Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 8 juil. 2025, n° 24/03244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 29 Avril 2025
GROSSE :
Le 24-3244 ……………………………………………
à Me [Localité 7] ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me [F] ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03244 – N° Portalis DBW3-W-B7I-472O
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. PHH1, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Florent VIGNY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Madame [Y], [S] [F]
née le 04 Août 1990 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elysée CASANO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [L]
née le 28 Septembre 1957 à [Localité 6] (ALGERIE) (99352), demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 31 octobre 2016, la SCI DU PETIT BOSQUET a donné à bail à Madame [Y] [F], une cave n°35 et un appartement à usage d’habitation situés [Adresse 2].
Par acte du 31 octobre 2016, Madame [D] [L] s’est portée caution solidaire des engagements de Madame [Y] [F].
Suivant acte notarié du 4 octobre 2019, la SAS PHH1 a acquis la propriété de l’appartement loué à Madame [F] [Y].
Par jugement contradictoire du 19 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a condamné solidairement Madame [Y] [F] et Madame [D] [L] à payer à la SAS PHH1 la somme de 2.664,38 euros au titre des loyers et charges impayés au 19 Juillet 2022, outre aux dépens d’instance hors coût du commandement de payer et dénonce à la CCAPEX. La demande de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, formulée par la SAS PHH1 a été rejetée. Madame [F] et Madame [L] ont été autorisées à régler leur dette en 36 mensualités de 74 euros, au plus tard le 10 de chaque mois. A défaut de règlement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité de la dette est exigible.
De nouveaux loyers étant demeurés impayés, le 17 août 2023, la SAS PHH1 a fait signifier à Madame [F] et Madame [L] un commandement de payer la somme de 10.862,78 euros, au titre des loyers et charges impayés au 4 août 2023, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par assignation du 5 septembre 2023, la SAS PHH1 a attrait Madame [Y] [F] et Madame [D] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ; ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un maître-chien, sous astreinte de 30 euros par jour à compter de la signification du jugement à venir ; ordonner la séquestration des meubles aux risques et périls de Madame [F] ; dire que les biens sans valeur marchande seront déclarés abandonnés après inventaire, et ceux ayant une valeur marchande vendus aux enchères ; Condamner solidairement Madame [F] et Madame [L] à lui payer les sommes suivantes : 13.775,87 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 février 2024, terme de février 2024 inclus, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 17 août 2023 et capitalisation des intérêts Une indemnité d’occupation égale au dernier loyer avec charges et taxes, soit 873,40 euros, indexable, jusqu’à la reprise effective des lieux 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile Les entiers dépens comprenant le coût des commandements de payer
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juillet 2024 et renvoyée à la demande des parties pour leur permettre de se mettre en état. Le dossier a été rappelé le 29 avril 2025 et plaidé.
La SAS PHH1, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser la dette locative à un montant de 29.875,56 euros au 1er mai 2025.
La SAS PHH1 expose en substance que Madame [F] règle irrégulièrement ses loyers et charges depuis 2019. Elle n’a pas fait appel de la décision du 19 octobre 2022 qu’elle n’a pourtant pas exécuté. De nouveaux arriérés se sont constitués en outre, qu’elle n’a pas régularisés. Les décomptes actualisés de la locataire tiennent compte des sommes rejetées et retenus dans la décision du 19 octobre 2022. Lors de cette procédure s’était déjà tenu le débat sur les charges, dont les justificatifs sont versés.
Représentée par son conseil, Madame [Y] [F] a demandé :
A titre principal : de juger irrecevables les demandes portant sur les loyers antérieurs au 2 mai 2021 par application de la prescription triennale, et celles antérieures au 19 juillet 2022 par application de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du 19 octobre 2022Subsidiairement sur le fond : rejeter toute demande en paiement en raison d’un décompte confus, la demande en paiement des charges locatives postérieures du 19 juillet 2022 qui ne sont pas justifiées, juger nul le commandement de payer en raison des comptes confus, de la mauvaise foi du bailleur, d’une erreur dans la régularisation des charges et condamner la SAS PHH1 à lui régler une somme de 7.000 euros en réparation de son préjudice moral, outre aux dépens, écarter l’exécution provisoire.
