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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 6 juin 2025, n° 23/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 06 Juin 2025 Minute n° 25/00126
N° RG 23/00284 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I4PV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [D]
né le 12 Juillet 1960 à , demeurant [Adresse 8]
non comparant ni représenté
Société [18], dont le siège social est sis Chez [Adresse 19]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Société [13], dont le siège social est sis Chez SOMECO-GROUPE ABRI – [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [21], dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante ni représentée
Société [16], dont le siège social est sis Chez [Localité 24] CONTENTIEUX – [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [15], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES Service Surendettement – [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
[27] [Localité 29], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant ni représenté
Société [23], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 28 Mars 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 26 juillet 2021, Monsieur [Y] [D] a saisi la [20] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement de Meurthe-et-Moselle a déclaré Monsieur [D] irrecevable au bénéfice de la procédure pour mauvaise foi, relevant qu’il n’avait pas respecté l’obligation de mettre en vente le bien immobilier constituant sa résidence principale.
Par décision du 4 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a déclaré Monsieur [Y] [D] recevable au bénéfice des mesures du traitement du surendettement des particuliers.
Par décision du 16 juillet 2023, le tribunal a procédé à une vérification des créances du débiteur puis renvoyé le dossier à la commission.
Par ordonnance sur requête du 1er septembre 2023, la vente du bien immobilier de Monsieur [D] a été autorisée pour un montant de 179 000 euros.
Par décision en date du 31 octobre 2023, la commission a imposé à l’égard de Monsieur [D] un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de quatorze mois sans intérêts, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 1 267,53 euros.
Elle a subordonné ces mesures à la vente du bien immobilier.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 novembre 2023, la [17] a formé un recours contre cette décision, expliquant que la vente du bien immobilier a été réalisée, et qu’un virement important a été crédité sur le compte courant du débiteur le 15 novembre 2023.
Monsieur [D] a également formé un recours contre la décision de la commission, par courrier déposé le 21 novembre 2023, expliquant avoir vendu son bien immobilier et considérant que la situation n’est pas claire.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Monsieur [Y] [D] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 6 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Usant de la faculté ouverte de comparaître par écrit, la [17] a, par courrier du 31 octobre 2024, fait valoir que Monsieur [D] a perçu la somme de 107 312,10 euros, fruit de la vente de son bien immobilier.
Elle indique que des fonds se trouvant sur les comptes du débiteur au dépôt du dossier de surendettement ont disparu, et que depuis la date de recevabilité de la procédure, le solde des comptes d’épargne est passé de 31 701,36 euros à 7 969,23 euros, sans qu’elle ait connaissance d’une autorisation du tribunal ou de la [14] permettant au débiteur de disposer des fonds.
Elle attire l’attention du tribunal sur le montant des dépenses mensuelles importantes de Monsieur [D], depuis le mois de juillet 2023, qui ne sont pas en corrélation avec ses revenus.
Elle relève par ailleurs des charges qui doivent être supprimées suite à la vente du bien immobilier, notamment la taxe foncière et l’assurance du prêt, et s’interroge sur la présence du poste de la taxe d’habitation.
Elle sollicite le remboursement des créances suite à la vente du bien immobilier et l’utilisation de l’épargne des livrets.
Elle précise enfin s’interroger sur la bonne foi de Monsieur [D].
La procédure a fait l’objet d’un renvoi sur demande du débiteur.
L’affaire a été retenue à l’audience de renvoi du 28 mars 2025.
Monsieur [Y] [D] n’était ni présent ni représenté, et n’a fait parvenir aucun document au tribunal.
Par courriers reçus au greffe le :
29 octobre 2024, la [28] a produit le décompte de la créance de son client [25], s’élevant à la somme de 14 602,76 euros,30 octobre 2024, la SAS [11] précise que le solde de sa créance s’élève à 1 461 euros,31 octobre 2024, le [21] informe le tribunal du détail de ses créances s’élevant désormais à 49 045,25 euros pour le prêt immobilier et 18 641,13 euros pour la restructuration, le financement personnel n° 81446158657 ayant fait l’objet d’un remboursement par Monsieur [Y] DECROOCQ5 novembre 2024, la SA [15] rappelle le montant de sa créance fixée par le jugement du 7 juillet 2023 à la somme de 93 311,78 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des recours
Par application de l’article R733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Monsieur [Y] [D] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier expédié le 21 novembre 2023, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 4 novembre 2023, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de le déclarer recevable en son recours.
La [17] a également effectué un recours par courrier envoyé le 22 novembre 2023, soit également dans les 30 jours de la décision qui lui a été notifiée le 2 novembre 2023.
Son recours sera donc déclaré recevable.
Sur la réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Monsieur [Y] [D] a été convoqué à l’audience du 6 décembre 2024 et l’avis de réception de la lettre recommandée est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé », mais également la mention manuscrite « Avisé [Localité 30] BP ».
Ce courrier a été envoyé à l’ancienne adresse du débiteur, correspondant à celle du bien immobilier vendu en novembre 2023, mais semble avoir été néanmoins réceptionné à la nouvelle adresse de Monsieur [D], [Adresse 7] à [Localité 31].
Par courrier du 19 novembre 2024, Monsieur [D] s’inquiétait de ne pas avoir reçu le courrier de convocation à l’audience dont il avait été informé par la caisse de [22], mais a sollicité un report de l’audience.
Il a été fait droit à sa demande de renvoi mais le courrier de convocation à l’audience du 28 mars 2025 a été renvoyé à son ancienne adresse.
Aussi, il n’est pas établi que Monsieur [D] ait été valablement convoqué à l’audience.
Or sa présence à l’audience est d’autant plus nécessaire qu’il est auteur d’une contestation des mesures imposées, qu’il doit être entendu afin de fournir des informations relatives à sa situation actualisée.
Par conséquent, il convient de rouvrir les débats afin de permettre à Monsieur [D] de produire avant l’audience de renvoi les justificatifs de sa situation actualisés, de son épargne, de l’emploi de la somme issue de la vente de son bien immobilier, et de comparaître en personne.
Le présent jugement, qui ne tranche aucun point du litige principal et n’ordonne aucune mesure d’instruction, est insusceptible d’appel par application des articles 544 et 545 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par décision d’administration judiciaire insusceptible de recours,
DÉCLARE la [17] et Monsieur [Y] [D] recevables en leurs recours ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
26 septembre 2025 à 8h45 ;
ENJOINT à Monsieur [Y] [D] de produire en vue de l’audience des justificatifs actualisés à la date de l’audience de :
ses ressources et charges, son épargne,l’emploi de la somme de 107 312,10 euros, solde de la vente de son bien immobilier versée sur son compte le 15 novembre 2023 ;
ENJOINT à Monsieur [Y] [D] de comparaître à l’audience de renvoi ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes ;
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à ladite audience ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La greffière La vice-présidente
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