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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 27 nov. 2025, n° 21/14343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/14343 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVP4W
N° PARQUET : 21-1140
N° MINUTE :
Assignation du :
15 novembre 2021
M. J.G
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 27 novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [O] [C] agissant en son nom personnel et conjointement avec Madame [M] [L] en tant que représentants légaux de Monsieur [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Leila PERRIMOND,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0496
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 12]
[Localité 2]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 27/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/14343
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 16 octobre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 15 novembre 2021 par M. [O] [C] en son nom personnel et de M. [O] [C] et Mme [M] [L], en qualité de représentants légaux de l’enfant [U] [C], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 24 avril 2024, aux termes desquelles ils demandent au tribunal, au visa des articles 18, 32-1 et 30-2 du code civil et des articles 1040 et 1043 du code de procédure civile, de :
— juger que M. [O] [C] né le 27 juillet 1986 à [Localité 14] (Algérie) est français,
— juger qu'[U] [C], né le 25 mars 2017 à [Localité 10] – Province des Baléares – (Espagne) est Français,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat aux dépens qui seront recouvrés par Maître Leila Perrimond dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 27 août 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
— dire que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile,
— débouter M. [O] [C], agissant tant en son nom personnel ainsi qu’en qualité de représentant légal de [U] [C] et Mme [M] [L] agissant en qualité de représentante légale de l’enfant, de l’ensemble de leurs demandes,
— dire que M. [O] [C] né le 27 juillet 1986 à [Localité 14] (Algérie) n’est pas de nationalité française,
— dire que M. [U] [C], né le 25 mars 2017 à [Localité 10] (Espagne) n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— les condamner aux dépens,
Vu l’ordonnance rendue le 20 février 2025 ayant déclaré irrecevables les conclusions des demandeurs notifiées les 14 et 17 février 2025, déclaré l’instruction close et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 octobre 2025,
Vu les conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture des demandeurs notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2025, les demandeurs sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, les demandeurs se bornent à indiquer qu’ils sollicitent de pouvoir verser aux débats une nouvelle pièce n° 48, soit la copie du passeport de la mère de M. [O] [C], délivrée le 21 février 2000 par le consulat général de France à [Localité 6].
Néanmoins, ils n’invoquent, ni a fortiori ne justifient, d’aucun motif qui les aurait empêchés de produire cette pièce avant la clôture des débats.
Dès lors, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 mars 2022. La condition de l’article 1043du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [O] [C], se disant né le 27 juillet 1986 à [Localité 15] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [G] [H], née le 2 septembre 1958 à [Localité 13] (Algérie), est de nationalité française en vertu des dispositions de l’article 23-1° du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945 et des dispositions de l’article 32-1 du code civil, pour être descendante d'[Z] [D] [F] [Y] [B] né le 13 juin 1868 à [Localité 16] (Algérie), lequel a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 13 février 1905, pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, ce qui lui a conféré le statut civil de droit commun, transmis à sa descendance.
Il invoque à titre subsidiaire les dispositions de l’article 30-2 du code civil, soutenant que sa mère et lui-même ont joui d’une façon constante de la possession d’état de français.
Les demandeurs revendiquent par ailleurs la nationalité française pour l’enfant [U] [C], dit né le 25 mars 2017 à [Localité 10] – Province des Baléares (Espagne), par filiation paternelle à l’égard de M. [O] [C], en application de l’article 18 du code civil.
Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française opposé à M. [O] [C] le 28 septembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaire du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 des demandeurs)
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Sur la nationalité française de M. [O] [C]
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par M. [O] [C], sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [O] [C], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, le ministère public ne conteste pas l’établissement de la chaîne de filiation entre M. [O] [C] et [Z] [D] [F] [Y] [B].
Il résulte en outre des actes d’état civil produits que M. [O] [C] est né le 27 juillet 1986 à [Localité 14] (Algérie), du mariage, célébré le 10 juin 1985 entre [E] [C], né le 14 mai 1957 à [Localité 5] (Algérie), et [G] [H], née le 2 septembre 1958 à [Localité 13] (Algérie) (pièces n°2 et 25 à 27 des demandeurs).
Mme [G] [H] est issue de [J] [R], née le 21 octobre 1928 à [Localité 4] / Djurdjura (Algérie), et [Y] [H], né le 18 octobre 1923 à [Localité 9] (Algérie), lesquels se sont mariés le 16 décembre 1947 à [Localité 13] (Algérie) (pièces n°31 à 33 des demandeurs).
[J] [R] est née de [K], [Z] [R], né le 22 novembre 1903 à [Localité 4] / Djurdjura (Algérie), et de [A] [Y] [B], née le 1er décembre 1908 à [Localité 4] / Djurdjura (Algérie), lesquels se sont mariés le 2 avril 1928 à [Localité 7] (Algérie) (pièces n°34 à 36 des demandeurs).
