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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 4 déc. 2025, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00230 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F2MN
N° Minute : 25/00306
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [Y]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8] (NORD), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Graziella DODE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS
Monsieur le Docteur [M] [E] [H], dont le numéro ordinal est le 16108, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédérique VUATTIER, avocat au barreau de SAINT-OMER substitué par Me Marion POULLAIN, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [G] [Z] exerçant la profession d’assistante vétérinaire et exploitant la CHATTERIE L’AMORE DI SPHYNX, sous le numéro SIRET 833 160 864 000 25, demeurant [Adresse 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER substitué par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 13 Novembre 2025
ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de vente du 2 avril 2025, madame [C] [Y] a acquis une chatte de race Sphynx Elfe identifiée sous le numéro 250 269 300 406 669 auprès de madame [G] [Z] exerçant sous l’enseigne “L’AMORE DI SPHYNX”, moyennant un prix de 1.695,00 euros. Un certificat vétérinaire mentionnant deux vaccinations en date des 3 février et 8 mars 2025 ainsi qu’une opération chirurgicale de stérilisation réalisée sur l’animal par le docteur vétérinaire [E] [H] [M] en date du 24 mars 2025 était annexé à l’acte de vente.
Suite à un état de santé alarmant, madame [C] [Y] a conduit sa chatte chez le docteur vétérinaire [V] [K] où celle-ci a passé une radiographie le 4 avril 2025.
En l’absence d’amélioration de son état, la chatte de madame [C] [Y] a été conduite le 13 avril 2025 à la clinique Vétérinaire ANIVET, qui a sollicité son transfert au service des urgences vétérinaires du centre NORDVET, où une pyélectasie droite marquée associée à une dilatation urétérale, une accumulation liquidienne sous-capsulaire rénale droite, et des modifications parenchymateuses rénales bilatérales ont été relevées.
La chatte de madame [C] [Y] a subi une intervention chirurgicale de néphrectomie le 15 avril 2025 au sein du Centre Hospitalier NORDVET.
Par courrier du 19 juin 2025 suivi d’une relance par courriel en date du 10 août 2025, le conseil de madame [C] [Y] a mis madame [G] [Z] en demeure d’avoir à lui verser la somme de 5.592,40 euros au titre des préjudices résultant de ses manquements professionnels, et ce sous 15 jours à compter de la réception du courrier.
En l’absence de résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice signifié les 28 août et 2 septembre 2025, madame [C] [Y] a fait assigner madame [G] [Z] et le docteur vétérinaire [E] [H] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 19 octobre 2025, aux fins d’obtenir la condamnation de madame [G] [Z] à lui communiquer, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, le dossier médical intégral de la chatte identifiée sous le numéro 250 269 300 406 669, et en particulier les résultats des examens médicaux réalisés avant la livraison de l’animal au sein de deux cliniques vétérinaires dont la clinique VET FLANDRES située à Hazebrouck, ainsi que la condamnation du docteur vétérinaire [E] [H] [M] à lui communiquer, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, les coordonnées de sa compagnie d’assurance responsabilité civile professionnelle, ainsi que tous les documents médicaux relatifs à la chatte identifiée sous le numéro 250 269 300 406 669 et notamment le compte-rendu d’intervention chirurgicale de la stérilisation de l’animal. Madame [C] [Y] sollicite également la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devant être réservés.
A l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé, madame [C] [Y], représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance, et propose un complément à la mission d’expertise initialement demandée.
