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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 16 oct. 2025, n° 22/02388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 16 OCTOBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 16 Octobre 2025
N° RG 22/02388 – N° Portalis DBXM-W-B7G-FCAD
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2025 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 16 Octobre 2025
JUGEMENT rendu le seize Octobre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe
ENTRE :
LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’ERQUY-PLENEUF, dont le siège social est sis 12 rue Pasteur – 22370 PLENEUF VAL ANDRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Yulia BOCHIKHINA de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Madame [V] [G] épouse [B], née le 23 Juin 1964 à LAMBALLE (22), demeurant 4 Allée de la Mine d’or – 22370 PLEUNEUF-VAL-ANDRE
Représentant : Me Xavier DENECKER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant- Représentant : Me Pauline VANDEN DRIESSCHE de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
Monsieur [P] [B], né le 20 Février 1966 à SURESNES (92), demeurant c/o monsieur et madame [B], 8 rue de Bègues 78450 CHAVENAY
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 30 janvier 207 la caisse de Crédit Mutuel d’Erquy Pléneuf a consenti à la SCI de la Mine d’or un prêt profession libérale référencé sous le numéro 0866 467727701 pour un montant de 230 000 € pour le financement d’un immeuble et de travaux au taux contractuel de 3,80 % (TEG 3,81 % l’an).
Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [B] [P], dans la limite de la somme de 230 000 €.
Des mises en demeure ont été délivrées à la SCI de la Mine d’or ainsi qu’à Monsieur [B] en sa qualité de caution.
Suite au prononcé de la liquidation de la SCI de la Mine d’or en date du 24 mars 2022 par le tribunal judiciaire et à la déclaration de créance par la caisse de Crédit Mutuel d’Erquy Pléneuf, le 6 juillet 2022 la SELARL David Goic et associé a délivré un certificat d’irrécouvrabilité des créances litigieuses.
Le 4 novembre 2022, le crédit mutuel a assigné la caution et les associés de la SCI devant le présent tribunal afin de :
– condamner Monsieur [B] à lui payer au titre du prêt numéro 0866467727701 la somme de 98 348,67 € outre les intérêts au taux contractuel de 6,8 % à compter du 24 mars 2022 et jusqu’au parfait paiement.
— Condamner Monsieur [B] en sa qualité d’associé de la SCI de la Mine d’or à
payer la somme de 50,79 € outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’au parfait paiement, au titre du compte chèque, 50 158,33 € outre les intérêts au taux de 6,80 % à compter du 24 mars 2022 et jusqu’au parfait paiement au titre du prêt professionnel.
— Condamner Madame [V] [G] en qualité d’associée de la SCI de la Mine d’or à payer à la caisse de crédit mutuel d’Erquy Pléneuf les sommes de :
48,80 € outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement au titre du compte chèque.
48 191,33 € outre les intérêts au taux de 6,80 % à compter du 24 mars 2022 et jusqu’au parfait paiement au titre du prêt professionnel.
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
— Condamner in solidum Madame [V] [G] et Monsieur [B] à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner in solidum Madame [V] [G] et Monsieur [B] aux entiers dépens.
— Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Selon ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, la caisse de crédit mutuel Erquy Pléneuf a maintenu les demandes de son assignation précisant solliciter la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, Monsieur [B] a conclu en demandant au tribunal :
en application de l’article L341-4 du code de la consommation, juger que la caisse de crédit mutuel d’Erquy Pléneuf ne peut se prévaloir du cautionnement et en conséquence, débouter la caisse des demandes formulées contre lui à ce titre.
Ramener à un euro le montant de l’indemnité d’exigibilité.
Condamner Madame [G] à le garantir pour toutes les sommes qu’il serait amené à régler en qualité de caution au-delà de 51 % des sommes dues.
Madame [G] a conclu en demandant au tribunal de :
Débouter la caisse de crédit mutuel de toutes ses demandes, fins et conclusions.
À titre principal, condamner Monsieur [B] à payer l’intégralité du passif de la SCI en sa qualité de caution.
A titre subsidiaire si elle était condamnée en proportion du capital qu’elle détient dans la SCI condamner Monsieur [B] à la garantir de tous les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée.
En toute hypothèse condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la validité du cautionnement :
Aux termes de l’article L341-4 devenu article L332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée lui permet de faire face à son obligation.
L’application de ce texte suppose d’apprécier la proportionnalité de l’engagement de la caution en fonction des revenus du patrimoine de celle-ci à la date de la signature de l’acte et de rechercher pour le cas où il en résulterait une disproportion manifeste, si, à la date à laquelle le créancier s’est adressé à elle, l’état de son patrimoine permettait de rembourser la dette.
Monsieur [B] sollicite que le crédit mutuel soit débouté de sa demande au motif qu’il a cautionné seul la SCI de la Mine d’or à hauteur de 230 000 € et que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus de l’époque.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Ainsi, il appartient à Monsieur [B] en sa qualité de caution d’apporter la preuve que son cautionnement était au moment de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus.
Or le tribunal observe que Monsieur [B] ne communique aucun élément d’appréciation utile permettant à la juridiction de conclure à une disproportion manifeste, alors même que le créancier soutient la mauvaise foi de Monsieur [B] en faisant état des biens en sa possession au moment de la conclusion du contrat de prêt.
En conséquence de ce qui précède, il convient de rejeter la demande de Monsieur [B] de voir le tribunal dire que l’engagement de caution qu’il a consenti le 30 janvier 2007 est disproportionné et il convient donc d’examiner la demande en paiement de la Caisse de crédit mutuel.
