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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 20 nov. 2025, n° 22/01942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04378 du 20 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01942 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2IQL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [17] [Localité 10] [11]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Me Xavier PIGNAUD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maxime BISIAU, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme [21]
[Adresse 19]
[Localité 4]
représentée par Mme [U] [V] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA Malek
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [18] [Localité 10] [11] (ci-après le [16]) a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes du recouvrement pour la période courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, ayant donné lieu à une lettre d’observations de l'[Adresse 20] (ci-après l’URSSAF PACA), en date du 26 août 2021 portant sur dix-sept chefs de redressement.
Une mise en demeure n°0069299075 a été émise le 28 janvier 2022 à l’encontre de la société [16] en vue du recouvrement de la somme de 360 271 euros, correspondant à 328 100 euros de cotisations et contributions sociales et 32 171 euros de majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 juillet 2022, le [16] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [13] saisie par courrier du 28 mars 2022, confirmant ladite mise en demeure ainsi que les chefs de redressement contestés. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/1942.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 septembre 2022, le [16] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [13] rendue le 29 juin 2022, annulant le chef de redressement n°1 transformé en observation pour l’avenir. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/2557.
Après un renvoi aux fins de mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 septembre 2025 et les parties ont plaidé.
Le [16], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions n°2 datées du 3 septembre 2025, demande au tribunal de :
— A titre liminaire, prononcer la jonction des recours RG 22/01942 et RG 22/02557 ;
— Annuler l’observation pour l’avenir relative à l'« Assiette minimum des cotisations : Travaux publics – Indemnités de trajet » (ancien chef de redressement n°1), en raison de son caractère mal-fondé ;
— Condamner l’URSSAF [13] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, il soutient relever du champ d’application de la convention collective nationale des entreprises des services d’eau et d’assainissement et pour partie volontairement de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics. Il ajoute qu’un employeur peut limiter l’application volontaire d’une convention collective à certaines stipulations. Il indique que l’URSSAF [13] n’a pas la compétence pour exiger de lui l’application de la seconde convention et ainsi procéder au redressement au titre de l’indemnité de trajet. Enfin, il soutient que la prime de fonction a le même objet que la prime de trajet.
L'[21], dument représentée par une inspectrice juridique reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience du 18 septembre 2025, sollicite pour sa part du tribunal de :
— Dire et juger que la procédure de contrôle est régulière ;
— Confirmer le redressement opéré ;
— Dire et juger que les chefs de redressement non contestés sont justifiés en leur entier, dans leur principe et leur montant ;
— Dire et juger qu’elle disposait au 28 janvier 2022 d’une créance de 360 271 euros, conformément à la mise en demeure n°0069299075 ;
— Dire et juger que la créance de l’URSSAF [13] est ramenée à la somme de 230 938 euros de cotisations du fait de l’annulation du chef de redressement n°1, transformé en observation pour l’avenir, et de la remise totale des majorations de retard ;
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 29 juin 2022 en ce qu’elle a converti le chef de redressement n°1 en observation pour l’avenir ;
— Dire et juger que la somme réglée par le [16] lui restera acquise ;
A titre reconventionnel,
— Dire et juger que la somme réglée par le [16] lui restera acquise ;
— Rejeter l’ensemble des prétentions du [16].
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [13] fait valoir que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que le [16] relève de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics. Elle ajoute que cette convention prévoit l’attribution d’une indemnité de trajet, non versée aux salariés. Elle souligne que l’absence de versement effectif de cette indemnité conventionnelle ne permet pas d’exclure ces sommes de l’assiette des cotisations. Elle soutient que si le [16] a volontairement appliqué cette convention, il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas dénoncé cet usage selon les modalités exigées. Elle ajoute que ladite convention doit s’appliquer de plein droit au motif qu’elle est plus favorable aux salariés en ce qu’elle prévoit le versement de l’indemnité de trajet. Enfin, elle soutient que les primes de fonction, seulement versées aux salariés, et de trajet peuvent se cumuler, ces dernières n’ayant pas le même objet.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 22/1942 et RG 22/2557, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 22/1942.
Sur la demande d’annulation de l’observation pour l’avenir
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 136-1-1 dudit code, dans leurs versions applicables au litige, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
En vertu de l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale et de la loi n°70-7 du 2 janvier 1970, le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant du salaire minimum de croissance calculé en fonction de l’horaire effectif de travail du salarié, compte tenu, le cas échéant des majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu’une convention collective prévoit un salaire minimum, l’assiette des cotisations doit être au moins égale à ce minimum conventionnel, augmenté de tout élément de rémunération prévu par la convention collective.
