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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 20 janv. 2026, n° 13/07502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/07502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 13/07502 – N° Portalis DB2H-W-B65-NLNX
Jugement du 20 Janvier 2026
N° de minute
Affaire :
M. [C] [H] [P] [O] Mme [K] [F] épouse [O]
C/
S.C.P. ERIC QUINTANA – [N] SICARD & [P] [D], notaires associés, titulaire d’un office notarial,
S.C.P. [R] [X] [W] [I], SPC de notaires
Me [W] [I], notaire
M. [S] [M]
M. [A] [E]
M. [V] [L]
S.C.I. MONTEL
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL ALART & ASSOCIES
— 766
la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER
— 719
la SELARL CVS
— 215
la SELARL DE BELVAL
— 654
la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA
— 709
la SCP ELATHA
— 568
la SELARL SKOV
— 3306
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 20 Janvier 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Juin 2013, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2025 devant :
Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier présent lors de l’audience et de Valérie MOUSSY, greffier présent lors du délibéré
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [H] [P] [O]
né le 20 Janvier 1969 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bruno ALART de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [K] [F] épouse [O]
née le 18 Novembre 1971 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Bruno ALART de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.C.P. ERIC QUINTANA – [N] SICARD & [P] [D], notaires associés
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean-jacques RINCK avocat au barreau de LYON
S.C.P. [R] [X] [W] [I], SPC de notaires,
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Maître Bertrand de BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON
Maître [W] [I]
notaire associé au sein de La SCP [R] [X] [W] [I], [Adresse 7]
représenté par Maître Bertrand de BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON
Monsieur [S] [M]
né le 02 Avril 1972 à [Localité 12]
demeurant chez Madame [Z] [J] [Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Monsieur [A] [E]
né le 11 Janvier 1989 à [Localité 19]
domicilié [Adresse 17]
représenté par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [V] [L]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Rémi DUVERNEUIL de la SELARL SKOV, avocats au barreau de LYON
S.C.I. MONTEL
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Thibault ROULLET de la SCP ELATHA, avocats au barreau de LYON
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit que la parcelle cadastrée [Cadastre 14] sise [Adresse 4] à [Localité 20] (Rhône), appartenant pour le lot 3 à [B] [E] et pour le lot 4 à [V] [L], bénéficie d’une servitude légale de passage piétonne sur la parcelle cadastrée [Cadastre 13] sise [Adresse 4] à [Localité 20] pour cause d’enclave ;
Fixe l’assiette de la servitude légale de passage au nord de la parcelle BI [Cadastre 10] sur une largeur de 1,40 m partant de la [Adresse 21] jusqu’au droit de l’escalier, y compris le cheminement de cet escalier et du palier conduisant à la porte d’entrée de l’appartement du 2ème étage du logement sis [Adresse 4] (parcelle BI [Cadastre 11]), telle que figurant sur le plan en annexe 8 du rapport d’expertise de Monsieur [T] [G] du 18 octobre 2022 ;
Ordonne la publication de cette servitude au Service de la publicité foncière, à l’initiative de la partie la plus diligente et aux frais de la SCI MONTEL ;
Condamne la SCI MONTEL à payer à [B] [E] la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice pour manquement à son obligation de délivrance conforme ;
Condamne la SCI MONTEL à payer à [V] [L] la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice pour manquement à son obligation de délivrance conforme ;
Déboute [B] [E] de ses demandes indemnitaires contre la SCP [R] [X] [W] [I] et [W] [I] ;
Déboute la SCI MONTEL de ses demandes indemnitaires contre la SCP [R] [X] [W] [I] et [W] [I] ;
Déboute la SCI MONTEL de ses demandes indemnitaires contre la SCP ERIC QUINTANA – [N] SICARD – [P] [D] et [S] [M] ;
Déboute la SCI MONTEL de ses demandes d’être relevé et garanti par la SCP [R] [X] [W] [I] , [W] [I], la SCP ERIC QUINTANA – [N] SICARD – [P] [D] et [S] [M] ;
Condamne la SCI MONTEL à supporter le coût des dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire avancés pour la somme de 6 826,92 € par [V] [L], avec distraction au profit de la SELARL DE BELVAL, de Maître Véronique GIRAUDO et de Maître Jean Jacques RINCK, Avocats, sur leur affirmation de droit, chacun pour ce qui les concerne ;
Condamne la SCI MONTEL à payer à [B] [E] et [V] [L] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI MONTEL à payer à la SCP [R] [X] [W] [I] et à [W] [I] ensemble la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI MONTEL à payer à la SCP ERIC QUINTANA – [N] SICARD – [P] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, Axelle LE BOULICAUT, présidente et Valérie MOUSSY, greffier présent lors du prononcé, ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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