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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ctx general ex ti, 13 nov. 2025, n° 25/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 123/25CIV
N° RG 25/00796 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRIG
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
Entre :
Monsieur [H] [M]
né le 05 Juillet 2005 à [Localité 9] (SEINE-MARITIME)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocats au barreau de COMPIEGNE,
Et :
La société AUTO LEADER
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame LE BOURDAIS-LEFER
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 02 Octobre 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 13 Novembre 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le 21/11/25 à la SCP GOSSARD et à AUTO LEADER
N° RG 25/00796 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRIG – jugement du 13 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 29 et 30 juillet 2025, Monsieur [H] [M] a assigné la société AUTO LEADER, immatriculée au RCS de Compiègne sous le numéro 984 932 350, sise [Adresse 11], à comparaitre devant le Tribunal Judiciaire de Compiègne à l’audience du 2 octobre 2025 aux fins de voir, sur le fondement de la garantie légale de conformité définie aux articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation :
Condamner la société AUTO LEADER à procéder aux réparations du véhicule d’occasion vendu le 15 avril 2024 RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 8] et présentant des désordres majeurs le rendant impropre à son usage, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, en ce compris les frais de remorquage aller-retour du véhicule non roulant ;
A défaut, condamner la société AUTO LEADER à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 1.271,02 euros au titre d’une réduction de prix correspondant aux frais de réparation estimés par expert ;
En tout état de cause, condamner la société AUTO LEADER à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 1.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice de jouissance subi et des frais d’expertise amiable engagés ;
Condamner la société AUTO LEADER à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 octobre 2025.
En demande, Monsieur [H] [M], représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formées par son acte introductif d’instance et a déposé ses pièces et écritures, justifiant par un extrait KBIS à jour au 1er octobre 2025 de l’activité de la société défenderesse.
En défense, la société AUTO LEADER, assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses visé à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter à l’audience du 2 octobre 2025.
La présente décision rendue en premier ressort, les demandes étant partiellement indéterminées, sera réputée contradictoire sur le fondement de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Il convient de constater que la demande formée devant la présente juridiction est recevable, le demandeur ayant préalablement saisi le Conciliateur de Justice afin de tenter une conciliation extrajudiciaire au différend l’opposant à la société AUTO LEADER, le Conciliateur de Justice ayant dressé un constat de carence le 27 mai 2025 à défaut de comparution de la défenderesse.
N° RG 25/00796 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRIG – jugement du 13 Novembre 2025
Sur la demande principale de réparation et subsidiaire de réduction du prix
Les articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation énoncent que les défauts de conformité de biens vendus d’occasion qui apparaissent dans un délai de douze mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance sauf preuve contraire rapportée par le vendeur professionnel.
Aux termes de l’article L.217-9 en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
L’article L.217-10 précise que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix, la résolution de la vente ne pouvant toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
Il ressort des pièces versées aux débats selon facture en date du 15 avril 2024 établie par la société AUTO LEADER, RCS 984 932 350, que Monsieur [H] [M] a valablement acquis le véhicule d’occasion RENAULT CLIO III numéro de châssis VF1CRCJoH43619933 avec une première immatriculation le 29 octobre 2010 pour la somme de 4.800 euros TTC, ladite facture indiquant que le prix convenu entre les parties a été intégralement acquitté le même jour par virement. Un certificat d’immatriculation [Immatriculation 8], reprenant les éléments du châssis susmentionné, a été établi au nom de Monsieur [H] [M] le 31 mai 2024.
Il résulte des échanges écrits entre les parties versés aux débats que Monsieur [H] [M] a rencontré des difficultés techniques avec ledit véhicule qu’il a signalé au défendeur par SMS le 22 juillet 2024, le vendeur s’étant engagé en retour le 24 juillet 2024 à prendre en charge les réparations y afférent, soit directement, soit par un tiers si le devis présenté n’était pas excessif. Monsieur [H] [M] justifie de l’établissement d’un devis par la société [Localité 7] AUTOMOBILES, agent RENAULT, le 22 juillet 2024 d’un montant de 884,58 euros sur le « moyeu », que la défenderesse ne justifie pas avoir accepté.
Il est établi que le montant des réparations nécessaires à la mise en conformité du véhicule s’élève à la somme de 1.271,02 euros conformément aux termes de l’expertise réalisée par la société EXPERTISE ET CONCEPT le 5 novembre 2024, à la demande de Monsieur [H] [M] et en l’absence de la défenderesse dûment convoquée, ladite expertise versée aux débats et soumise au contradictoire dont les termes n’ont pas été contestés, confirmant les défauts majeurs constatés par le garage [Localité 7] « le filetage du moyeu est endommagé » accompagné de corrosion témoignant au surplus de l’antériorité du dommage à la vente, rendant en tout état de cause « le véhicule impropre à l’usage ».
