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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 févr. 2026, n° 25/57041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société CECOBIL c/ Centre commercial LES PASSAGES DE L' HOTEL DE VILLE, La S.A.S. BALIBARIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/57041 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA23Z
N° : 5
Assignation du :
24 Septembre 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 février 2026
par Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société CECOBIL, Société en commandite simple
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurent SCHITTENHELM, avocat au barreau de PARIS – #P0559
DEFENDERESSE
La S.A.S. BALIBARIS, Société par actions simplifiée
dont le siège social est situé sis :
[Adresse 2]
[Localité 5]
et pour signification :
Centre commercial LES PASSAGES DE L’HOTEL DE VILLE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Claire OLDAK, avocat au barreau de PARIS – #E0960
DÉBATS
A l’audience du 30 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 5 avril 2024, la SCS Cecobil a donné à bail commercial à la SAS Balibaris des locaux commerciaux dépendant du Centre Commercial « [Adresse 8], [Adresse 4], pour une durée de dix (10) années entières et consécutives à compter du 1 er avril 2024 pour se terminer le 31 mars 2034.
Après plusieurs mises en demeures adressées par lettre recommandée avec accusé de réception, et une sommation du 18 décembre 2024, par acte extrajudiciaire en date du 16 janvier 2025, la société Cecobil a fait signifier à la société Balibaris d’avoir à lui payer dans le délai de 7 jours, la somme en principal de 43 712,37 euros au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés, selon décompte arrêté au 15 janvier 2025 ainsi que du coût de l’acte.
Suivant acte extrajudiciaire en date du 23 janvier 2025, la société Cecobil a également fait pratiquer une mesure de saisie-conservatoire sur le compte bancaire de la société Balibaris ouvert auprès de la banque BNP Paribas, pour un montant de 43 712,37 euros TTC laquelle a fait valoir un solde disponible de 1 176 276,23 euros.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice signifié le 24 septembre 2025, la société Cecobil a fait assigner la société Balibaris devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de, à titre principal, voir condamner la défenderesse au paiement d’un arriéré locatif.
Après un renvoi ordonné à l’audience du 16 décembre 2025, l’affaire a été plaidée à l’audience du 30 décembre 2025 lors de laquelle la société Cecobil, développant oralement ses dernières conclusions et y ajoutant demande au juge des référés de :
— juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse quant aux sommes réclamées par le bailleur au titre des arriérés de loyers, charges, taxes et accessoires,
En conséquence,
— condamner la société Balibaris à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 47 355,79 euros TTC, au titre de son arriéré de loyers arrêté au 16 janvier 2025, loyer du 4ème trimestre 2025 inclus,
— ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter de la sommation du 16 juillet 2025, sur la somme de 3 299,29 euros en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil et des clauses du bail,
— juger que le dépôt de garantie lui est définitivement acquis et que le dépôt de garantie vient en compensation de la créance locative, conformément aux prévisions du bail,
— débouter la société Balibaris de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— rejeter toute demande de délais de paiement qui serait formulée par la société Balibaris,
— condamner la société Balibaris à lui payer la somme provisionnelle de 6.000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Balibaris aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de la saisie conservatoire, les frais de signification de l’assignation et les frais de signification de l’ordonnance à intervenir,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit attachée à l’ordonnance à intervenir.
En réponse, la défenderesse, développant oralement ses dernières conclusions et les actualisant demande au juge des référés de :
— constater qu’elle a bien payé la dette locative correspondant au troisième trimestre de l’année 2025 soit la somme de 48 234,07 euros, et débouter la bailleresse de ce chef,
— lui octroyer un délai de 6 mois pour le paiement de la somme due au titre du quatrième trimestre 2025,
— rejeter les demandes de la bailleresse formées au titre des clauses pénales contractuelles,
— condamner la société Cecobil, par provision, au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Il sera rappelé à titre liminaire que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au présent dispositif.
Sur les demandes de la société Cecobil
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu au paiement du loyer et des charges au terme convenu.
En vertu de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société Cecobil produit un décompte locatif arrêté au 15 décembre 2025 dont il résulte que la défenderesse est redevable de la somme de 47 355,79 euros à cette date, au titre du loyer du 4ème trimestre 2025.
La société Balibaris sera donc condamnée à payer par provision cette somme à la société Cecobil, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance compte tenu de la date d’exigibilité de la dette, avec capitalisation des intérêts.
Il n’y a en revanche pas lieu à référé sur les demandes de la société Cecobil visant à voir dire que le dépôt de garantie lui restera acquis et viendra en compensation des sommes dues, et celle relative aux pénalités de retard, les clauses du bail invoquées à ce titre par la bailleresse, dont l’application est contestée par la société preneuse, étant constitutives de clauses pénales susceptibles d’être réduites par le juge du fond, ainsi que le fait valoir à juste titre la société Balibaris.
Sur la demande de délais de la société Balibaris
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; il peut également prescrire que les paiement s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, compte tenu des versements opérés par la société Balibaris, témoignant de sa bonne foi, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités décrites au présent dispositif, et sur une période n’excédant cependant pas six mois compte tenu de sa solvabilité financière telle qu’elle ressort des saisies déjà opérées.
Sur les demandes accessoires
La société Balibaris ayant des arriérés de paiement récurrents à l’origine de l’introduction par la société Cecobil de la présente instance, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce fondement au regard de l’équité à payer à la société Cecobil, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe à la date du délibéré,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;
Condamnons la société Balibaris à payer à la société Cecobil la somme de 47 355,79 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 4ème trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance et capitalisation des intérêts ;
L’autorisons à se libérer de cette dette en six mensualités égales, la première mensualité devant être versée au plus tard, le 10 ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties ;
Disons qu’à défaut de paiement d’un terme à son échéance, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la société Balibaris à payer à la société Cecobil la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Balibaris aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 9] le 02 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Sophie GUILLARME
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