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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 6 mai 2025, n° 25/03470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 14]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/03470 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWF6.
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 27 avril 2025, concernant:
Monsieur [H] [D]
né le 21 Janvier 1959 à [Localité 13]
Demeurant [Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [U] du 27 avril 2025
— du Docteur [G] du 28 avril 2025
— du Docteur [K] du 30 avril 2025
Vu l’avis motivé du Docteur [R] en date du 02 mai 2025
Vu le certificat médical de situation établi le 05 mai 2025 par le Docteur [R], précisant que le patient n’est pas auditionnable ;
Vu la saisine en date du 02 Mai 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 02 Mai 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 02 mai 2025 à :
Monsieur [H] [D]
Madame [O] [V] [I] époux [D], tiers demandeur
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9]
Vu l’avis du 04 mai 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Alexandra GRANIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Maître Alexandra GRANIER, représentant Monsieur [H] [D], non-auditionnable ;
Attendu que la situation de ce patient est déjà connue du juge des libertés et de la détention qui a eu à se prononcer à plusieurs reprises et dernièrement le 20 mars 2025, une précédente hospitalisation complète contrainte ayant été maintenue ; que de plus, le juge des libertés et de la détention s’est prononcé sur plusieurs mesures d’isolement et a notamment validé la dernière mesure d’isolement toujours en cours, ce qui explique que le patient ne soit pas auditionnable;
Attendu que Maître [W], représentant le patient non-auditionnable, n’a pas constaté d’irrégularité procédurale et sur le fond, s’en est remise à l’appréciation du magistrat ;
Attendu qu’il convient de relever que selon les éléments communiqués, Monsieur [H] [D] a tout d’abord été accueilli en soins libres le 25 avril 2025 ; qu’un état d’agitation et un état délirant aigu ont justifié la transformation de l’hospitalisation libre en hospitalisation complète contrainte à la demande d’un tiers sur le fondement de l’article L3212-3 du CSP le 27 avril 2025; que de plus, Monsieur [H] [D] a dû être placé à l’isolement ;
Attendu que pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont confirmé cet état délirant aigu ; que l’avis motivé du Docteur [R] du 02 mai 2025 précise que Monsieur [H] [D] présente toujours une désorganisation majeure du discours et du comportement ; que le dernier certificat médical du Docteur [R] du 05 mai 2025 relève chez le patient :
— la persistance d’un épisode psychotique aigu sévère avec une désorganisation marquée sur les plans psychique, affectif et comportemental
— l’existence d’un délire de persécution structuré avec discours fragmenté exprimant même des pensées suicidaires
— la persistance d’un comportement imprévisible avec un risque élevé de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, la procédure d’hospitalisation psychiatrique complète contrainte qui a été mise en oeuvre ne saurait être critiquée ; que la mainlevée de cette mesure est tout à fait prématurée ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de :
Monsieur [H] [D]
né le 21 Janvier 1959 à [Localité 13]
Demeurant [Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 4]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5]-en-PROVENCE ([Adresse 2] – [Localité 1] [Localité 6] CEDEX – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 06 Mai 2025 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 06 Mai 2025 par courriel à :
Monsieur [H] [D]
Maître [P] [W]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 10]
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 06 Mai 2025 par Courriel à :
Madame [O] [V] [I] époux [D], tiers demandeur
Copie de la présente ordonnance a été remise le 06 Mai 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 06 Mai 2025
Le Greffier
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