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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 4 cab. 1, 13 mars 2026, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 13 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00231 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DR5R
NATURE AFFAIRE : 72A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Syndic. de copro. IMMEUBLE LE SAINT ALBAN C/, [O], [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Virginie LACOINTA, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me DUPRE
le : 13.03.2026
copie certifiée conforme délivrée à : M., [A]
le : 13.03.2026
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. IMMEUBLE LE SAINT ALBAN
représenté par son syndic en exercice IMMO DE FRANCE VALRIM NORD ayant son siège social 18 COURS BRILLIER 38200 VIENNE,
dont le siège social est sis 143 Avenue General Leclerc – 38200 VIENNE
représentée par Maître Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M., [O], [A]
né le 01 Juin 1973 à VAULX EN VELIN (69120),
demeurant Le Saint Alban Bat 2 – 143 Avenue Général Leclerc – 38200 VIENNE
non comparant
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 16 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LACOINTA, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [O], [A] est propriétaire d’un appartement (lot 19), d’un parking (lot 156) et d’une cave (lot 88), dans un immeuble en copropriété dénommé « LE SAINT ALBAN » situé 143 avenue du général Leclerc à VIENNE (38200).
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SAINT ALBAN a assigné Monsieur, [O], [A] devant le tribunal Judiciaire de VIENNE, aux fins de le voir condamné au visa de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 au paiement de la somme 5.419,99 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des charges de copropriété arrêtées au 27 novembre 2025 et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2026.
A l’audience, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble LE SAINT ALBAN, valablement représenté par son Conseil, a maintenu les demandes contenues dans son assignation à laquelle il y a lieu de se référer pour un exposé plus ample de ses moyens et actualisé sa créance à la somme de 5951,17 euros.
Monsieur, [O], [A], régulièrement cité par acte remis à étude, après vérification de son domicile, n’était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 mars 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de leur utilité objective, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1, la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble LE SAINT ALBAN verse aux débats : le relevé de propriété de Monsieur, [O], [A], le contrat de syndic, le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 mars 2023 portant approbation, des comptes de l’exercice clos ( 2021-2022), de la modification du budget de l’exercice en cours et du budget prévisionnel de l’exercice 2023-2024, le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 mars 2024 portant approbation, des comptes de l’exercice clos (2021-2022), de la modification du budget de l’exercice en cours et du budget prévisionnel de l’exercice 2024-2025, le procès-verbal de l’assemblée générale du 10 février 2025 portant approbation, des comptes de l’exercice 2024, de la modification du budget de l’exercice en cours et du budget prévisionnel de l’exercice 2025-2026, le décompte de charges arrêté au 1er janvier 2026 et les appels de fonds pour les années 2023,2024 et 2025.
Le défendeur n’a soulevé aucune contestation quant à la validité et au quantum de cette créance.
Il ressort des pièces versées au débat qu’en vertu du relevé de compte arrêté au 1er janvier 2026 (2 ème appel de fonds de l’exercice en cours inclus) étayé par les procès-verbaux d’assemblée générale du 13 mars 2023,5 mars 2024 et 10 février 2025, que les comptes, pour les exercices concernés par les impayés, ont été régulièrement approuvés et que les demandes (appels de provisions) pour obtenir le paiement des charges sont restées vaines.
Dès lors, la demande en paiement des charges de copropriété apparaît fondée.
Il ressort de l’ensemble de ces pièces que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble LE SAINT ALBAN, justifie que Monsieur, [O], [A] ne s’acquitte pas des charges de copropriété fixées selon décompte actualisé au 1er janvier 2026, 2eme appel de fonds de l’exercice en cours inclus et frais de procédure déduits, à 4638,80 euros.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SAINT ALBAN à hauteur de la somme de 4638,80 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2026, outre intérêts au taux légal a? compter du 9 décembre 2025, date de l’assignation.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les dépens resteront donc à la charge de Monsieur, [O], [A].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, Monsieur, [O], [A] sera condamné à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble LE SAINT ALBAN la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Enfin en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
CONDAMNE Monsieur, [O], [A] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble LE SAINT ALBAN la somme de 4638,80 euros au titre des charges de copropriété impayées outre intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur, [O], [A] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’Immeuble LE SAINT ALBAN, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur, [O], [A] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Sur quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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