Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 8 sept. 2025, n° 24/04701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 24/04701 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJXO
N° de Minute : L 25/00456
JUGEMENT
DU : 08 Septembre 2025
[E] [R]
C/
[H] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [E] [R], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [H] [N], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Mai 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé avec effet au 10 avril 2021, M. [E] [R] a donné en location à Mme [H] [N], pour une durée initiale de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un appartement et un parking intérieur n°21 situés au sein de la résidence [Adresse 7] [Localité 1], moyennant un loyer mensuel initial de 485 euros, outre une provision sur charges de 50 euros.
Un constat des lieux d’entrée a été contradictoirement établi le 10 avril 2021.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023, M. [R] a fait délivrer à Mme [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le paiement de la somme de 1 194,93 euros en principal au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer a été signifié par voie électronique à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) dans le Nord le 16 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, M. [R] a fait assigner Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir :
constater la résiliation de l’engagement de location intervenu entre lui et la locataire aux torts de celle-ci et, à défaut, prononcer la résiliation du bail liant les parties,
ordonner, en conséquence, son expulsion du logement et de la place de parking qu’elle occupe ainsi éventuellement que celle de tous occupants de son fait, avec si nécessaire le concours de la force publique,
condamner la locataire à lui payer la somme de 2 848,36 euros,
condamner la locataire à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du mois de mai 2024 jusqu’à l’entière libération des lieux, soit la somme mensuelle de 586,14 euros,
condamner la locataire au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique à la Préfecture du Nord le 17 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025 lors de laquelle M. [R], représenté par son conseil, a sollicité le renvoi de l’affaire au motif que la locataire devrait quitter les lieux le 23 janvier 2025.
L’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 26 mai 2025.
M. [R], représenté par son conseil, a oralement soutenu les demandes contenues dans ses dernières écritures signifiées à Mme [N] aux termes desquelles il sollicite de voir :
constater qu’il se désiste de sa demande tendant à voir constater, à défaut prononcer la résiliation du bail et l’expulsion de la défenderesse,
condamner Mme [N] à lui payer la somme de 13 147,43 euros au titre des loyers et charges impayés et des dégradations locatives,
condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien, il a notamment fait valoir qu’un état des lieux de sortie avait contradictoirement été établi le 1er février 2025 et qu’un dégât des eaux, non déclaré par la locataire, était survenu dans l’appartement, nécessitant un changement de parquet et la réfection du plafond.
Le conseil de M. [R] a également précisé qu’il n’avait pas mandat pour accepter des délais de paiement.
Mme [N] a comparu. Elle n’a pas contesté la dette locative mais elle a sollicité des délais de paiement en indiquant qu’elle perçoit le revenu de solidarité active et qu’elle a des soins dentaires importants totalisant un coût de 6 000 euros.
Elle a sollicité le rejet de la demande relative aux dégradations locatives en faisant notamment valoir qu’il n’y avait pas eu de dégât des eaux.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement partiel
Les articles 384 et suivants du code de procédure civile autorisent le demandeur à se désister.
En l’espèce, la locataire a quitté les lieux à la date de l’audience de sorte que M. [R] n’a plus d’intérêt à solliciter la résiliation du bail et l’expulsion de la défenderesse.
Il y a donc lieu de constater son désistement en ce qui concerne ces demandes.
Sur la demande de paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du décompte actualisé produit par M. [R] que Mme [N] est redevable à ce titre d’une somme de 7 457,29 euros arrêtée au 1er février 2025.
Ce montant intègre toutefois la somme de 270 euros au titre du coût de l’assignation et de notification de celle-ci à la Préfecture et celui de 98,37 euros au titre du coût du commandement de payer.
Cette somme intègre également un coût mensuel d’assurance mais dont Mme [N] ne conteste pas l’exigibilité.
Mme [N] sera donc condamnée à payer à M. [R] la somme de 7 088,92 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er février 2025.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 sur la somme de 1 194,93 euros et du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande de paiement des frais de remise en état du logement
Aux termes de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Par ailleurs aux termes de l’article 7 d) de la même loi, il est tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, un état des lieux contradictoire a été établi à l’entrée et à la sortie des lieux et avec le même degré de détail.
