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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 23/01325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 23/01325 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EQZI
Minute 25-
Jugement du :
07 novembre 2025
La présente décision est prononcée le 07 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Hubert BARRE, juge,, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 8 septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par la SELARL JACQUEMET SEGOLENE avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDEURS :
Compagnie d’assurance MAIF
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par la SCP RCL & ASSOCIES avocat au barreau de REIMS
Monsieur [U] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [V] [R] est propriétaire d’une maison d’habitation sis [Adresse 2].
Suivant attestation de Monsieur [G] [U], des travaux devaient y être réalisé, pour les activités suivantes : électricité, menuiseries intérieures, plâtrerie, peinture, revêtements de surfaces en matériaux souples, plomberie-installations sanitaires, revêtements de surface en matériaux durs. Aux termes de cette attestation, il indique fournir l’attestation de responsabilité civile et l’attestation décennale.
Une attestation de responsabilité civile souscrite auprès de la MAIF a été fournie.
A l’issue des travaux, un constat d’huissier a été dressé le 27 mai 2021.
Par acte d’huissier en date du 2 mars 2023, Monsieur [V] [R] a fait assigner Monsieur [G] [U] et la compagnie d’assurance MAIF devant la juridiction de céans pour solliciter de :
A titre principal :
— condamner Monsieur [G] [U] à lui payer la somme de 8781,50 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— condamner Monsieur [G] [U] à lui payer la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
— condamner Monsieur [G] [U] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire et précisant les modalités et l’étendue de sa mission et réserver les dépens.
Par jugement en date du 30 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Reims a ordonné une expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 26 mai 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 8 septembre 2025, au cours de laquelle, Monsieur [V] [R], représenté, s’en rapporte à ses conclusions aux termes desquelles il sollicite de :
— condamner Monsieur [G] [U] à lui payer la somme totale de 8738,53 euros au titre du préjudice matériel ;
— condamner Monsieur [G] [U] à lui payer la somme de 4000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance ;
— condamner Monsieur [G] [U] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner Monsieur [G] [U] à relever en garantie Monsieur [V] [R] des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en remboursement des frais de procédure accordés à la compagnie d’assurance MAIF, couvrant l’article 700 et les dépens.
La compagnie d’assurance MAIF, représentée par son Conseil, s’en rapporte à ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande de :
débouter Monsieur [V] [R] de toutes ses demandes à l’encontre de la compagnie d’assurance MAIF ;
condamner Monsieur [V] [R] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné et informé de la date d’audience après expertise, Monsieur [G] [U] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de souligner que Monsieur [V] [R] ne formule aucune demande à l’encontre de la compagnie d’assurance MAIF, l’attestation d’assurance remise à Monsieur [G] [U] n’étant pas valide.
Sur la demande de dommages et intérêts pour mauvaise exécution
L’article 1103 du code civil indique que les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Monsieur [V] [R] sollicite la somme de 7699,53 euros au titre des travaux de reprise engagés. Toutefois, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les dégâts suite aux travaux ne sont plus visibles, sauf pour les marches d’accès au grenier, et l’état initial avant travaux n’est pas connu. La maison est chauffée. Aucun élément ne permet de connaître l’état des parquets avant travaux. Ils ne pouvaient pas être impeccables, ils étaient à l’origine recouverts d’un lino. Les photographies produites par Monsieur [V] [R] ne permettent pas de comparer l’état des sols avant et après les travaux et se limitent à deux espaces restreints. Par ailleurs, les factures concernant l’achat de matériaux pour effectuer ces travaux de reprises ne disent rien de l’état antérieur des sols ni de la nécessité de les refaire à la suite des travaux. Par conséquent, cette demande sera rejetée.
En revanche, il résulte du constat d’huissier dressé le 21 mai 2021 que le chantier n’a pas été nettoyé après les travaux, des gravats, déchets et saletés apparaissant clairement sur les photographies prises, si bien que Monsieur [G] [U] devra payer le montant du devis de nettoyage des sols, à hauteur de 1729 euros, conformément aux préconisations de l’expert.
Aussi, il résulte tant de l’attestation signée le 28 avril 2021 par Monsieur [G] [U] que de l’expertise qu’il a cassé un tuyau de gaz. Monsieur [V] [R] a, pour des considérations financières, opté pour l’installation d’une pompe à chaleur plutôt que le remplacement dudit tuyau, l’opération se révélant moins onéreuse. Par conséquent, il conviendra de condamner Monsieur [G] [U] à payer le coût de cette installation, à hauteur de 1039 euros, conformément aux préconisations de l’expert.
Monsieur [V] [R] formule également une demande indemnitaire pour le « tracas et l’énergie » causés par la mauvaise exécution des travaux, sans justificatif particulier. Si rien ne démontre que Monsieur [V] [R] a été privé de la jouissance de son logement, il est en revanche incontestable qu’un préjudice moral découle de la mauvaise exécution des travaux, au vu de l’ampleur du désordre laissé après chantier. Néanmoins, ce préjudice moral sera évalué à la somme de 1000 euros.
Ainsi, Monsieur [G] [U] sera condamné à payer la somme totale de 3768 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [U], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [G] [U] sera condamné à verser à Monsieur [V] [R] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’attestation de responsabilité civile étant apparemment fausse, c’est légitimement que Monsieur [V] [R] a pu être dupé et assigner la compagnie d’assurance MAIF en même temps que Monsieur [G] [U] si bien que, en équité, la demande de la compagnie d’assurance MAIF au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à payer à Monsieur [V] [R] la somme de 3768 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à payer Monsieur [V] [R] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la compagnie d’assurance MAIF fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier Le président
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