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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 29 avr. 2025, n° 25/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [L] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître [Localité 6]-[Localité 8] SIMON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/00847 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64KL
N° MINUTE :
6/2025
JUGEMENT
rendu le 29 avril 2025
DEMANDERESSE
COALLIA ( anciennement dénommée AFTAM)
Association dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître François-Luc SIMON de la SELARL SIMON ASSOCIES – Selarl Inter-barreaux, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P.411
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [P]
demeurant [Adresse 10]
[Adresse 2]
Chambre n° B 2 010
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 février 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 29 avril 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/00847 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64KL
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 17 juillet 1991, modifié par avenant du 18 juillet 1991, l’association AFTAM désormais COALLIA a consenti à Monsieur [L] [P] un contrat de résidence portant sur un logement (chambre n°[5] 2 010) dans le foyer-logement situé [Adresse 3].
Une mise en demeure a été adressée au résident par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juin 2023 pour obtenir le paiement de la somme de 1211,75 euros visant la clause résolutoire du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, l’association COALLIA a fait assigner Monsieur [L] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
constater la résiliation du contrat de résidence liant les parties, ou prononcer subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat,ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, et supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,condamner Monsieur [L] [P] à lui payer la somme de 2192,95 € au titre de l’arriéré de redevances, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,condamner Monsieur [L] [P] à lui payer une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant de la redevance courante,condamner le défendeur à lui payer la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à payer les dépens.
A l’audience du 10 février 2025, l’association COALLIA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation et accepte de faire bénéficier le défendeur de délais de paiement et de la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement.
Monsieur [L] [P] demande des délais de paiement pour régler sa dette et la suspension des effets de la clause résolutoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [L] [P] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles [7]-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d’occupation
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte notamment de l’application d’une clause résolutoire. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En matière de foyer-logement plus précisément, en application de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d’un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire.
En l’espèce, le contrat de résidence conclu le 17 juillet 1991, modifié par avenant du 18 juillet 1991 contient une clause résolutoire en cas d’inexécution d’une obligation du contrat de résidence (article 6) et une mise en demeure visant cette clause a régulièrement été adressée au défendeur le 27 juin 2023 pour obtenir le paiement de la somme de 1211,75 euros.
Il ressort du décompte produit que l’arriéré de redevances correspondait bien à un montant équivalent à deux mois au moins d’arriéré de redevances et que Monsieur [L] [P] n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai d’un mois. L’association COALLIA est donc bien fondée à se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat de résidence au 28 juillet 2023.
Toutefois, bien que le contrat ne soit pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, eû égard à l’accord de l’association COALLIA, la résiliation du contrat d’occupation sera suspendue au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause de résiliation sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de résidence pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant la redevance courante et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le contrat de résidence sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné au résident ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, l’Association COALLIA sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au résident d’un commandement de quitter les lieux, la demande de suppression de ce délai étant rejetée.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu d’allouer à la demanderesse, dans l’hypothèse du maintien dans les lieux du défendeur ou de toute personne de son chef après la résiliation du bail, une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance courante, ce jusqu’à la libération des lieux.
Sur la dette de redevances impayées
En l’espèce, l’Association COALLIA verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 janvier 2025, Monsieur [L] [P] lui devait la somme de 2596,67 €, terme de janvier 2025 inclus.
En conséquence, Monsieur [L] [P] sera condamné à payer cette somme à l’Association COALLIA, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Toutefois, eu égard à la suspension des effets de la clause résolutoire évoquée ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant Monsieur [L] [P] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie par ailleurs de condamner Monsieur [L] [P] à payer à l’association COALLIA la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 17 juillet 1991, modifié par avenant du 18 juillet 1991 entre l’association COALLIA et Monsieur [L] [P] portant sur la chambre n°B 2 010 dans le foyer-logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 28 juillet 2023,
CONDAMNE Monsieur [L] [P] à verser à l’association COALLIA la somme de 2596,67 € au titre de l’arriéré de redevances arrêté au 31 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
AUTORISE, conformément à l’accord donné par l’Association COALLIA, Monsieur [L] [P] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois une somme minimale de 100 €, en plus de la redevance courante, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que les règlements devront intervenir en même temps que le paiement de la redevance et le 10ème jour de chaque mois au plus tard,
SUSPEND conformément à l’accord de l’association COALLIA les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Monsieur [L] [P],
DIT en conséquence que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre de la redevance courante ou de l’arriéré, resterait impayée,
— le contrat de résidence sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 28 juillet 2023,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— la demanderesse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Monsieur [L] [P] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Monsieur [L] [P] sera condamné à verser à l’association COALLIA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance courante, et ce de la résiliation du contrat jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
REJETTE toutes les autres demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [L] [P] à payer à l’association COALLIA la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [P] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge
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