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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 23/01861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES C/Madame [ N ] [ X ] c/ URSSAF RHONE-ALPES |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
2 mars 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 15 décembre 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 2 mars 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Madame [N] [X]
N° RG 23/01861 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YLKJ
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [P] [H], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [N] [X],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[N] [X]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée réceptionnée au greffe le 31 juillet 2023, Madame [N] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à une contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 10 juillet 2023 et signifiée le 18 juillet 2023.
Cette contrainte d’un montant de 17 937 euros vise les cotisations et contributions sociales dues au titre du 1er et 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2019 ainsi que le 4ème trimestre 2022 (16 714 euros) outre les majorations de retard afférentes (1 223 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées le 25 août 2025 et soutenues à l’audience du 15 décembre 2025, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 5 098 euros et de condamner Madame [N] [X] à lui verser cette somme, outre les frais de signification de 70,48 € et majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF Rhône-Alpes expose les modalités de calculs sur lesquelles sont assises les cotisations et contributions sociales réclamées. Elle indique que les taxations d’office ont été régularisées après les déclarations de revenus réalisées par Madame [X] et rappelle qu’il appartient à la cotisante de rapporter la preuve du caractère erroné des calculs fournis par l’organisme.
Bien que régulièrement citée à étude par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, Madame [N] [X] n’a pas comparu à l’audience.
Aux termes de son opposition, elle contestait les calculs assis sur une taxation d’office et communiquait ses revenus 2018 à 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bienfondé des cotisations
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Sur les cotisations dues au titre de l’année 2019 :
L’URSSAF Rhône-Alpes indique que pour l’année 2019, les cotisations et contributions sociales provisionnelles ont été appelées sur la base des revenus 2018 (9 012 euros) pour un montant de 4096 euros.
En l’absence de communication des revenus 2019, les cotisations et contributions sociales définitives ont été calculées sur la base d’une taxation d’office, puis calculées dans un second temps sur la base des revenus communiqués à hauteur de 7 127 euros, de sorte que les cotisations définitives dues s’élèvent à 3 289 euros.
Cette somme a été répartie sur un échéancier comme suit :
— 1er trimestre 2019 : 211 euros ;
— 2ème trimestre 2019 : 2 087 euros ;
— 3ème trimestre 2019 : 890 euros ;
— 4ème trimestre 2019 : 101 euros ;
L’URSSAF Rhône-Alpes précise que les sommes ont généré des majorations de retard pour un montant de 340 euros.
Ainsi, au titre de l’ensemble des trimestres susvisés, Madame [N] [X] est redevable de la somme de 3 289 euros outre 340 euros de majorations de retard soit 3 629 euros.
Sur les cotisations dues au titre de l’année 2021 :
L’URSSAF Rhône-Alpes indique que pour l’année 2021, les cotisations et contributions sociales provisionnelles ont été appelées sur la base des revenus 2020 (0 euro et 0 euro de charges sociales) et s’élevaient à hauteur de 1 145 euros.
En l’absence de communication des revenus 2021, les cotisations et contributions sociales ont été appelées sur la base d’une taxation d’office, puis calculées dans un second temps sur la base des revenus communiqués à hauteur de 2 098 euros de sorte que les cotisations définitives dues s’élèvent à 1 643 euros.
L’URSSAF Rhône-Alpes expose que Madame [N] [X] est ainsi redevable de la somme de 498 euros appelée au titre de l’année 2022 et correspondant à la régularisation des cotisations définitives 2021.
Sur les cotisations dues au titre de l’année 2022 :
L’URSSAF Rhône-Alpes indique que pour l’année 2022, les cotisations et contributions sociales provisionnelles ont été calculées sur la base des revenus 2021 puis définitivement calculées sur la base des revenus 2022 communiqués à hauteur de 3 221 euros et 0 euro de charges sociales soit une cotisation définitive de 1 629 euros.
Ainsi, au titre de l’année 2022, Madame [N] [X] est redevable d’une somme de 2 127 euros décomposée comme suit :
— 1 629 euros au titre des cotisations définitives 2022 ;
— 498 euros au titre de la régularisation des cotisations définitives 2021 ;
Cette somme a été répartie sur l’échéancier suivant :
— 1er trimestre 2022 : 0 euro (hors litige) ;
— 2ème trimestre 2022 : 0 euro (hors litige) ;
— 3ème trimestre 2022 : 0 euro (hors litige) ;
— 4ème trimestre 2022 : 1 362 euros ;
— Régularisation 2022 : 765 euros (hors litige) ;
Ainsi, au titre de l’ensemble du quatrième trimestre susvisé, Madame [N] [X] est redevable de la somme de 1 362 euros outre 107 euros de majorations de retard soit 1 469 euros.
Le tribunal constate que Madame [N] [X] ne fournit aucun élément de nature à contredire les calculs précis et cohérents fournis par l’URSSAF Rhône-Alpes.
En conséquence, il convient de valider la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 10 juillet 2023 et signifiée le 18 juillet 2023 pour son montant actualisé de 5 098 euros au titre de du 1er et 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2019 ainsi que le 4ème trimestre 2022 (4 651 euros) outre les majorations de retard afférentes (447 euros).
Madame [N] [X] sera en outre condamnée au paiement de cette somme à l’organisme.
En revanche, il convient de rejeter la demande de l’URSSAF Rhône Alpes tendant au paiement des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des sommes qui les génèrent, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de Madame [N] [X] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié, dans la limite de la demande soit pour un montant de 70,48 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Madame [N] [X] supportera en outre les dépens de l’instance, en ce compris les frais de citation.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Valide la contrainte émise par l’URSSAF Rhône-Alpes le 10 juillet 2023 et signifiée le 18 juillet 2023 pour un montant actualisé de 5 098 euros au titre du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2019 et du 4ème trimestre (4 651 euros) outre les majorations de retard afférentes (447 euros),
Condamne Madame [N] [X] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 5 098 euros,
Met à la charge de Madame [N] [X] les frais de signification de la contrainte d’un montant de 70,48 euros outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,
Déboute l’URSSAF Rhône Alpes du surplus de ses demandes,
Condamne Madame [N] [X] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 2 mars 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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