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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, paf tous ctx, 8 janv. 2025, n° 24/02764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02764 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQG7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2025
DEMANDERESSES :
LE :
Copie simple à :
— Me FREZOULS
Copie exécutoire à :
— Me FREZOULS
Madame [E] [B] veuve [Z]
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Anne-marie FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
Madame [V] [Z]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Anne-marie FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [Z]
demeurant [Adresse 3]
Non constitué
PRÉSIDENT : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Sandrine ROY, lors de l’audience
Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience du : 04 décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 9] (86) laissant pour héritiers :
— M. [M] [Z], son frère, héritier à concurrence de 3/8 ;
— Mme [V] [Z] épouse [R], sa sœur, héritière à concurrence de 3/8 ;
— Mme [E] [B] veuve [Z], sa mère, héritière à concurrence de 2/8.
Une sommation d’avoir à opter à la succession, conformément aux dispositions de l’article 771 du code civil, a été délivrée par commissaire de justice à M. [M] [Z], le 19 avril 2024.
Selon courriers suivis des 18 septembre et 25 octobre 2024, le conseil de Mme [E] [B] veuve [Z] et Mme [V] [Z] épouse [R] a sollicité M. [M] [Z] afin qu’il se prononce sur la mise en vente de certains des biens de la succession.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 14 novembre 2024, Mme [E] [B] veuve [Z] et Mme [V] [Z] épouse [R] ont assigné M. [M] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Poitiers statuant selon la procédure accélérée au fond.
Elles sollicitent de :
— Constater que M. [M] [Z] est acceptant pur et simple de la succession de M. [I] [Z] ;
— Désigner Mme [V] [Z] épouse [R] en tant que mandataire successorale en application des articles 813-1 et suivant du code civil, selon la mission et les modalités définies dans leur assignation ;
— Autoriser Mme [E] [B] veuve [Z] et Mme [V] [Z] épouse [R] à pouvoir procéder seules à la vente de l’ensemble immobilier dépendant de la succession de M. [I] [Z] situé commune de [Localité 8], cadastré section CE numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6] au prix de 50.000 euros net vendeur, sur le fondement de l’article 815-6 du code civil ;
— En tant de besoin, autoriser Mme [V] [Z] épouse [R] à régulariser seule l’acte de vente en tant que mandataire de la succession sur le fondement de l’article 814 du code civil et, à défaut, dans l’hypothèse où l’état de santé de Mme [E] [B] veuve [Z] ne lui permettrait pas de signer, sur le fondement de l’article 815-4 du code civil ;
— Condamner M. [M] [Z] aux dépens et à leur payer la somme de 800 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles se prévalent des dispositions de l’article 813-1 du code civil et soutiennent qu’elles sont confrontées à l’inertie et la carence d’un héritier. Elles expliquent qu’il est nécessaire d’administrer et de gérer l’indivision successorale et plus particulièrement de libérer la maison et le terrain attenant des véhicules à l’état d’épave.
Elles invoquent les dispositions des articles 815-6 et à défaut 814 du code civil et font valoir que, disposant d’une offre d’achat de l’ensemble immobilier dépendant de la succession, elles sont fondées à solliciter la vente de la maison.
M. [M] [Z] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience du 4 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [M] [Z] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné, l’acte lui ayant été signifié à étude le 14 novembre 2024. Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile,
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. "
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral :
Aux termes de l’article 813-1 du code civil,
“Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. "
Mme [E] [B] veuve [Z] et Mme [V] [Z] épouse [R] sollicitent la désignation de Mme [V] [Z] épouse [R] en tant que mandataire successorale de la succession de M. [I] [Z].
