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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 26 sept. 2025, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 Septembre 2025
N° RG 25/00307 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDWK
DEMANDERESSE :
Madame [N] [T] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Nadine PONTRUCHE de la SCP PONTRUCHE – MONANY & ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
Madame [J] [S] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 10] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Samira BENMERZOUG, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A. PREDICA
inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro B 334 028 123, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Stéphanie COUILBAUT-DI TOMMASO de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 20 Juin 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement prononcé le 28 septembre 2023, le juge des tutelles du tribunal judiciaire d’Orléans a placé madame [B] [P] sous tutelle et désigné madame [N] [T] épouse [X] en qualité de tutrice.
Par courrier non daté, Madame [X] a déposé plainte à l’encontre de madame [J] [F] du chef d’abus de faiblesse commis au préjudice de madame [B] [T] consistant, d’une part, en des détournements de fonds détenus sur le compte bancaire de sa majeure protégée et, d’autre part, en une modification de la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie.
[B] [P] veuve [T] est décédée le [Date décès 4] 2025, laissant pour lui succéder madame [N] [T] épouse [X].
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 22 avril 2025, madame [N] [T] épouse [X] a fait assigner madame [J] [S] épouse [F] et la société PREDICA devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
— Ordonner la communication par la société PREDICA, pour le contrat n° [Numéro identifiant 8]souscrit par [B] [T], des pièces suivantes :
La copie intégrale du contrat d’assurance-vie souscrit, comprenant notamment le certificat d’adhésion, les conditions générales et particulières ; Les éventuels avenants régularisés depuis la date de souscription ; L’historique de tous les versements opérés depuis l’ouverture ; L’historique de tous les rachats partiels intervenus ; Les demandes de rachats partiels ; L’ensemble des actes portant modification de la clause bénéficiaire ; Le nom et l’adresse des bénéficiaires désignés de ce contrat ; Le montant des capitaux au jour du décès : capital initial et intérêts acquis ; – Ordonner la communication, par madame [F], des pièces suivantes :
Le listing complet de toutes les opérations qu’elle a effectuées sur les comptes bancaires de Mme [T] ; Le justificatif de l’emploi de la somme de 3000 euros virée le 1er mars 2022 du compte chèque de Mme [T] vers le compte de Mme [F] ; Juger que la communication de pièces par la société PREDICA et par Mme [F] devra intervenir dans le délai d'1 mois suivant la signification de l’ordonnance à venir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Ordonner le séquestre des capitaux dues au titre du contrat d’assurance-vie PREDICA n°[Numéro identifiant 8]souscrit par [B] [T] auprès de la SA PREDICA et DESIGNER SA PREDICA en qualité de séquestre judicaire, – A titre subsidiaire :
Ordonner le séquestre par la SA PREDICA à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS du capital dû par cette société au(x) bénéficiaire(s) du contrat d’assurance-vie contrat n° [Numéro identifiant 8]souscrit par [B] [T] ; Dire qu’à défaut d’accord des parties, la SA PREDICA ou la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS se libèrera des fonds séquestrés à l’expiration du délai de 1 an suivant la date de la consignation en l’absence de saisine de la juridiction compétente et dans l’hypothèse d’une saisine de la juridiction compétente, au vu de la décision de justice définitive statuant sur l’affectation des fonds issus du contrat d’assurance-vie SA PREDICA n°[Numéro identifiant 7] ; – Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 mai 2025 par la voie électronique, la société PREDICA demande de :
— Prendre acte qu’elle s’en remet à la décision à intervenir sur la demande de communication de pièces et qu’elle communiquera spontanément, si le juge l’y autorise, dans le cadre du contrat d’assurance vie PREDIGE n° 848-0029982226 souscrit par [B] [T] :
la demande d’adhésion signée le 11.12.1998,le certificat d’adhésion adressé à l’assurée le 17.12.1998,les conditions générales du contrat « Predige »,les modifications bénéficiaires en cas de décès,l’historique de tous les versements effectués,le montant du capital décès du contrat,les coordonnées des derniers bénéficiaires désignés au contrat ;- Prendre acte que les bordereaux de versements complémentaires effectués entre 2001 et 2010, ne pourront être produits faute d’avoir été conservés ;
— Rejeter la demande d’astreinte ;
— Prendre acte de ce que la Société PREDICA s’en remet à la décision à intervenir sur la demande de séquestre du capital décès,
— Si le séquestre est ordonné :
Juger qu’il sera levé de plein droit à défaut d’assignation au fond dans un délai de 3 mois à compter de la communication des éléments listés ci-avant,Désigner PREDICA, assureur du contrat, séquestre du capital décès jusqu’à ce qu’une décision définitive au fond soit rendue sur l’attribution bénéficiaire du contrat d’assurance vie PREDIGE n°848-0029982226 souscrit par Mme [B] [T] ;- Si le séquestre est écarté, juger que le paiement du capital décès au(x) dernier(s) bénéficiaire(s) désigné(s) sera effectué dans les conditions prévues par le Code général des impôts et sera libératoire pour l’assureur PREDICA ;
— En toute hypothèse, rejeter toute demande complémentaire contre la Société PREDICA et laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
Suivant conclusions communiquées par la voie électronique le 19 juin 2025, madame [F] demande au juge des référés de :
— Prendre acte qu’elle n’est pas opposée à la communication des pièces sollicitées par la demanderesse à l’exception :
Des justificatifs des sommes réglées par chèques en possession desquels elle ne se trouve pas,Des justificatifs du virement de 3000 euros ;- Débouter madame [X] de sa demande d’astreinte,
— Laisser les dépens à la charge de madame [X].