Elle expose au soutien de ses demandes que la mesure d’expertise sollicitée est justifiée compte tenu des problèmes de santé rencontrés par son animal lesquels seraient liés à des complications entraînées par une erreur chirurgicale commise par le docteur vétérinaire [E] [H] [M] lors de l’opération de stérilisation pratiquée le 24 mars 2025. Elle précise qu’ il ressort des pièces médicales du dossier que l’uretère droit de l’animal aurait été sectionné durant l’intervention litigieuse et que cette stérilisation a été réalisée trop tôt compte tenu de l’âge de l’animal. Madame [C] [Y] souligne par ailleurs que plusieurs avis négatifs ont été émis par des propriétaires d’animaux au sujet des opérations de stérilisation réalisées par le docteur [E] [H] [M]. La demanderesse précise que madame [G] [Z] est l’assistante vétérinaire du docteur [E] [H] [M] et qu’elle a assisté ce dernier lors de l’opération de stérilisation considéré, et que madame [G] [Z] ne l’a pas informée antérieurement à la vente du fait que l’animal souffrait de problème médicaux et avait dû subir des examens au sein de la clinique VET FLANDRES. La demanderesse souligne que si le docteur [E] [H] [M] soutient que des pathologies affectaient l’animal antérieurement à sa stérilisation, il a pourtant délivré un certificat médical de bonne santé, et qu’il pourrait lui être reproché de ne pas avoir décelé les pathologies. Madame [C] [Y] précise que l’organisation d’une mesure d’expertise permettra d’établir quels problèmes médicaux sont liés à l’opération de stérilisation et quels problèmes sont antérieurs à celle-ci. Elle soutient que le compte-rendu post-opératoire qui porte sur l’opération de mars 2025 n’a été édité qu’en octobre 2025, et que le docteur [E] [H] [M] ne produit aucune photographie de l’opération qu’il a réalisée pour prouver l’absence de faute de sa part. La demanderesse soutient en outre justifier d’un préjudice actuellement évalué à hauteur de 6.116,22 euros.
En défense, le docteur vétérinaire [E] [H] [M], représenté par son conseil, conclut à titre principal au débouté et formule à titre complémentaire protestations et réserves d’usage, propose un complément à la mission d’expertise et demande au juge de prendre acte de ce qu’il a versé aux débat les éléments du dossier de l’animal appartenant à la demanderesse.
Il soutient à l’appui de ses prétentions que l’intervention qu’il a pratiquée sur l’animal de madame [C] [Y] le 24 mars 2025, s’est bien déroulée, ce qu’il a constaté lors d’un examen de contrôle post-opératoire le 29 mars 2025. Il souligne que la chatte de la demanderesse a souffert de difficultés médicales avant l’intervention du 24 mars 2025, et précise n’avoir jamais été informé ni par la demanderesse, ni par la clinique VET FLANDRES des pathologies présentées par celui-ci antérieurement à la stérilisation, ainsi que de la réalisation d’une échographie le 14 mars 2025. Il ajoute que si la demande d’expertise apparaît fondée eu égard aux pathologies affectant l’animal, sa mise en cause est injustifiée puisqu’il ne ressort pas des pièces versées aux débats qu’il aurait commis une erreur médicale. Il relève encore que dès lors qu’une opération chirurgicale a été pratiquée sur l’animal le 15 avril 2025 soit postérieurement à son intervention, il appartient à la demanderesse de démontrer que sa responsabilité pourrait être retenue compte tenu de la stérilisation qu’il a réalisée. Il ajoute qu’aucune photographie n’est versée aux débats pour justifier de l’existence d’une faute qui lui serait imputable, et que l’état de la science confirme l’absence de conséquences d’une stérilisation précoce chez les animaux, de sorte que sa mise en cause apparaît dépourvue de motif légitime. Le docteur [E] [H] [M] souligne encore que de nombreux vétérinaires sont intervenus dans la prise en charge de l’animal de la demanderesse mais qu’aucun d’eux n’est pourtant attrait à la cause.
Madame [G] [Z], représentée par son conseil, formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de communication de pièces sous astreinte
Madame [C] [Y] sollicite, en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, la communication par madame [G] [Z] du dossier médical intégral de la chatte identifiée sous le numéro 250 269 300 406 669, et en particulier les résultats des examens médicaux réalisés avant la livraison de l’animal au sein de deux cliniques vétérinaires dont la clinique VET FLANDRES située à [Localité 11], compte tenu des préjudices dont celle-ci est susceptible de devoir répondre.
Cependant, dans la mesure où il ressort des pièces versées aux débats que madame [G] [Z] a communiqué le certificat vétérinaire signé par le docteur [E] [H] [M] en date du 29 mars 2025 ainsi que le compte rendu médical établi par la clinique VET FLANDRES le 14 mars 2025, et qu’aucun élément ne permet de considérer que madame [G] [Z] disposerait d’autres justificatifs médicaux, il ne peut être fait droit à la demande de communication sous astreinte présentée par madame [C] [Y] à l’encontre de madame [G] [Z].