Madame [F] argue que le décompte versé par la bailleresse inclut les sommes auxquelles elle a déjà été condamnée par décision du 19 octobre 2022. Ce décompte est incomplet, ce qui ne permet pas de déterminer l’origine de la dette. Les régularisations importantes de charges ne sont pas justifiées. L’ensemble de ces éléments confus invalident le commandement de payer délivré qui ne peut fonder la résiliation du bail. La dette résulte d’une suspension des prestations CAF suite aux déclarations du bailleur, alors qu’elle a réglé sa quote-part de loyer et charges. La société PHH1 lui a causé un préjudice en ne délivrant aucune quittance depuis octobre 2021 et en créant une situation difficile. L’exécution provisoire est incompatible avec l’affaire vu la mauvaise foi du bailleur.
Sur le surplus des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Citée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [D] [L] n’a pas comparu et personne pour elle.
Aucun diagnostic social et financier du locataire n’est parvenu au Tribunal.
Le délibéré a été fixé au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’absence de comparution de Madame [D] [L] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu’il soit statué dans le litige l’opposant à la SAS PHH1.
L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En outre, l’article 9 du code de procédure civile prévoit qu'«Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur la recevabilité des demandes de la SAS PHH1
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement d’un arriéré locatif
Madame [X] oppose l’irrecevabilité des demandes en paiement de la SAS PHH1 en invoquant d’une part la prescription triennale, d’autre part l’autorité de la chose jugée par décision du 19 octobre 2022.
En vertu de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Ainsi, dès lors qu’une juridiction a, par décision irrévocable, statué sur la demande d’une partie, la nouvelle demande visant à l’indemnisation du même préjudice par la même partie se heurte à l’autorité de chose jugée.
Il est acquis que par décision contradictoire du 19 octobre 2022, devenue définitive en l’absence d’appels, Mesdames [F] et [L] ont été condamnées solidairement à régler à la SAS PHH1 la somme de 2.664,38 euros au titre des loyers et charges impayées au 19 juillet 2022.
Les dernières écritures de la SAS PHH1 liste des loyers réclamés à compter d’avril 2023, postérieurs à ceux tranchés par le jugement du 19 octobre 2022. Les décomptes de la locataire tiennent compte de cette décision, les sommes rejetées ayant été recréditées au bénéfice de Madame [F], de sorte que les demandes à ce titre sont nécessairement nouvelles.
Concernant les charges, la SAS PHH1 réclame des régularisations au titre des charges de 2021 à 2023 qui n’ont pas été évoquées dans la précédente procédure.
Il n’y a donc pas identité des demandes.
Par ailleurs, aux termes de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Il a été vu précédemment que les loyers réclamés sont postérieurs à ceux de juillet 2022.
Pour les charges, l’absence de régularisation annuelle ne prive pas le bailleur de réclamer sur trois ans leur paiement dès lors qu’elles sont justifiées conformément aux prescriptions de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989. Le point de départ du délai de prescription est la date de la régularisation des charges, et non la date de règlement des provisions dues.
En l’occurrence, la SAS PHH1 produit des relevés individuels par répartition des charges arrêtés les 31 décembre 2021, 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023.
L’assignation a été délivrée le 6 mai 2024.
L’action en paiement de la SAS PHH1 n’est pas prescrite. Elle est donc recevable et il y a lieu de rejeter les fins de non recevoir soulevées par Madame [F].
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 6 mai 2024, soit plus de six semaines au moins avant l’audience du 9 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La SAS PHH1 justifie avoir saisi la CCAPEX des Bouches du Rhône le 17 août 2023, soit deux mois au moins avant l’assignation du 6 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, l’article 24, alinéa 1er, et 1°, de la loi du 6 juillet 1989 disposait :
« I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette (…) ».
Ce texte dispose désormais :
« I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette (…) ».
La loi du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
Dès lors, son article 10, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, le bail conclu le 31 octobre 2016 contient une clause résolutoire (article VIII) prévoyant qu’elle ne prendra effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [F] le 17 août 2023, pour la somme en principal de 10.862,78 euros.
Il est constant que le bailleur devant exécuter le bail de bonne foi en vertu de l’article 1104 du code civil, le locataire peut faire obstacle aux effets de la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire s’il prouve que le propriétaire a fait un usage déloyal de ses prérogatives contractuelles.
