Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 22/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 21 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 22/00158 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JVOR
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [Localité 4] [3]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [Localité 4] [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Laurent GERVAIS, avocat au barreau de NANTES, dispensé de comparaitre à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [D] [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 21 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et avant dire droit
********
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [X] a été engagée en qualité de d’agent de conduite de station d’épuration par [Localité 4] [3] à compter du 1er juillet 2018. Le 15 novembre 2020, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial daté du 23 octobre 2020 faisant mention d’un syndrome anxiodépressif.
La demande de Mme [X] a été transmise pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après « CRRMP ») de Bretagne et celui-ci a, le 4 juin 2021, rendu un avis favorable à cette reconnaissance.
Le 12 août 2021, [Localité 4] [3] a formé un recours contre cette décision auprès de la commission de recours amiable. La commission de recours amiable a rendu, le 16 décembre 2021, un avis tendant à confirmer l’imputation au compte employeur de [Localité 4] [3] des conséquences financières de la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [X].
Par requête déposée au greffe le 28 février 2022, [Localité 4] [3] a alors saisi le tribunal judiciaire de Rennes, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, afin de contester cette décision.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 janvier 2025.
À l’audience, [Localité 4] [3], représentée par son avocat, s’est reportée à ses conclusions écrites, demandant notamment, à titre principal, la saisine d’un second CRRMP en application de l’article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale.
En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, demande également au tribunal de saisir un second CRRMP.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions écrites en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en application des articles R.142-17-2 et R.461-8 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il est constant que la pathologie affectant Mme [X] ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général, mais qu’il a été considéré par le médecin-conseil que le taux d’incapacité prévisible en résultant était supérieur à 25 %.
Il convient donc d’ordonner avant dire droit la saisine d’un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [X].
Les dépens et les droits des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [M] [X],
Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’avis à venir du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’informer le tribunal de cet évènement afin que les parties soient reconvoquées à une prochaine audience ;
Ordonne, dans cette attente, la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours ;
Réserve les droits des parties et les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pierre ·
- Sociétés civiles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Architecture ·
- Communication des pièces ·
- Fichier ·
- Registre du commerce ·
- Clôture
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Résidence ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Mise en demeure
- Banque ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Capital ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parfaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Partie commune ·
- Architecte ·
- Réparation ·
- In solidum ·
- Renvoi
- Veuve ·
- Prêt ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Franche-comté ·
- Capital ·
- Crédit agricole ·
- Expertise judiciaire ·
- Autonomie
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Profession ·
- Accord ·
- Indivision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carolines ·
- Nigeria ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Siège ·
- Débats
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Travailleur salarié ·
- Aide sociale ·
- Mer ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Contentieux
- Avis ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Victime ·
- Activité professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Lien ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Famille ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Révocation ·
- Royaume du maroc ·
- Coopération judiciaire ·
- Règlement
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Licitation ·
- Partage ·
- Enchère ·
- Bien immobilier ·
- Carence ·
- Notaire ·
- Prix ·
- Biens
- Adresses ·
- Océan ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.