L’acte de naissance de [A] [Y] [B] mentionne qu’elle est née de [Z] [D] [F], 40 ans, instituteur, et de [P] [W], 18 ans, sans profession (pièce n°34 des demandeurs). La naissance ayant été déclarée par le père, le lien de filiation paternelle de l’intéressée à l’égard de [Z] [D] [F] [Y] [B] est établi.
Pour justifier de l’état civil de ce dernier, les demandeurs versent aux débats l’extrait du registre matrice n° 178 indiquant qu'[Z] [D] [F] [Y] [B], de la tribu d’Ait Yahia, né dans la commune d’Ait Yahia, wilaya de Tizi-Ouzou, sans profession est âgé de 25 ans en1893 (pièces n°38 et 41 des demandeurs).
Le ministère public soutient que l’examen de l’extrait du registre matrice précité ne permet pas d’établir une identité de personne entre « [Y] [B] [Z] [T], sans profession et âgé de 25 ans en 1893 » avec l’admis dont le nom est « [Y]-[B] » et les prénoms « [Z] [S] », né le 13 juin 1868, commune de Djurdjura (Alger), instituteur.
Le décret d’admission produit par les demandeurs, en date du 13 février 1905, mentionne [V] ([Z]-[I]), instituteur, né le 13 juin 1868 à [Localité 17], commune mixte du Djurjura ([Localité 6]) (pièce n°37 des demandeurs).
Il est d’abord relevé que contrairement aux affirmations du ministère public le prénom ainsi indiqué n’est pas « [Z] [S] » mais « [Z]-[I] ». Or, la seule présence de tirets entre ces vocables, de même qu’entre les vocables « [Y] » et « [B] » concernant le nom de famille de l’intéressé, ne saurait remettre en cause l’identité de personne entre l’admis et l’ascendant du demandeur.
De même, s’agissant du lieu de naissance de l’intéressé, contrairement à ce qu’indique le ministère public, le décret ne mentionne pas uniquement « commune de Djurdjura » mais également « douar [X] », ce qui correspond aux mentions portées sur l’extrait du registre matrice précité.
Enfin, la seule divergence quant à la profession de l’intéressé ne peut suffire à remettre en cause l’identité de personne entre l’ascendant du demandeur et l’admis.
Par ailleurs, les demandeurs versent aux débats l’extrait du registre matrice n°178 délivré le 10 février 1904 par l’administrateur de la commune mixte de Djurdjura, arrondissement de Tizi-Ouzou, pour les besoins du dossier d’admission, indiquant que l’intéressé est âgé de 25 ans au 13 juin 1893, ce qui correspond à une date de naissance au 13 juin 1868 telle qu’indiquée dans le décret (pièce n°38 des demandeurs).
L’identité de personne entre l’ascendant de Mme [G] [H] et l’admis est ainsi établie.
De statut civil de droit commun, Mme [G] [H] a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Ainsi, né d’une mère française, M. [O] [C] est lui-même de nationalité française en application de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, précité.
En conséquence, il sera jugé qu’il est de nationalité française.
Sur la nationalité française de l’enfant [U] [C]
L’enfant [U] [C] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il appartient aux demandeurs de justifier de la nationalité française de celui-ci.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
La nationalité française de M. [O] [C] étant établie, il appartient aux demandeurs de justifier d’un état civil fiable et certain pour l’enfant [U] [C] et du lien de filiation paternelle de celui-ci.
A cet égard, le ministère public n’élève aucune contestation.
Par ailleurs, les demandeurs produisent l’acte de naissance de l’enfant [U] [C], mentionnant qu’il est né le 25 mars 2017, à [Localité 10], province des Baléares (Espagne), de [O] [C], né le 27 juillet 1986 à [Localité 14] (Algérie) et de [M] [L], née le 6 mars 1986 à [Localité 8] (Algérie) (pièce n°6 des demandeurs). L’acte indique en outre que la naissance a été déclarée par le père, de sorte que le lien de filiation de l’enfant à l’égard de M. [O] [C] est établi.
Dès lors, et en application de l’article 18 susvisé, l’enfant [U] [C] est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [O] [C] et de l’enfant [U] [C], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de M. [O] [C] en son nom propre et de M. [O] [C] et Mme [M] [L] en qualité de représentants légaux de leur enfant [U] [C] ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [O] [C], né le 27 juillet 1986 à [Localité 14] (Algérie), est de nationalité française ;
Juge que l’enfant [U] [C], né le 25 mars 2017, à [Localité 10], province des Baléares (Espagne), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 27 novembre 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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