Ainsi, un commandement délivré avec une intention malicieuse est de nul effet, cette mauvaise foi s’appréciant à la date de délivrance et le juge doit rechercher si les faits caractérisant la mauvaise foi sont en lien avec la délivrance du commandement.
En revanche, il est constant aussi que lorsque le commandement de payer est délivré pour une somme excédant celle dont le locataire est débiteur, il reste valable à hauteur du montant réellement dû. Dès lors, le montant erroné du commandement de payer auquel est annexé un décompte de la dette n’exclut pas en soi l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce le décompte annexé au commandement de payer du 17 août 2023 recrédite à Madame [F] les sommes que la décision du 19 octobre 2022 a exclu de la dette arrêtée au 19 juillet 2022 (1.498,84 euros, 1.548,32 euros, 882,34 euros, 247,33 euros et 96,80 euros reversés le 10 mars 2023).
Pour le reste, Madame [F] ne démontre pas avoir réglé la somme de 2.664,38 euros à laquelle elle a été condamnée le 19 octobre 2022, en intégralité ou par échéances conformément au plan d’apurement accordé. Compte tenu de sa défaillance, c’est à juste titre que cette somme a été incluse dans le commandement de payer.
Même en soustrayant cet arriéré et la régularisation de charges 2021 d’un montant de 3.590,68 euros que Madame [F] conteste, un reliquat de 3.681,42 euros restait donc dû au 17 août 2023. Ce solde correspond certes en grande partie aux allocations au logement suspendues.
Il n’est pas débattu que la CAF n’a plus pris en charge sa participation au loyer de Madame [F] depuis le mois d’octobre 2021.
Madame [F] qui a effectivement réglé sa part résiduelle sur cette période, indique que son bailleur en ne lui remettant pas de quittance de loyer, l’a empêchée de toucher ces aides. Cependant la SAS PHH1 ne pouvait satisfaire sa demande que si elle réglait effectivement l’intégralité de son loyer postérieurement à la décision du 19 octobre 2022, ce qui n’était pas le cas.
Enfin, le décompte des sommes dues, distinguant les loyers des charges impayées, est précis.
Madame [F] ne peut soutenir que le commandement de payer est confus ou erroné, ni délivré de mauvaise foi.
Il résulte des décomptes de la locataire, que le reliquat de 3.681,42 euros n’a pas été soldé dans le délai des deux mois imparti, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 17 octobre 2023.
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le décompte actualisé au 1er mai 2025 établit l’absence de paiement des derniers loyers courants avant l’audience.
Par conséquent, il ne sera pas fait application des dispositions précitées.
Dès lors, Madame [F] est devenue occupante sans droit ni titre depuis le 17 octobre 2023.
Il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [F] selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, au besoin avec le concours de la force publique.
Aucune astreinte n’est justifiée, le bénéfice du recours à la force publique étant une mesure suffisante pour en garantir l’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur séquestration, leur mise aux enchères, ou les déclarer abandonnés, ces demandes faites par anticipation demeurant à ce stade purement hypothétiques.
Sur les demandes en paiement
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Madame [F] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, suivant les mêmes modalités et indices de révision que ceux prévus au bail résilié, et de condamner Madame [F] au paiement de cette indemnité d’occupation, d’un montant de 935,41 euros.
Par ailleurs, il ressort du décompte arrêté au 1er mai 2025, que Madame [F] restait devoir un arriéré locatif de 29.975,56 euros.
Il a été vu précédemment que les sommes réclamées par le bailleur antérieurement au 19 juillet 2022 et non retenues par la décision du 19 octobre 2022 ont été recréditées à Madame [F] le 10 mars 2023.
S’agissant de la régularisation des charges, il convient de rappeler que l’article 23 de la Loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété, par le budget prévisionnel.
Selon une jurisprudence constante, le bailleur peut mettre les justificatifs à la disposition du locataire au cours de l’instance portant sur la contestation des charges (3e Civ., 21 décembre 2017, n°16-25686).
S’agissant des charges d’eau et de chauffage, les indications données par les compteurs sont présumées exactes, à charge pour l’abonné d’apporter les éléments de preuve propres à établir l’erreur de relevé, le dysfonctionnement du compteur ou toute autre cause justifiant de l’extinction de son obligation, et ce même en cas de surconsommation apparente (Com., 24 mars 1992, pourvoi n°90-18632, 1re Civ., 30 mars 1999, n°97-13047, 3e Civ., 26 novembre 2013, n°12-25863, 3e Civ., 7 février 2019, pourvoi n 17-21568).