Force est également de constater qu’à défaut d’avoir procédé directement aux réparations susmentionnées, le défendeur a vainement tenté par mise en demeure du 6 janvier 2025 de se faire régler la somme de 1.271,02 euros précitée et réitère aux termes de son acte introductif d’instance la prise en charge par le défendeur des frais de remise en état dudit véhicule, soit directement dans le délai d’un mois, soit en lui versant le montant nécessaire auxdites réparations à titre de réduction de prix de vente.
Il résulte de ce qui précède que les réparations nécessaires à la mise en conformité du véhicule objet des présentes sont possibles, ont été sollicitées et doivent être considérées comme mineures eu égard au prix de vente dudit véhicule.
Il conviendra donc de déclarer la société AUTO LEADER valablement tenue à la réparation des défauts de conformité relevés dans les 12 mois de la délivrance du véhicule d’occasion objet des présentes, nécessaire à la remise en état dudit véhicule dans le mois suivant la signification de la présente décision à ses frais exclusifs y compris de remorquage aller-retour du lieu d’immobilisation du véhicule sis [Adresse 4].
A défaut de s’exécuter dans ce délai d’un mois, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [H] [M] et de condamner la société défenderesse à lui verser à la somme de 1.271,02 euros, majorée des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2025 restée infructueuse, au titre de la réduction de prix sollicitée et correspondant au montant des réparations en l’espèce nécessaires à la mise en conformité du véhicule litigieux.
Sur le préjudice de jouissance
Il est établi que la société défenderesse a été avisée dès le 22 juillet 2024 de la non-conformité du véhicule cédé le 15 avril 2024 et ne justifie pas avoir respecté ses obligations légales de vendeur professionnel de répondre des défauts constatés rendant impropre le véhicule à son usage.
Il résulte par ailleurs de l’expertise du 5 novembre 2024 versée aux débats que le véhicule est à cette date non roulant, l’expert ayant conseillé en présence du représentant de l’assurance automobile du demandeur de ne pas l’utiliser en l’état.
Le demandeur démontrant en l’espèce l’existence d’un préjudice distinct résultant de l’absence de jouissance du véhicule immobilisé et non roulant, il conviendra de condamner la société AUTO LEADER à verser à Monsieur [H] [M] la somme complémentaire de 1.000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société AUTO LEADER, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens comprenant les frais d’assignation et de signification du présent jugement.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Tenue aux dépens, la société AUTO LEADER sera condamnée à verser au demandeur une indemnité qu’il convient de fixer à la somme de 1.500 euros comprenant le coût d’établissement de l’expertise en date du 5 novembre 2024 d’un montant de 92,40 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance introduites après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a en l’espèce pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 13 novembre 2025,
DECLARE les demandes de Monsieur [H] [M] recevables et bien fondées ;
CONSTATE que le véhicule d’occasion RENAULT CLIO III immatriculé [Immatriculation 8], acquis le 15 avril 2024 auprès de la société AUTO LEADER, RCS de [Localité 6] 984 932 350, a présenté dans les 12 mois de sa délivrance des défauts de conformité le rendant impropre à son usage ;
CONSTATE que la réparation, qui n’est pas impossible, a été privilégiée par le demandeur et chiffrée par expertise du 5 novembre 2024 à la somme de 1.271,02 euros ;
CONDAMNE en conséquence la société AUTO LEADER à procéder, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, aux réparations nécessaires à la mise en conformité du véhicule cédé, à ses frais exclusifs comprenant ceux de remorquage aller et retour dudit véhicule depuis le domicile de Monsieur [H] [M] sis [Adresse 3] à [Localité 10] ;
CONDAMNE la société AUTO LEADER, à défaut de s’être exécutée dans ledit délai d’un mois, à verser à Monsieur [H] [M] la somme de 1.271,02 euros à titre de réduction du prix de vente et correspondant aux frais nécessaires à la mise en conformité du véhicule susmentionné, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 6 janvier 2025 ;
CONDAMNE par ailleurs la société AUTO LEADER à verser à Monsieur [H] [M] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société AUTO LEADER aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société AUTO LEADER à verser à Monsieur [H] [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, comprenant les frais justifiés d’expertise du 5 novembre 2024 ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et après lecture faite, le Juge a signé avec le Greffier,
Le Greffier Le Juge
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