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’attestation d’assurance établie par la société ALLIANZ IARD en date du 13 décembre 2024, que le docteur [E] [H] [M] est assuré auprès de cette dernière dans le cadre de sa responsabilité civile professionnelle pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. De plus, il est établi qu’il a communiqué l’intégralité du dossier médical de la chatte appartenant à madame [C] [Y] dans le cadre de la présente procédure, et notamment le compte-rendu de l’opération de stérilisation réalisée le 24 mars 2025.
La demande de communication de pièce sous astreinte présentée par madame [C] [Y] à l’encontre du docteur [E] [H] [M], devenue sans objet, sera donc également rejetée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales produites et notamment du compte-rendu d’examen échographique établi par le docteur [R] du centre NORDVET du 14 avril 2025, qu’à la suite de la stérilisation effectuée le 24 mars 2025 par le docteur vétérinaire [E] [H] [M] sur la chatte de madame [C] [Y], celle-ci a présenté une pyélectasie droite marquée associée à une dilatation urétérale, une accumulation liquidienne sous-capsulaire rénale droite, et des modifications parenchymateuses rénales bilatérales.
De plus, il résulte du compte des analyses médicales du 18 septembre 2025 établi par le docteur vétérinaire [S] [O] qu’un souffle cardiaque et des images abdominales anormales ont été relevés chez l’animal, et le rapport médical établi par le docteur vétérinaire [I] [W] le 22 septembre 2025 relève une hypertrophie pariétale homogène et nette associée à une dilatation atriale gauche minime, ainsi qu’une obstruction dynamique de la chambre de chasse du ventricule gauche expliquant le souffle ausculté ont été identifiés chez la chatte de madame [C] [Y].
Par ailleurs, le docteur [E] [H] [M] ne saurait utilement soutenir pour s’opposer à la mesure d’expertise qu’ “aucune photographie réalisée durant l’intervention n’est versée aux débats pour justifier qu’il y aurait eu faute” de sa part, que l’opération litigieuse s’est bien déroulée et qu’une autre opération a été réalisée postérieurement à son intervention, dès lors qu’il reconnaît avoir réalisé une opération chirurgicale sur l’animal de la demanderesse et que les pathologies postérieures à cette opération ont été relevées avant la seconde intervention de néphrectomie qu’il évoque, et que l’expertise sollicitée vise notamment à permettre de déterminer précisément la nature des prises en charge réalisées sur l’animal de la demanderesse et pour chacune d’elle, si elle répond aux règles de l’art, ainsi qu’à évaluer les préjudices.
Il convient également de souligner qu’il ne revient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur le caractère néfaste ou inoffensive de la stérilisation précoce chez les chats, telle appréciation relevant de la compétence de l’expert judiciaire.
Ces éléments ainsi que le fait que le docteur [E] [H] [M] soutienne que les pathologies de la chatte de madame [C] [Y] sont antérieures à son intervention suffisent à justifier, pour la demanderesse, l’existence d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise médicale qu’elle sollicite, au contradictoire de madame [G] [Z] lui ayant vendu l’animal, et du docteur [E] [H] [M] ayant réalisé l’opération chirurgicale de stérilisation sur ce dernier, ce afin notamment de déterminer si la prise en charge dont cet animal a bénéficié par le docteur [E] [H] [M] répond aux règles de l’art, et de déterminer la date d’apparition des pathologies ainsi que ses préjudices.
La mesure d’expertise sera donc ordonnée dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner madame [C] [Y] à titre provisionnel aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront.
