliciter des mesures redondantes, caractérise une manœuvre dilatoire contraire au principe de loyauté procédurale et au droit à un procès équitable garanti par l’article 6 §1 de la CEDH ;
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à expertise, les éléments techniques nécessaires étant déjà établis par le rapport du géomètre-expert produit (pièce n°6), la mission sollicitée excédant par ailleurs les pouvoirs du juge de la mise en état et l’objet du litige ;
REJETER la demande de communication forcée de pièces relatives aux assurances et cotisations sociales, étrangères à l’objet de la présente instance et attentatoires aux droits de la défense ;
En conséquence
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à verser à Madame et Monsieur [C] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL DEXTERIA AVOCATS conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries sur incident du 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, l’incident formé par le syndicat des copropriétaires ainsi que les moyens développés en réplique par les époux [C] sont en tout point identiques à l’incident formé par ce même syndicat des copropriétaires devant le juge de la mise en état de la section 2 de la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bobigny dans la procédure RG 23/12121. Dans le cadre de cette procédure distincte, les époux [C] sollicitent l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3] (93) du 2 octobre 2023 et la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à régulariser, dans un délai de six mois, la quote-part de tantièmes de Monsieur et Madame [C].
L’incident formé dans la procédure 23/12121 étant antérieur au présent incident et l’ordonnance devant être rendue à son égard par le juge de la mise en état allant nécessairement avoir une incidence directe sur la présente procédure au regard de l’identité des demandes formées et des moyens développés en réplique, il convient d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/12121.
Les dépens et les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile seront en conséquence réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/12121,
Réserve les dépens et les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de Justice, le 08 avril 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame THINAT
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