En application de l’article L. 2222-1 alinéa 1er du code du travail, « les conventions et accords collectifs de travail, ci-après désignés « conventions » et « accords » dans le présent livre, déterminent leur champ d’application territorial et professionnel. Le champ d’application professionnel est défini en termes d’activités économiques. »
Le champ d’application professionnel d’une convention collective se définit en fonction de l’activité économique réellement développée par l’entreprise. L’activité déclarée par l’entreprise au titre de son objet social est indifférente de même que son attribution d’un code APE dans le cadre des nomenclatures d’activités élaborées par l’INSEE, ce code n’ayant qu’une valeur indicative. Lorsqu’une entreprise exerce plusieurs activités dont aucune n’est prédominante, l’article L. 2261-2 du code du travail énonce le principe selon lequel la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principalement exercée par l’employeur.
Aux termes de l’article L. 2261-15 du même code, dans sa version applicable au litige, « les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d’application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective.
L’extension des effets et des sanctions de la convention ou de l’accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par la convention ou l’accord en cause. »
Une entreprise entrant dans le champ d’application d’une convention collective est tenue de l’appliquer dès lors que soit elle signataire de cette convention ; soit elle adhère à une organisation patronale signataire de la convention ; soit encore la convention collective a été étendue.
Un employeur peut toutefois décider d’appliquer volontairement une convention collective qui ne lui est normalement pas applicable. Cette application volontaire peut notamment résulter de la mention d’une convention collective dans le bulletin de paie, sachant qu’une telle inscription constitue seulement une présomption simple d’application volontaire. L’application volontaire peut aussi se déduire de la mention expresse d’une convention collective dans le contrat de travail, qui en contractualise l’application volontaire.
La volonté de l’employeur d’appliquer une convention collective doit être claire et non équivoque. Elle peut en outre être limitée à certaines clauses seulement d’une convention collective.
****
Lors des opérations de contrôle, les inspecteurs ont constaté que l’employeur n’avait pas versé les indemnités de trajet, qui ont la nature de sujétion soumise à cotisations sociales, prévues par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 étendue par arrêté du 27 mai 1993. Ils ont estimé que le [16] relevait de cette convention.
La régularisation en résultant s’élevait selon les inspecteurs à 97 162,17 euros.
Suite à contestation de l’employeur, se prévalant notamment de l’existence d’un accord implicite de l’organisme, en l’absence d’observation et de redressement sur ce point lors des précédents contrôles, la commission de recours amiable de l’URSSAF [13] a maintenu ce redressement dans son principe, l’a ramené à la somme de 0 euro et l’a transformé en observation pour l’avenir, laquelle est contestée par le [16].
Sur la compétence de l’URSSAF à déterminer l’application d’une convention collective
Le tribunal retient que dans le cadre d’un contrôle d’assiette, l’URSSAF doit vérifier que celle des cotisations et contributions sociales a été respectée, de sorte qu’il lui appartient de déterminer la convention collective qui est applicable à l’employeur.
L’URSSAF n’excède pas ses pouvoirs et ses missions lorsqu’elle vérifie la juste intégration de l’ensemble des sommes versées aux salariés à l’occasion ou en contrepartie du travail, notamment pour le calcul de l’assiette minimum conventionnelle.
L’article L. 2262-12 du code du travail, invoqué par la cotisante, est étranger au présent litige de sécurité sociale.
Sur la convention collective nationale applicable au [16]
Avant tout, il convient de déterminer de quelle convention collective nationale, entre celle des entreprises des services d’eau et d’assainissement du 12 avril 2000 étendue par arrêté du 28 décembre 2000 ou celle des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 étendue par arrêté du 27 mai 1993, relève l’activité du [16].
L’article 1er de la convention collective précitée du 12 avril 2020 définit ainsi son champ d’application : « la présente convention règle en France, y compris les DOM-TOM (1), les rapports de travail entre :
— d’une part, les employeurs dont l’activité relève d’une des activités énumérées ci-après ;
— d’autre part, les ouvriers, agents de maîtrise, techniciens, cadres, ingénieurs et assimilés, employés à une des activités de production, de distribution, de traitement d’eau ou de collecte et d’épuration des eaux usées et pluviales.
