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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 févr. 2026, n° 26/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00536 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34EZ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION
D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 février 2026 à
Nous, Victor BOULVERT, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maureen JANIER, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 décembre 2025 par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE à l’encontre de [W] [N] [K] alias [R] [Z] ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 décembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 février 2026 reçue et enregistrée le 14 février 2026 à 14h52 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [W] [N] [K] alias [Z] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[W] [N] [K] alias [R] [Z]
né le 17 Novembre 2000 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Maître COHEN Philippe, avocat au barreau de LYON, choisi,
en présence de Mme [F] [J], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA de la cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [W] [N] [K] alias [Z] [R] a été entendu en ses explications ;
Maître COHEN Philippe, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [W] [N] [K] alias [Z] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à Monsieur [W] [N] [K] alias [Z] [R] le 18 décembre 2025.
Par décision en date du 18 décembre 2025 notifiée le 18 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [W] [N] [K] alias [Z] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 décembre 2025.
Par décision en date du 22 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [N] [K] alias [Z] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 16 janvier 2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [N] [K] alias [Z] [R] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 13 février 2026, reçue le 14 février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
La requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En application de l’article L. 742-4 du CESEDA : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
En l’espèce, Monsieur [W] [N] [K] alias [Z] [R] a été placé en rétention le 18 décembre 2025 et cette mesure a été prolongée par ordonnances du juge du siège du Tribunal judiciaire de LYON du 22 décembre 2025 et du 16 janvier 2026.
Au cours de cette dernière prolongation de la rétention de l’intéressé, le PREFET DE LA HAUTE SAVOIE a obtenu :
la reconnaissance de l’intéressé par les autorités consulaire tunisiennes le 30 janvier 2026 ;
la délivrance d’un laissez-passer consulaire le 06 février 2026;
la réservation d’un vol à destination de la Tunisie pour Monsieur [W] [N] [K] alias [Z] [R] le 11 février 2026.
Monsieur [W] [N] [K] alias [Z] [R] a toutefois refusé d’embarquer et agressé un membre de son escorte.
Le 12 férvrier 2026, il a déposé une demande d’asile et le PREFET DE LA HAUTE SAVOIE a pris un arêté de maintien de l’intéressé en centre de rétention pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile et, en cas de rejeter ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ..
Or, cette demande est susceptible de faire l’objet d’une décision d’irrecevabilité, au regard des dispositions de l’article L. 754-1 du CESEDA, et apparaît n’avoir été présentée que pour prolonger l’obstruction physique déjà faite à son éloignement.
Il s’ensuit que la condition prévue au 2° de l’article L. 742-4 précité, propre à permettre une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [W] [N] [K] alias [Z] [R], est établie.
Par ailleurs, il ne présente pas davantage de garanties de représentations que lors de l’examen des précédentes demandes de prolongation de sa rétention, étant observé que :
il a tenu en echec, au moyen de fausses cartes d’identité italiennes et de l’utilisation d’alias, les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre les 14 juin 2022 et 08 juin 2025 ;il ressort des pièces du dossier qu’il se serait installé à [Localité 3] à l’automne 2025, après avoir résidé dans le département des BOUCHES DU RHONE.
Ainsi, s’il a sollicité à l’audience son placement sous assignation à résidence à son domicile de [Localité 4], d’une part, il ne dispose manifestement d’aucune garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 18 décembre 2025, mais a au contraire démontré sa capacité et sa volonté de faire obstacle, au moyen de faux papiers, d’alias ou d’une opposition physique, à son éloignement, de sorte qu’aucune mesure autre que sa rétention administrative n’apparait suffisante pour garantir efficacement l’exécution de la décision de reconduite à la frontière.
De plus, force est de constater qu’il a évoqué un domicile qui serait situé sur la commune de [Localité 4], sans justifier de sa réalité, alors qu’il résidait en HAUTE-SAVOIE depuis plusieurs mois à la date de son placement en rétention.
D’autre part, en application de l’article L. 743-13 du CESEDA, une assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité,.
Or, Monsieur [W] [N] [K] alias [Z] [R] est dépouvu tant de passeport que de justificatif d’idendité et a fait usage de fausses cartes nationales d’identité italiennes.
Dès lors, les conditions du maintien en rétention de l’intéressé et de la prolongation de cette mesure sont établie, quand la perspective de son éloignement dans le délai de la prolongation de la mesure de rétention n’est pas obérée, en dépit de la demande d’asile récemment déposée.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’assignation à résidence et de faire droit à la requête en date du 14 février 2026 du PREFET DE LA HAUTE SAVOIE et de prolonger la rétention de Monsieur [W] [N] [K] alias [Z] [R] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFET DE LA HAUTE SAVOIE à l’égard de Monsieur [W] [N] [K] alias [Z] [R] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [W] [N] [K] alias [Z] [R] régulière ;
REJETONS la demande de Monsieur [W] [N] [K] alias [Z] [R] aux fins d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [N] [K] alias [Z] [R] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [W] [N] [K] alias [Z] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [W] [N] [K] alias [Z] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [W] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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