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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 janv. 2026, n° 26/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 4]
[Adresse 4]
N RG 26/00060 – N Portalis DB2H-W-B7K-3WLQ
Ordonnance du : 08 Janvier 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Maylis MENEC, greffier,
Vu la dernière ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge près le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 06.11.2025,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [6] en date du 17.11.2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [6] en date du 30.12.2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [S] [U] épouse [C]
née le 30 Novembre 1984 à [Localité 5] (MAROC)
Vu la requête en date du 06 Janvier 2026 du CENTRE HOSPITALIER DE [6] reçue au greffe le 06 Janvier 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 06.01.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [S] [U] épouse [C] qui n’a pas souhaité être assistée de Maître Anne CHAURAND, avocat de permanence,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
En application de l’article L3211-11 du code de la santé publique le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié transmis immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil et proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
Le juge [des libertés et de la détention] ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
Madame [S] [C] a été réintégrée sur le fondement du certificat médical établi le 30 décembre 2025 par le docteur [Z] rédigé comme suit: “Je soussigné(e), Docteur [H] [Z], psychiatre au Centre Hospitalier [6] [Localité 3], certifie avoir examiné ce jour, à 14h15, Madame [C] [S], né(e) le 30-11-1984, admis(e) en soins psychiatriques à la demande d’un tiers le 31-10-2025, sortie de notre établissement avec un programme de soins ambulatoires le 17-11-2025, est réintégrée ce jour en hospitalisation à temps complet, adressée par les urgences où elle s‘est présentée spontanément le 26-12-2025 “pour une ordonnance». Sa désorganisation psycho-comportementale, son hostilité, sa tension interne, sa sthénicité ont justifié un transfert en isolement des contentions. Aux urgences, la patiente a notamment jeté un plateau contre le mur et s’est précipitée avec agressivité en direction d’une infirmière. Elle a refusé de répondre aux femmes, a déclaré avoir des hallucinations auditives, a fait de fausses reconnaissances.
En entretien d’accueil dans notre unité, en chambre d’isolement, son discours est décousu, le déni des troubles est massif, et la patiente déploie des idées délirantes à thématique de persécution centrées sur sa mère. Elle affirme que cette dernière est venue la voir le lendemain de Noël pour lui apporter à manger sans rien avoir dans les mains, puis a mis le bazar dans son logement et l’a faite passer pour malade afin qu’elle soit hospitalisée, La patiente ne conçoit aucunement la nécessité de soins et contexte le bien-fondé de cette réhospitalisation, La patiente confirme avoir arrêté tous ses traitements psychotropes début décembre, car elle estimait que sa psychiatre ne savait pas ce qu’elle prescrivait et que la patiente ne connaissait pas un certain médicament rose. La patiente critique pas cette rupture de traitement, L’évaluation se poursuit pour le moment en isolement : la patiente reste imprévisible et s’est montrée agressive et hostile aux urgences. Ces troubles altèrent nettement ses capacités de discernement. Seule la mesure de contrainte la retient à l’hôpital, En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d’un tiers sont justifiés et reprennent à temps complet à partir de ce jour”.
L’avis motivé établi le 05 janvier 2026 par le docteur [Z] reprend les éléments suivants : “Si nous ne repérons, ce jour, aucune instabilité psychomotrice ni aucune attitude physique menaçante, la patiente reste néanmoins hostile et contient une agressivité palpable. Le déni des troubles reste massif, La patiente annonce qu’elle refusera à nouveau de prendre tous les traitements prescrits, et affirme qu’elle n’a aucun besoin de soins. Un risque agressif persiste, et la patiente occupe toujours, pour le moment, l’espace dédié à l’isolement, Ses capacités de discernement sont nettement altérées par ses troubles psychiatriques actuels. Dans ce contexte, je confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques en hospitalisation complète pour une durée allant au-delà de 12 jours”.
Au regard de ces éléments, auxquels le juge ne saurait substituer son appréciation, en l’état de la persistance des troubles, de l’absence de stabilisation de l’état de santé et de l’impossibilité pour la patiente de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé, la mesure d’hospitalisation complète apparaît toujours justifiée, et la demande de mainlevée sera rejetée. La poursuite de la mesure sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [S] [U] épouse [C] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 08 Janvier 2026
Le Juge
Coralie COUSTY
N RG 26/00060 – N Portalis DB2H-W-B7K-3WLQ
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence le 08 Janvier 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [6] pour notification à Madame [S] [U] épouse [C] le 08 Janvier 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [6] le 08 Janvier 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 08 Janvier 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 08 Janvier 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 08 Janvier 2026
Le Greffier,
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