En l’occurrence la SAS PHH1 sollicite le paiement des régularisations des charges des années 2021, 2022 et 2023, d’un montant de 3.590,68 euros, 2.814,27 euros et 3.221,76 euros.
La SAS PHH1 fournit les relevés individuels par répartition. Ces documents comportent un décompte par nature de charges et le mode de répartition des charges entre les locataires.
La SAS PHH1 produit également les relevés de compteur d’eau et de chauffage édités par la société Ista, mais pas pour l’ensemble des régularisations.
Ainsi, elle ne justifie que des consommations réelles de chauffage réclamées pour les exercices de 2019, 2020 et 2021, et uniquement des consommations réelles d’eau réclamées pour les exercices des années 2022 et 2023.
Il n’est pas allégué que les relevés de compteur présentent des irrégularités apparentes.
L’obligation de Madame [F] est donc établie pour ces consommations justifiées.
Les demandes en paiement du surplus seront rejetées à défaut d’être démontrées. Un montant global de 7.006,81 euros sera donc déduit de la dette locative à ce titre.
Partant, la dette locative s’élève à 22.868,75 euros au 1er mai 2025.
Madame [F] n’apporte pas la preuve de paiements libératoires. Elle sera donc condamnée à payer la somme de 22.868,75 euros euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal sur la somme de 10.862,78 euros à compter du commandement de payer du 17 août 2023 et pour le surplus à compter de la présente décision.
Sur l’engagement de la caution
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard ».
En l’espèce, par acte d’engagement du 31 octobre 2016, Madame [D] [L] s’est portée caution solidaire de Madame [Y] [F] pour le paiement notamment des loyers révisés, charges, indemnités d’occupation, frais de procédures, indemnités, dommages et intérêts, pour une durée de
Le commandement de payer lui a été dénoncé par commissaire de justice le 17 août 2023, soit dans le délai prévu par l’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [L] sera donc tenue solidairement avec Madame [F], au paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Dès lors que les prétentions de la SAS PHH1 ont été reçues, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formulée par Madame [F], non justifié dans sa nature et son étendue, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [F] et Madame [L], parties perdantes, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement de payer.
Il conviendra également de les condamner in solidum et par équité, à payer à la SAS PHH1, la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de la présente instance.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit et aucune circonstance de l’espèce n’exige de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge du Contentieux de la Protection de [Localité 5], statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le
31 octobre 2016, entre la SCI DU PETIT BOSQUET, dans les droits de laquelle vient la SAS PHH1, et Madame [Y] [F], portant sur une cave n°35 et un appartement situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 17 octobre 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [Y] [F] de libérer l’appartement et la cave, et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT n’avoir lieu d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte ;
DIT qu’à défaut pour Madame [Y] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS PHH1 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [Y] [F] solidairement avec Madame [D] [L] en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SAS PHH1, la somme de 22.868,75 euros (VINGT DEUX MILLE HUIT CENTS SOIXANTE HUIT EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES), avec intérêts au taux légal sur la somme de 10.862,78 euros à compter du commandement de payer du 17 août 2023 et pour le surplus à compter de la présente décision, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er mai 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [Y] [F] solidairement avec Madame [D] [L] en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SAS PHH1, une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion, d’un montant de 935,41 euros, révisable selon les modalités et indices prévus au bail résilié ;
CONDAMNE Madame [Y] [F] et Madame [D] [L] in solidum à payer à la SAS PHH1 la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [F] et Madame [D] [L] in solidum aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Le juge du contentieux de la Protection Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Peinture ·
- Devis ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Travaux supplémentaires ·
- Prix ·
- Obligation de résultat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Sociétés commerciales ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Litige ·
- Service
- Bail verbal ·
- Résiliation judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Archives ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Pièces ·
- Document
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Traumatisme ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Compte tenu ·
- État
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Budget ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Carolines ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Courrier électronique
- Rongeur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Extensions ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Dette
- Mine ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Or ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Chèque ·
- Associé
- Vice caché ·
- Vente ·
- Assistant ·
- Commissaire de justice ·
- Vendeur ·
- Garantie décennale ·
- Avis ·
- Expertise ·
- Litige ·
- Construction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.