Il ressort des pièces versées aux débats que la succession de M. [I] [Z] a été ouverte auprès de l’étude de Maitre [F] [J], selon dévolution successorale du 3 octobre 2023 (pièce n°2.2) ; que, par courriers des 3 octobre, 16 novembre 2023 et 5 février 2024, Maitre [F] [J] a sollicité M. [M] [Z] de prendre position (pièces n°4, 5 et 6) ; que, par exploit du 19 avril 2024, une sommation d’avoir à opter à la succession a été délivré (pièce n°7) ; et que, pour autant, M. [M] [Z] n’a pas fait valoir sa position.
Par ailleurs, il convient de relever que, par application des articles 771 et 772 du code civil, M. [M] [Z] n’ayant pas pris parti à l’expiration du délai de deux mois mentionné dans l’exploit du 19 avril 2024, il est réputé acceptant pur et simple de la succession de M. [I] [Z].
Nonobstant cette acceptation M. [M] [Z] ne répond pas aux sollicitations du notaire et ne participe pas à la gestion de l’indivision.
Dès lors que Mme [E] [B] veuve [Z] et Mme [V] [Z] épouse [R] font face, dans le cadre de la succession de M. [I] [Z], à l’inertie et la carence de l’un des héritiers dans l’administration de la succession, elles sont fondées à solliciter la désignation judiciaire d’un mandataire successoral.
Aucun élément versé aux débats ne s’oppose à ce que Mme [V] [Z] épouse [R] soit désignée à cet effet.
Toutefois, la mission ne pourra être la mission sollicitée dès lors que conformément aux articles 813-1 et 814 du code civil la mission ne peut porter que sur des actes d’administration de la succession sauf à être autorisé à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la justice et à en déterminer les prix et stipulations.
En l’absence de tout prix et stipulations proposées la cession des biens mobiliers ne peut être autorisée en l’état. Il en de même de la maison d’habitation puisque le caractère nécessaire de la vente n’est pas démontré pas plus que l’adéquation entre le montant proposé et la valeur de bien, en l’absence de toute estimation.
Sur la demande fondée sur l’article 815-6 du code civil :
Aux termes de l’article 815-6 du code civil,
« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun… »
Il est constant que le président du tribunal judiciaire tient de l’article 815-6 du code civil le pouvoir d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Mme [E] [B] veuve [Z] et Mme [V] [Z] épouse [R] sollicitent d’être autorisées à pouvoir procéder seules à la vente de l’ensemble immobilier dépendant de la succession de M. [I] [Z] situé [Adresse 2], cadastré section CE numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6] au prix de 50.000 euros net vendeur.
S’il ressort des éléments produits par les demanderesses qu’une offre d’achat portant sur ledit ensemble immobilier a été signée le 18 septembre 2024 et qu’elle était valable jusqu’au 30 novembre 2024 inclus (pièce n°9), elles ne démontrent toutefois pas l’urgence au sens de l’article 815-6 du code civil.
S’agissant de l’appréciation de l’intérêt commun, si les conditions de la vente sont indiquées (pièce n°9), aucun élément de valorisation du bien n’est fourni et les charges du bien sont inconnues.
Dès lors, la demande sera rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [M] [Z] succombe à l’instance. Il sera condamné aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. "
M. [M] [Z] est condamné aux dépens. L’équité commande de ne pas laisser à la charge des demanderesses les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il sera donc condamné à verser à Mme [E] [B] veuve [Z] et Mme [V] [Z] épouse [R] la somme de 1000 euros, globalement, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties, en premier ressort :
Vu les articles 771, 772, 813-1, 814 et 815-6 du code civil,
Désigne Mme [V] [Z] épouse [R], en qualité de mandataire unique de l’indivision successorale de M. [I] [Z] avec pour mission d’effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Rejette les demandes d’autorisation de réaliser des actes de disposition des biens meubles et de l’immeuble.
Condamne M. [M] [Z] à payer à Mme [E] [B] veuve [Z] et Mme [V] [Z] épouse [R] globalement la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Rappelle qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamne M. [M] [Z] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 8 janvier 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, greffière, et signé par eux.
La Greffière Le Président
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