Sur le montant de la créance :
Une mise en demeure a été adressée par le crédit mutuel à la SCI de la Mine d’or en date du 2 août 2021 soit la somme de 98,46 € au titre du solde débiteur de son compte chèque la somme de 6049,51 € au titre des impayés du prêt professionnel ainsi qu’à Monsieur [B] en sa qualité de caution.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2021 la caisse de crédit mutuel d’Erquy Pléneuf a notifié à la SCI la Mine d’or la déchéance du terme du crédit et la mise en demeure de payer la somme de 98,46 € au titre du solde débiteur de son compte chèque ainsi que la somme de 95 222,04 € au titre du solde du prêt professionnel. Monsieur [B] a également reçu une mise en demeure à cette date.
Cette dette a été régulièrement déclarée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SCI.
En vertu de l’article 2288 du Code civil dans sa version applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation, s’oblige à payer la dette si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce il est justifié par le courrier du 6 juillet 2022 de la SELARL David Goic de l’irrécouvrabilité de la créance de la banque auprès de la SCI.
Le crédit mutuel produit le décompte du prêt en pièce numéro 14 de son dossier.
Il ressort de ce document que la dette de la SCI de la Mine d’or au titre du prêt s’élevait au 24 mars 2022 à la somme de 98 349,67 €, soit:
prêt professionnel numéro 8664677277 01 :
Capital : 87 437,65 €.
Intérêts normaux : 1470, 32 €.
Intérêts de retard : 94,12 €.
Indemnité d’exigibilité : 6219,95 €.
Intérêt contentieux : 3127,63 €.
Monsieur [B] en sa qualité de caution sera condamné à payer ces sommes, outre les intérêts au taux de 6 ,80 % sur la somme de 87 437,65 € , sa demande de révision de l’indemnité d’exigibilité étant rejetée.
Sur la demande en paiement à l’encontre des associés :
Le crédit mutuel demande la condamnation de Monsieur [B] et Madame [G] au paiement de la dette.
En application de l’article 1858 du code civil et de sa jurisprudence, le paiement d’une dette d’une société dissoute et liquidée peut être poursuivi directement par le créancier contre les anciens associés.
Par ailleurs Madame [G] ne peut opposer à cette demande en paiement le caractère subsidiaire de l’engagement des associés dès lors que cette subsidiarité ne peut s’apprécier qu’en regard de la capacité ou non de la SCI elle-même à s’acquitter de la dette, et non de celle de la caution du prêt souscrit par la société.
La caisse de crédit mutuel d’Erquy Pléneuf est donc fondée à agir en paiement contre les associés dans la limite de leurs parts dans la SCI soit 51 % pour Monsieur [B] et 49 % pour Madame [G].
Monsieur [B] et Madame [G] seront donc condamnés à payer les sommes suivantes à concurrence de leurs parts, soit :
— Monsieur [B] : la somme de 50,79 € outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’au parfait paiement, au titre du compte chèque,
La somme de 50 158,33 € au titre du prêt professionnel outre les intérêts au taux de 6,80 % à compter du 24 mars 2022 sur la somme de 44 593,20€.
— Madame [G] : 48,80 € outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement au titre du compte chèque totale .
La somme de 48 191,33 € au titre du prêt professionnel outre les intérêts au taux de 6,80 % à compter du 24 mars 2022 sur la somme de 42 844,44 €.
Sur la demande de garantie de Madame [G] :
Madame [G] forme une demande de garantie à l’encontre de Monsieur [B] en sa qualité d’ex associé, sans argumenter le fondement juridique de sa demande elle échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe du bien-fondé de cette demande et en sera déboutée.
Sur la capitalisation des intérêts :
Compte tenu du contexte de la liquidation judiciaire de la SCI, des sommes perçues par le demandeur au titre de l’indemnité de résiliation et des intérêts contractuels, il sera dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts.
Sur les mesures accessoires :
Eu égard aux circonstances de l’espèce Monsieur [B], principalement tenu au paiement supportera seul les dépens.
Il ne sera pas fait droit à la demande de la caisse de crédit mutuel au titre de l’article 700 du code de procédure civile l’indemnité d’exigibilité étant de nature à compenser ces frais.
Il sera dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort ;
Condamne Monsieur [B] [P] , en qualité de caution à payer à la caisse du crédit mutuel d’Erquy Pléneuf au titre du prêt numéro 0866 4677 277 01 la somme de 98 349,67 € outre les intérêts au taux contractuel de 6,8 % sur la somme de 87 437,65 € à compter du 24 mars 2022 jusqu’au parfait paiement ;
Condamne Monsieur [B] [P] en sa qualité d’associé de la SCI de la Mine d’or à payer à la caisse de crédit mutuel d’Erquy Pléneuf les sommes de 50,79 € outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’au parfait paiement, au titre du compte chèque, et de 50 158,33€ outre les intérêts au taux de 6,80 % à compter du 24 mars 2022 sur la somme de 44 593,20 € jusqu’au parfait paiement au titre du prêt professionnel.
Condamne Madame [V] [G] en qualité d’ associée de la SCI de la Mine d’or à payer à la caisse du crédit mutuel d’Erquy Pléneuf les sommes de 48,80 € outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’au parfait paiement au titre du compte chèque,
et de 48 191,33 € outre les intérêts au taux de 6,80 % à compter du 24 mars 2022 sur la somme de 42 844,44 € et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt professionnel ;
Déboute Madame [V] [G] de sa demande de garantie à l’encontre de Monsieur [G] ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [B] aux entiers dépens.
En foi de quoi, la minute du jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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