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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 3 mars 2025, n° 24/06511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | E.U.R.L. TRANSPORT [ M ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Cité [10]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
N° RG 24/06511 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LFTQ
JUGEMENT DU :
03 Mars 2025
[N] [U] épouse [F]
C/
E.U.R.L. TRANSPORT [M]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 03 Mars 2025 ;
Par Marie-Gwénaël COURT, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 06 Janvier 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 03 Mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [U] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
ET :
DEFENDERESSE
E.U.R.L. TRANSPORT [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [M]
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 13 août 2024, madame [N] [U] épouse [F] a sollicité du tribunal judiciaire de Rennes la condamnation de l’EURL TRANSPORT [M], à lui payer la somme de 535.89 euros en principal.
Monsieur et madame [F] ont expliqué avoir signé un devis avec l’entreprise de déménagement TRANSPORTS [M] DEMENAGEMENTS le 5 juin 2023 pour un montant total de 3890.00 euros TTC pour un déménagement prévu le 1er septembre avec livraison le 2 septembre 2023 de [Localité 9] à [Localité 8].
Monsieur [F] n’a pas été satisfait des conditions de réalisation du déménagement et a envoyé un courrier recommandé avec accusé de réception le 8 septembre 2023 pour signaler que les meubles comportant des roulettes ont tous été endommagés pendant le déménagement. De plus, leur moto n’a pas été prise en charge. Ils estiment leur préjudice à 537.94 euros correspondant à 279.96 euros pour les meubles et 257.98 euros pour l’économie réalisée en ne prenant pas la moto. En effet, un troisième camion était prévu et n’a pas été nécessaire.
Une tentative de conciliation a échoué le 10 juillet 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 janvier 2025 et mise en délibéré au 3 mars 2025.
A l’audience,
Madame [F] est présente et maintenu ses demandes.
L’entreprise TRANPORT [M] est valablement représentée et précise qu’elle accepte de rembourser les roulettes des meubles endommagés mais refuse la prise en charge de la moto qui ne figurait pas au contrat.
MOTIFS
Sur la demande en paiement :L’article L133-6 du code de commerce prévoit : « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Le délai pour intenter chaque action récursoire est d’un mois. Cette prescription ne court que du jour de l’exercice de l’action contre le garanti.
Dans le cas de transports faits pour le compte de l’Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif ».
L’article L 224-63 du code de la consommation dispose : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L.133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article.
Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n’a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois ».
En l’espèce, la livraison du déménagement a eu lieu le 2 septembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 septembre 2023, Monsieur [F] a déclaré à l’entreprise TRANPORT [M] qu’il a découvert après le déballage de ses meubles que les roulettes étaient endommagées. Il verse aux débats des photos et demande une indemnisation à hauteur de 279.96 euros pour la réparation de ce préjudice. De plus, il demande la somme de 257.98 euros pour la non prise en charge de la moto qui a permis de n’utiliser que deux camions au lieu de trois.
Monsieur et madame [F] ayant respectés les délais et les formes pour leur réclamation, ils sont donc recevables en leur demande en paiement concernant des réserves sur la réalisation de leur déménagement par l’entreprise TRANPORT [M].
Sur la détermination du montant des préjudices :L’article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Concernant les meubles endommagés :Madame [F] verse notamment aux débats le devis en date du 5 juin 2023 pour un montant total de 3890 euros et un volume de 55 m3. Aucune description précise du mobilier et des éléments transportés n’est produite. Madame [F] verse également des photos des meubles aux roulettes endommagées, une facture en date du 8 novembre 2017 correspondant à l’achat des meubles endommagés pour un montant de 227.97 euros. Elle précise que le changement des roulettes se chiffre à 25.53x4+9.99 = 112.11 euros en produisant des tarifs trouvés sur internet.
A l’audience, le défendeur ne conteste pas les dommages et propose de rembourser les roulettes.
Au regard de ces éléments, et à l’étude des photos produites et non contestées, il apparait que les meubles ne sont pas hors d’usage après le déménagement. Seules la casse des roulettes est à déplorer. Le remplacement des roulettes est chiffré à 112.11 euros.
Par conséquent, l’entreprise TRANSPORT [M] sera condamnée à payer à madame [U] épouse [F] la somme de 112.11 euros en réparation de ce dommage.
Concernant le transport de la moto :Aucun élément ne permet de prouver que le transport d’une moto était prévu au contrat.
Toutefois, le devis fait état d’un volume déménagé correspondant à 55 m3. Ce volume supposait le chargement de 3 camions. Or, le déménagement n’a finalement été que de 48 m3 et n’a nécessité que deux camions, au lieu des trois prévus.
Le défendeur, s’il a contesté devoir transporter une moto qui ne figurait pas au contrat n’a pas contesté le fait que deux camions seulement et non trois ont été chargés, correspondant à un cubage de 48 m3.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que le défendeur a économisé le déplacement d’un camion qui était prévu au contrat, sans répercuter cette économie sur le consommateur.
Par conséquent, l’entreprise TRANSPORT [M] sera condamnée à payer à madame [U] épouse [F] la somme de 400 euros.
Au total le défendeur sera condamné à payer la somme de 512.11 euros.
Sur les frais et les dépens :
Partie succombante, l’entreprise TRANPORT [M] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE l’EURL TRANSPORT [M] à payer à Madame [U] épouse [F] la somme de 512.11 euros au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE l’EURL TRANSPORTS [M] aux dépens.
LE GREFFIER LA JUGE
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