Déboutons madame [C] [Y] de ses demandes de communication de pièces sous astreinte;
Ordonnons une expertise concernant la chatte de race Sphynx Elfe identifiée sous le numéro 250 269 300 406 669 appartenant à madame [C] [Y] ;
Commettons à cet effet le docteur [P] [J] ([Adresse 5] – Tél. 03.21.39.51.39 – Mél. [Courriel 12]) expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9], aux fins de procéder comme suit ;
Sur la mission d’expertise
— entendre contradictoirement les parties en leur rappelant la possibilité d’être accompagnées du médecin conseil de leur choix, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer par la propriétaire de l’animal tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande) ; les examiner ; répondre aux observations des parties ;
— ausculter la chatte de race Sphynx Elfe, née le [Date naissance 3] 2024 et identifiée sous le numéro 250 269 300 406 669, dans un endroit permettant son examen après y avoir convoqué les parties ;
— recueillir les doléances de la propriétaire de l’animal;
— préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte diagnostic, de prévention, ou de soins mis en cause ;
— prendre connaissance des antécédents médicaux de l’animal ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
— donner son avis sur les périodes de sa vie auxquelles la stérilisation d’un chaton doit être faite, pourquoi, comment, quels sont les risques, les complications éventuelles, les traitements post-opératoires à effectuer et l’évolution normale de l’état de santé de l’animal après une telle opération ;
— déterminer la cause de la stérilisation réalisée sur l’animal identifié sous le numéro 250 269 300 406 669 en date du 24 mars 2025 ;
— décrire le protocole, les produits, les matériaux utilisés, les actes et soins réalisés pour la stérilisation de l’animal ;
— indiquer si les diagnostics, les soins et les actes accomplis par le docteur [E] [H] [M] sur l’animal identifié sous le numéro 250 269 300 406 669 étaient consciencieux, sont conformes aux données de la science, ou si des négligences et/ou des erreurs ont été commises notamment lors de sa stérilisation; et, si tel est le cas, la ou les détailler, et en expliquer les conséquences ;
— se prononcer sur l’état de santé de l’animal identifié sous le numéro 250 269 300 406 669 antérieurement à la vente et postérieurement à la vente, ainsi que sur ses perspectives de santé à l’avenir ;
— détailler les pathologies de l’animal identifié sous le numéro 250 269 300 406 669 rencontrées après sa stérilisation, préciser ses symptômes, souffrances, gênes et traitements occasionnés, leur cause, leur nature et leur durée ;
— indiquer les solutions médicales qui se présentaient pour soigner l’animal identifié sous le numéro 250 269 300 406 669 suite à constatation des pathologies ;
— donner un avis sur l’ablation du rein effectuée et ses conséquences pour l’animal ;
— préciser si les préjudices subis par l’animal identifié sous le numéro 250 269 300 406 669 ayant conduit à l’ablation de son rein sont en lien (direct ou indirect) avec les manquements éventuellement relevés, s’ils étaient prévisibles ou non, anormaux ou non, et le cas échéant, dire si ces problématiques auraient pu être évitées ;
— indiquer si madame [G] [Z] avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance en raison de ses activités professionnelles et de sa possession de l’animal, des problèmes de santés qui affectaient éventuellement ce dernier antérieurement à la vente litigieuse;
— indiquer si le docteur [E] [H] [M] avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance en raison de ses activités professionnelles, des problèmes de santé qui affectaient éventuellement l’animal avant à sa stérilisation ;
— déterminer de quels problèmes de santé étaient informés madame [G] [Z] et le docteur [E] [H] [M] au moment de la vente, ainsi qu’avant la stérilisation de l’animal ;
— donner un avis sur les responsabilités qui pourraient être encourues et leurs pourcentages en fonction de chaque partie impliquée ;
— évaluer les préjudices éventuellement subis par la demanderesse et ceux éventuellement à venir ;
Sur les modalités d’accomplissement de l’expertise
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Disons que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Rappelons notamment qu’en cas de dépassement du délai imparti, l’expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du juge chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
Disons que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction, ainsi qu’informer les parties de cette circonstance ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de QUATRE MOIS à compter de la présente ordonnance, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport ;
Disons que l’expert devra déposer au greffe du tribunal son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de la présente ordonnance (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Disons que madame [C] [Y] devra consigner la somme de 2.000,00 euros (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque, dans un délai de QUARANTE CINQ JOURS à compter de la présente décision, étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime),
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou, à défaut, son suppléant pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Condamnons à titre provisionnel madame [C] [Y] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 4 décembre 2025, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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