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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 5 févr. 2026, n° 25/04646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
ML
N° RG 25/04646 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ROQ
Minute : 26/
du : 05/02/2026
JUGEMENT
S.C.I. SALP
C/
,
[E], [Y],
[K], [V] née, [P]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 05 Février 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l’audience du 18 Décembre 2025,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. SALP, ,
[Adresse 2]
représentée par Me Roxane DIMIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1037
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Monsieur, [E], [Y], ,
[Adresse 3]
comparant en personne
Madame, [K], [V] née, [P], ,
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25/4646 SCI SALP /, [Y] et, [V]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 21 octobre 2019, la SCI SALP a donné à bail à Monsieur, [E], [Y] et Madame, [K], [V] un logement à usage d’habitation situé, [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer de 530 euros, outre 30 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, dénoncé à la CCAPEX, la SCI SALP a fait délivrer à Monsieur, [E], [Y] et Madame, [K], [V] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 954,42 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 15 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 4 juillet 2025, la SCI SALP a fait citer Monsieur, [E], [Y] et Madame, [K], [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Monsieur, [E], [Y] et Madame, [K], [V] des lieux loués,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1 551,48 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 23 juin 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025,
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 18 décembre 2025, la SCI SALP se désiste de sa demande de condamnation en paiement contre M., [Y] qui bénéficie d’un rétablissement personnel, actualise sa demande de condamnation contre Mme, [P], [V] à la somme de 1601,14 euros, arrêtée au 16 décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation contre les deux défendeurs.
Le tribunal donne lecture du diagnostic social et financier.
M., [Y] comparaît et sollicite pour le couple des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire. Il travaille en qualité de chauffeur livreur et a rencontré des difficultés financières très importantes en raison du blocage en Préfecture de son titre de séjour pendant un an. Il lui reste actuellement un an de validité sur son titre de séjour.
Le couple vit avec 2 enfants, et est en attente d’un 3ème enfant.
Il propose pour le couple de régler 200 euros par mois en plus de loyer courant.
Mme, [P], [V], bien que citée à sa personne, n’a pas comparu. La présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
RG 25/4646 SCI SALP /, [Y] et, [V]
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte. La société civile immobilière SALP ne maintient pas sa demande de condamnation en paiement contre M., [Y] qui bénéficie d’un rétablissement personnel entré en application le 18 septembre 2025.
Il convient dès lors de condamner Mme, [P], [V] à payer à la société civile immobilière SALP la somme de 1601,14 euros, au titre des loyers et des charges arrêtés au 16 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025 sur la somme de 954,42 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus.
* Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2004 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Néanmoins, par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Néanmoins encore, par dérogation à ces dispositions, lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le commandement délivré par La société civile immobilière SALP respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Néanmoins, il ressort des débats de l’audience que M., [E], [Y] et Mme, [K], [P], [V] ont repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, que M., [E], [Y] bénéficie d’un rétablissement personnel et que Mme, [P], [V] apparaît en situation de régler la dette locative dans le délai légal.
Il convient, en conséquence, d’accorder des délais de paiement à Mme, [P], [V] et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si elle se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. La société civile immobilière SALP sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme, [K], [P], [V] et fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Mme, [P], [V] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
A l’égard de M., [Y], il convient de faire application des dispositions susvisées et de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement.
RG 25/4646 SCI SALP /, [Y] et, [V]
La clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si M., [Y] s’acquitte du paiement des loyers et des charges courants conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans. A l’inverse, en cas de défaut de paiement des loyers et des charges courants pendant ce délai, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. La société civile immobilière SALP sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de M., [Y] et fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de M., [Y] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
* Sur les autres demandes
M., [E], [Y] et Mme, [K], [P], [V], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à payer à La société civile immobilière SALP la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 24 juin 2025,
CONSTATE l’existence d’une procédure de rétablissement personnel au profit de M., [E], [Y],
CONDAMNE Mme, [K], [P], [V] à payer à la société civile immobilière SALP la somme de 1601,14 euros, au titre des loyers et des charges arrêtés au 16 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025 sur la somme de 954,42 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
Concernant Mme, [K], [P], [V]
AUTORISE Mme, [K], [P], [V] à s’acquitter de la dette locative par 8 versements mensuels successifs de 200 euros chacun et un 9ème versement égal au solde,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Mme, [K], [P], [V] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
Concernant M., [E], [Y]
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire jusqu’au 18 septembre 2027,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CAS DE DEFAUT DE PAIEMENT DU LOYER, [Localité 2] CONCERNANT LES DEUX DEFENDEURS OU DES MENSUALITES D’APUREMENT CONCERNANT Mme, [P], [V]:
— CONSTATE la résiliation du bail,
— AUTORISE La société civile immobilière SALP à faire procéder à l’EXPULSION de M., [E], [Y] et Mme, [K], [P], [V] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour M., [E], [Y] et Mme, [K], [P], [V] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE solidairement M., [E], [Y] et Mme, [K], [P], [V] à payer à la société civile immobilière SALP une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE in solidum M., [E], [Y] et Mme, [K], [P], [V] à payer à la société civile immobilière SALP la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum M., [E], [Y] et Mme, [K], [P], [V] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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