(…)
Activités visées :
Sont visés toutes entreprises ou tous établissements qui effectuent à titre principal, dans le cadre d’un contrat d’exploitation (délégation ou marché), tout ou partie des opérations de captage, de production, de traitement et de distribution de l’eau potable, industrielle et pour l’irrigation ainsi que la gestion, l’exploitation et l’entretien des ouvrages et installations nécessaires à ces activités, et à titre accessoire leur conception, leur réalisation et leur renouvellement.
La plupart de ces entreprises sont aujourd’hui classées au code 41.[Localité 12] captage, traitement et distribution d’eau.
Sont aussi visés toutes entreprises ou tous établissements qui effectuent à titre principal, dans le cadre d’un contrat d’exploitation (délégation ou marché), tout ou partie des opérations de collecte, d’évacuation et d’épuration des eaux usées et pluviales ainsi que la gestion, l’exploitation et l’entretien des ouvrages et installations nécessaires aux activités d’assainissement collectif ou individuel, et à titre accessoire leur conception, leur réalisation et leur renouvellement.
La plupart de ces entreprises sont aujourd’hui classées au code 90.OA assainissement, ou au code 41.[Localité 12] si ces entreprises effectuent également les activités visées plus haut ».
L’article 1.1 de la convention collective précitée du 15 décembre 1992 stipule que : « la présente convention collective règle en France métropolitaine, Corse comprise, à l’exclusion des [8], les rapports de travail entre :
— d’une part, les employeurs dont l’activité relève d’une des activités énumérées à l’alinéa 1.1.2 ci-dessous ;
— d’autre part, les ouvriers qu’ils emploient à une activité de travaux publics sur le territoire de la France métropolitaine, Corse comprise, à l’exclusion des DOM-TOM.
(…)
Activités visées :
55.10. Travaux d’aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d’aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins, notamment :
Exécution de travaux de voirie en zone urbaine ou rurale :
(…)
— voirie, réseaux divers, chaussées pavées, bordures ;
(…)
— drainage, irrigation ;
— captage par puits ou autre ;
— curage de fossés.
Exécution d’installations d’hygiène publique :
— réseaux d’adduction et de distribution d’eau et de fluides divers par canalisations sous pression ;
— réseaux d’évacuation des eaux usées et pluviales, égouts ;
— stations de pompage ;
— stations d’épuration et de traitement des eaux usées (…) ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [18] [Localité 10] [11] exploite et entretient les infrastructures d’assainissement des eaux usées et pluviales de la ville de [Localité 10] et d’une partie des communes limitrophes.
En outre, il ressort du contrat de délégation du service public de l’assainissement du 27 novembre 2013 que la [6] [Localité 10] [15] a confié au [16] l’exploitation du service public de collecte, de transport et de traitement des eaux usées ainsi que la gestion des eaux pluviales.
Néanmoins, il résulte de l’examen de la totalité des bulletins de salaire produits que l’employeur a mentionné la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
Le tribunal retient qu’il n’apparait pas que le [16] exerce principalement une activité de travaux d’aménagement des eaux et plus particulièrement en exécution d’installations d’hygiène publique. Il ressort, au contraire, du contrat de délégation précité que la cotisante exerce principalement une activité relevant du champ d’application de l’article 1.1 de la convention collective nationale des entreprises des services d’eau et d’assainissement du 15 décembre 1992.
La mention de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics sur la totalité des bulletins de salaire permet uniquement d’établir la présomption de son application volontaire mais non obligatoire. L’employeur ne conteste pas le principe de cette application volontaire.
• Sur l’application volontaire de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
En l’espèce, la cotisante produit le protocole d’accord de méthode relatif aux modalités de négociation du statut [16] en date du 8 juillet 2019 dont le préambule synthétise ainsi l’historique d’élaboration du statut social des travailleurs du [16] :
« Le statut du personnel [16] s’est construit au fil du temps, sur la base de règles inspirées de celles de la fonction publique territoriale ou des dispositions spécifiques appliquées au sein de la Ville de [Localité 10], de quelques accords d’entreprise, de nombreux usages et pour partie de la convention collective nationale des travaux publics.
De fait, la Direction souligne et constate que le statut des salariés [16] reposent sur des textes et des notes obsolètes et non conformes, des usages n’ayant pas de traduction écrite, lesquels constituent pour les salariés et pour l’entreprise une source de complexité, d’incohérence, d’inégalité de traitement, de risque pour sa compétitivité et de non-conformité.