La somme de 6 175,14 euros réclamée par M. [R] correspond à un devis établi par IMS Immo-Multiservices d’un montant de 8 116,34 euros, déduction faite de coefficients de vétusté variables selon les postes concernés.
Ce devis comprend notamment le nettoyage, le remplacement du revêtement de sol ainsi que la remise en peinture des murs et des plafonds dans l’ensemble de l’appartement.
L’état des lieux de sortie établi le 1er février 2025 mentionne :
des défauts de nettoyage : dans l’entrée : porte palière, visiophone, interrupteurs, prises élecriques ; dans la cuisine et le séjour : fenêtre, vitrage, interrupteurs, prises électriques, autres prises, éclairage mural, meuble sous évier, radiateurs, ventilations ; dans la chambre : plinthes, porte, fenêtre, vitrage, interrupteur, prises électriques, radiateur, placard ; dans la salle de bains : porte, interrupteur, prises électriques, radiateur, meuble, ventilation, meuble sous vasque;
des éléments en mauvais état : dans la cuisine et le séjour : les plinthes (décollées), le parquet (gondolé) le joint d’étanchéité en silicone de l’évier (décollé) ; dans la chambre : les murs (tâches, traces noires) ; dans la salle de bains : le joint silicone de la vasque (décollé) ;
des éléments entartrés : évier et robinetterie de la cuisine, vasque, robinetterie du lavabo, de la douche, cabine de douche ;
la présence de tâches et de traces sur les murs et les plafonds,
des éléments manquants : bouchons de vidage dans la cuisine
des éléments cassés/ endommagés: chaînettes du bouchon de vidage dans la cuisine, poignée du meuble sous évier, enfoncement de la porte de salle de bains.
L’état des lieux d’entrée indique que l’appartement était dans un état neuf lors de l’entrée dans les lieux.
La locataire a occupé l’appartement pendant presque 5 ans.
Compte tenu de l’importance des tâches illustrées par les photographies contenues dans l’état des lieux de sortie et du phénomène de gonflement du parquet avec décollement des plinthes sur une surface assez conséquente de l’appartement, Mme [N] sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre de la remise en état du logement.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’occurrence, la défenderesse a indiqué ne percevoir que le revenu de solidarité d’active ce qui ne permet pas de considérer qu’elle sera en mesure d’apurer sa dette sous 24 mois compte tenu de son montant significatif.
La demande de délais de paiement qu’elle présente sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 novembre 2023.
Elle sera également condamnée à payer à M. [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que M. [E] [R] se désiste de sa demande tendant à voir constater, à défaut, prononcer la résiliation du bail conclu avec Mme [H] [N] avec effet au 10 avril 2021 et portant sur un appartement et un parking intérieur n°21 situés au sein de la résidence [Adresse 6] à [Localité 9] compte tenu de son départ des lieux ;
CONDAMNE Mme [H] [N] à payer à la M. [E] [R] la somme de 7 088,92 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er février 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 sur la somme de 1 194,93 euros et du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [H] [N] à payer à M. [B] [R] la somme de 3 000 euros au titre des frais de remise en état du logement, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de délais de paiement présentée par Mme [H] [N] ;
CONDAMNE Mme [H] [N] à payer à M. [B] [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [N] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 novembre 2023 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vice caché ·
- Vente ·
- Assistant ·
- Commissaire de justice ·
- Vendeur ·
- Garantie décennale ·
- Avis ·
- Expertise ·
- Litige ·
- Construction
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Carolines ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Courrier électronique
- Rongeur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Extensions ·
- Expert
- Peinture ·
- Devis ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Travaux supplémentaires ·
- Prix ·
- Obligation de résultat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Sociétés commerciales ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Litige ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Régularisation ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Caution
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Dette
- Mine ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Or ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Chèque ·
- Associé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fleuve ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Mission ·
- Document ·
- Consignation
- Expertise ·
- Grief ·
- Épouse ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.