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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 mai 2026, n° 26/01755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Sophie TARIN
N° RG 26/01755 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4GGE – Isolement
Madame [U] [O]
née le 15 Janvier 2006
ORDONNANCE PORTANT MAINELEVEE D’UNE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 17 mai 2026 à 14h50
Par, Sophie TARIN, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Madame [U] [O], depuis le 07 mai 2026 maintenue par ordonnance du juge de Lyon en date du 15 mai 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà de 12 jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 mai 2026 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 09 mai 2026 à 19 heures 44 ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 17.05.2026, enregistrée le même jour à 11h36;
Vu l’avis du Ministère public tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement;
Vu la saisine de maître PINHLE Casssandraaux fins d’ observations sur la régularité de la mesure d’isolement concernant Madame [U] [O];
Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours;
Vu le souhait de Madame [U] [O] d’être entendu par le Juge;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168ème heure (isolement)/120ème heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192ème heure (isolement)/144ème heure ( contention).
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce le patient n’a pas bénéficié d’évaluation médicale entre le 14 mai 2026 à 19 :08 et le 15 mai 2026 à 12:11. Cette pratique est contraire à la loi qui prévoit la nécessité de deux évaluations par 24 heures pour les mesures d’isolement afin de permettre au patient une réévaluation régulière de son état de santé et partant l’assurance que la mesure d’isolement est toujours adaptée et proportionnée.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’audition de madame [U] [O], il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement la concernant.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Madame [U] [O]
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Sophie TARIN
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Madame [U] [O] le 17 Mai 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 17 Mai 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 17 Mai 2026.
Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L’ORDONNANCE ISOLEMENT DU 17 mai 2026
Madame [U] [O] reconnait avoir reçu notification et copie de l’ordonnance en date du 17 mai 2026 – N° RG 26/01755 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4GGE
Le ______________ Signature de Madame [U] [O]:
______________________________________________________________________________________
NOM……………………………………………… PRENOM………………………………… QUALITE…………………………
NOM……………………………………………… PRENOM…………………………… QUALITE………………………………
Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance lui a été remise.
☐ Il n’a pas été possible d’informer l’intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
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