La Direction a informé les Organisations Syndicales Représentatives et a insisté sur sa volonté d’appliquer la convention collective dont elle relève au titre de son activité principale, c’est-à-dire la CCN des services d’Eau et d’Assainissement du 12 avril 2000, et d’arrêter toute application des dispositions de celle des Travaux Publics.
Par ailleurs, les dispositions de l’accord collectif sur le temps de travail n’ont pas évolué depuis sa conclusion en 2001. Ses dispositions ne reflètent pas l’ensemble des pratiques actuelles de gestion du temps de travail issues du terrain, sont pour partie non conformes, et ne répondent plus, pour partie, aux besoins d’organisation du travail d’aujourd’hui.
Enfin, en s’inspirant de la fonction publique territoriale, le statut du personnel de [16] est en décalage avec son statut d’entreprise privée. Il nécessite aujourd’hui d’être adapté au mode de fonctionnement et aux besoins de l’entreprise et de son personnel afin de préserver et construire un avenir commun dans le respect des valeurs de l’entreprise et des personnes qui la composent. (…). »
Cet accord de méthode stipule aussi qu’au « regard d’une part de l’activité principale réelle de l’entreprise et d’autre part du champ d’application de la Convention Collective Nationale des Entreprises des Services d’Eau et d’Assainissement du 12 avril 2000 mis en perspective avec celui de la Convention Collective Nationale des Travaux Publics, les parties constatent que l’entreprise relèvent du secteur de l’eau et de l’assainissement.
Aussi, les parties conviennent que la Convention Collective Nationale des Entreprises des Services d’Eau et d’Assainissement du 12 avril 2000 constituera la seule base de référence conventionnelle sur laquelle (re)construire le contrat social [16], à l’exclusion de toute autre. »
Ces éléments sont conformes aux autres pièces versées aux débats, notamment les accords sur les salaires et sur l’aménagement du temps de travail, produits par le [16].
La cotisante produit également un tableau récapitulatif des avantages sociaux et des conditions particulières de rémunération du personnel, certes actualisé au 31 décembre 2012, qui ne mentionne pas l’existence de l’indemnité de trajet au sens de l’article 8.7 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
Le tribunal relève que si ce document fait état, en page 18, du paiement d’une « heure supplémentaire simple » pour le personnel commençant son travail à l’heure habituelle en dehors d’une limite fixée à 8 kilomètres du centre, sur le fondement évoqué des conventions collectives nationales des ouvriers, [9] et des cadres des travaux publics, il apparaît que les conditions de versement de cet accessoire de rémunération, non limité aux ouvriers, diffèrent de celles de l’indemnité de trajet, dès lors que son montant n’est pas fixé forfaitairement et qu’une condition géographique est prévue. Par ailleurs, le tribunal constate qu’aucune de ces conventions collectives applicables aux travailleurs des travaux publics ne prévoit le paiement d’une heure supplémentaire en cas de déplacement supérieur à 8 kilomètres.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que si l’employeur a choisi de faire une application volontaire de la convention collective des ouvriers des travaux publics, cette application est limitée et ne concerne pas l’indemnité de trajet.
Il s’ensuit que le [16] n’était pas tenu d’appliquer la disposition de la convention collective des ouvriers des travaux publics relative à l’indemnité de trajet, de sorte qu’il y aura lieu d’annuler l’observation pour l’avenir sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
Il y aura aussi lieu de déclarer acquises à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur les sommes versées par la société [18] [Localité 10] [11] au titre du redressement portant sur les années 2018, 2019 et 2020.
Sur les demandes accessoires
En dépit de l’annulation de l’observation pour l’avenir, l’organisme de recouvrement a constaté de nombreux manquements à la législation de sécurité sociale. Dans ces conditions, il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de chaque partie et la demande du [16] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition ;
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 22/1942 et RG 22/2557, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 22/1942 ;
ANNULE l’observation pour l’avenir relative à l’assiette minimum des cotisations, travaux publics, indemnités de trajet contenue dans la décision rendue le 29 juin 2022 par la commission de recours amiable de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
DÉCLARE acquises à l'[Adresse 20] les sommes versées par la société [18] [Localité 10] [11] au titre du redressement portant sur les années 2018, 2019 et 2020 ;
REJETTE la demande de la société [18] [Localité 10] [11] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de chaque partie.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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