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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 2e ch., 3 mars 2026, n° 23/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00912 – N° Portalis DB2M-W-B7H-DT77
N° :26/125
DIVORCE
Madame, [X], [F], [J], [G] épouse, [O]
C/
Madame, [A], [O]
COPIE EXECUTOIRE DÉLIVRÉE LE :
à LA SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON + 1 copie
à la SCP SCP BILLIOTTE PERTINAND + 1 copie
+ 1 copie à chaque partie (LS)
+ 1 copie au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
02ème Chambre
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Madame, [X], [F], [J], [G] épouse, [O]
née le, [Date naissance 1] 1989 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
Représentée par la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES,
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
Madame, [A], [O]
née le, [Date naissance 2] 1993 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale 21231-2023-6256 du 18 octobre 2023 par le BAJ de, [Localité 3]
Représentée par la SCP SCP BILLIOTTE PERTINAND, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Audrey ROUSSET, Vice-Présidente,
GREFFIER : Virginie PONCET, Greffière,
DÉBATS : A l’audience tenue par le Juge aux Affaires Familiales le 06 Mai 2025, hors la présence du Public.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé en audience publique et signé par Audrey ROUSSET, Vice-Présidente, et Virginie PONCET, Greffière,
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par Madame, [X], [G] et Madame, [A], [O] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame, [X], [F], [J], [G], née le, [Date naissance 3] 1989 à, [Localité 4] (71),
et de
Madame, [A], [Z], [Y], née le, [Date naissance 2] 1993 à, [Localité 5] (06),
lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de, [Localité 6] (71),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame, [X], [G] et de Madame, [A], [O] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 1er septembre 2023,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame, [X], [G] et Madame, [A], [Z], [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONSTATE que Madame, [X], [G] et Madame, [A], [Z], [Y] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire.
CONSTATE que Madame, [A], [Z], [Y] et Madame, [X], [G] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile de Madame, [X], [G] et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile de Madame, [A], [O], le changement de résidence intervenant à l’école ou à défaut à 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la, [Localité 7] et de Noël,
* la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de Madame, [X], [G], la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de Madame, [A], [O],
* les années paires : du 25 décembre à 10 heures 30 au 26 décembre à 8 heures 30 au domicile de Madame, [A], [O],
* les années impaires : du 25 décembre à 10 heures 30 au 26 décembre à 8 heures 30 au domicile de Madame, [X], [G],
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent,
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise,
PRÉCISE que, s’agissant des vacances scolaires d’été, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’ accueillir au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine,
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir,
DIT que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
DIT que le document d’identité et le carnet de santé doivent être remis à l’autre parent en même temps que l’enfant et restitués de la même façon,
REJETTE la demande de Madame, [A], [O] de fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
DIT que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais exceptionnels tels que les frais scolaires, les frais extra-scolaires et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE,
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, et qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût,
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 3 mars 2026 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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