A l’audience utile tenue le 20 juin 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, puis l’affaire a été prorgée au 26 septembre 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est constant que madame [N] [X], en sa qualité d’ayant-droit d'[B] [P], est fondée à obtenir communication par la société PREDICA des éléments suivants :
La copie du contrat d’assurance-vie n° [Numéro identifiant 8]souscrit par [B] [T], comprenant la demande d’adhésion et le certificat d’adhésion, outre les conditions générales ; Les modifications bénéficiaires en cas de décès ;L’historique des versements effectués et des éventuels rachats partiels ;Le montant du capital décès du contrat ;Les coordonnées des derniers bénéficiaires désignés au contrat.
Il sera donc ordonné à la société PREDICA de communiquer à madame [X] l’ensemble de ces éléments dans le mois suivant signification de la présente décision, sans besoin d’assortir cette obligation d’une astreinte dès lors que la société PREDICA accepte de communiquer ces éléments sous réserve d’y être judiciairement autorisée.
S’agissant de la demande formulée à l’encontre de madame [F], il doit être relevé que :
— [Localité 9]-ci avait procuration sur les comptes bancaires de la défunte depuis le mois de février 2021,
— Elle ne conteste pas la réalisation d’opérations bancaires dans ce cadre,
— Malgré le dépôt d’une plainte à son encontre du chef d’abus de faiblesse, et malgré les termes de l’assignation délivrée 22 avril 2025, elle ne communique aucun élément justifiant des opérations réalisées par ses soins dans le cadre de la procuration,
— S’il est constant qu’elle n’a plus accès aux comptes de la défunte, elle ne conteste pas l’adressage des relevés bancaires de la défunte à son domicile, en possession desquels elle doit encore se trouver dès lors qu’il lui appartient de justifier des opérations réalisées dans le cadre de la procuration qui lui avait été consentie.
Par conséquent, madame [F] sera condamnée à justifier à madame [X] de l’ensemble des paiements réalisés au titre de la procuration dont elle était bénéficiaire sur le compte de la défunte, en ce compris le virement de 3000 euros daté du 1er mars 2022, ce sous astreinte provisoire pendant trois mois de 100 euros par jour passé le 30ème jour suivant signification de la présente décision.
2/ Sur la demande de séquestre
L’article 834 du code civil dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, il convient de relever que :
— madame [F] ne conteste pas sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance vie PREDICA souscrit par [B] [P],
— madame [X], qui a déposé plainte du chef d’abus de faiblesse à l’encontre de madame [F], a fait connaître son intention d’agir en nullité de la modification de clause bénéficiaire si la communication des pièces sollicitées de PREDICA confirmait la qualité de bénéficiaire de madame [F].
Par conséquent, madame [X] justifiant d’un intérêt à la préservation de ses droits, qui seraient susceptibles d’être entravés si les fonds étaient libérés, il sera fait droit à la demande de séquestre, lequel sera levé de plein droit dans les trois mois suivant signification de la présente décision à défaut d’action au fond afin de nullité de la clause bénéficiaire. Il sera précisé que PREDICA, désigné en qualité de séquestre, conservera les fonds jusqu’au prononcé d’une décision définitive sur la nullité de la modification de la clause bénéficiaire.
3/ Sur les autres demandes
La présente instance intervenant dans l’intérêt de madame [X], elle conservera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa par mise à disposition au greffe,
Enjoint à la société PREDICA de remettre à madame [N] [T] épouse [X], dans les 30 jours suivant signification de la présente décision, de :
La copie du contrat d’assurance-vie n° [Numéro identifiant 8]souscrit par [B] [T], comprenant la demande d’adhésion et le certificat d’adhésion, outre les conditions générales ; Les modifications bénéficiaires en cas de décès ;L’historique des versements effectués et des éventuels rachats partiels ;Le montant du capital décès du contrat ;Les coordonnées des derniers bénéficiaires désignés au contrat ;
Enjoint à madame [J] [S] épouse [F] de justifier auprès de madame [N] [T] épouse [X] de l’ensemble des paiements réalisés au titre de la procuration dont elle était bénéficiaire sur les comptes bancaires détenus par [B] [P], en ce compris le virement de 3000 euros daté du 1er mars 2022, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois courant à compter du 30ème jour suivant signification de la présente décision ;
Institue la société PREDICA séquestre des fonds détenus au titre du contrat d’assurance vie PREDICA n° [Numéro identifiant 8]souscrit par [B] [T] jusqu’au prononcé d’une décision définitive sur la validité de la modification de la clause bénéficiaire ;
Ordonne la mainlevée de ce séquestre à défaut de saisine au fond du tribunal en nullité de la clause bénéficiaire ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Condamne madame [N] [T] épouse [X] aux dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.
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