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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 11 mars 2025, n° 23/11448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 22 ] c/ S.A.S. FONCIA [ Localité 13 ] RIVE GAUCHE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me [F], Me MOULIN
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me BERNARD
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/11448
N° Portalis 352J-W-B7H-C2NM3
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Juillet 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Mars 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 22], représenté par l’étude [B] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [B], ès qualité de mandataire ad hoc
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Roxane SCHMID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1268
DEFENDERESSES
UNION DES SYNDICATS DE COPROPRIETAIRES DE [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Jérémy BERNARD de la SAS CPC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #BP0567
S.A.S. FONCIA [Localité 13] RIVE GAUCHE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0837
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assisté de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier [Adresse 16] est situé au [Adresse 2] et a été divisé en sept volumes, lesquels ont ensuite été subdivisés.
Quatre immeubles de cet ensemble immobilier, à savoir [Adresse 18], [Adresse 19], [Adresse 21] [Localité 14] [Adresse 10] sont constitués en copropriétés.
Les autres immeubles de l’ensemble immobilier, à savoir [Localité 14] Kennedy V, Tripode et Couronne sud, appartiennent chacun à un seul propriétaire.
Les propriétaires et copropriétaires de ces immeubles, ainsi que ceux d’autres volumes faisant partie de l’ensemble immobilier, sont réunis dans une association syndicale libre [Localité 14] [Adresse 9], dont l’objet est la propriété et la gestion d’ouvrages, d’équipements, d’aménagements, tréfonds et locaux communs aux volumes de l’ensemble immobilier (radiers, paroi moulée, réseau de drainage, réseaux généraux, espaces libres et verts, voies extérieures d’accès, contre-allée).
Une union de syndicats de copropriétaires regroupe par ailleurs les syndicats de copropriétaires des immeubles [Adresse 18], [Adresse 19], [Adresse 20], [Adresse 23] et le propriétaire de l’immeuble [Adresse 24] et ceux de quelques volumes.
L’objet de cette union est la propriété et la gestion des tréfonds, ouvrages, équipements et locaux communs à ses membres (garages souterrains, installation de chauffage et eau chaude sanitaire, contrôle d’accès).
L’union est notamment propriétaire du volume 41 de l’ensemble immobilier dans lequel est installé un centre de loisirs et sportif situé aux niveaux – 1 et – 2.
L’union est également propriétaire de plusieurs lots de copropriété de l’immeuble [Adresse 20].
L’union a pour directeur la société Foncia [Localité 13] Rive Gauche.
La société Foncia [Localité 13] Rive Gauche est également le syndic de la copropriété de l’immeuble [Adresse 20].
Par ordonnance du 21 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a procédé à la désignation d’un mandataire ad hoc, la SARL [B] & Associés, pour représenter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] lors de la présente instance.
La société Ken Club a proposé d’acquérir le volume 41 (centre de loisirs et sportif) appartenant à l’union des syndicats de copropriétaires [Adresse 16] au prix de 2.200.000 €, ainsi que les jardins niveau 0 et la coursive appartenant à l’association syndicale libre [Adresse 16] au prix de 300.000 €.
L’assemblée générale de l’union des syndicats de copropriétaires [Adresse 16] réunie le 27 mars 2023 a donné son accord de principe à la cession du volume 41.
L’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] en date du 29 juin 2023 a voté plusieurs résolutions, dont la résolution 14 (mandat donné au syndic d’agir en justice contre l’union), la résolution 18 (décision d’engager une procédure judiciaire contre l’union pour faire valoir ses droits dans le cadre du procès-verbal de l’union du 27 mars 2023 relativement à la vente du volume 41) et la résolution 19 (autorisation donnée au syndic de mandater madame [N] [F], avocat, pour représenter le syndicat des copropriétaires dans cette procédure).
Par actes d’huissier de justice du 24 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] a assigné devant le tribunal l’union des syndicats de copropriétaires [Adresse 16] et la société Foncia Paris Rive [Adresse 8] afin d’obtenir l’annulation des résolutions 5 et 6 de l’assemblée générale de l’union du 27 mars 2023, outre la condamnation de Foncia à lui payer des dommages-intérêts.
La présente affaire a été enregistrée sous le numéro 23/11448.
En parallèle, la SCI Abfeb, copropriétaire de l’immeuble [Adresse 20], a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] le 29 septembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’annulation de la convocation et de l’assemblée générale des copropriétaires de cet immeuble en date du 29 juin 2023 et subsidiairement l’annulation des résolutions 14 à 16, 18 et 19 de cette assemblée générale.
Cette seconde affaire a été enregistrée sous le numéro 23/12666.
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par le réseau privé des avocats le 8 novembre 2024, l’union des syndicats de copropriétaires [Adresse 16] demande au juge de la mise en état de:
« Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et notamment ses articles 42 et 43,
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et notamment ses articles 9 et 64,
Vu le Code de procédure civile et notamment ses articles 117, 378, 695, 696, 700, 763 et 780 à 790,
Vu les pièces visées,
L’UNION DES SYNDICATS DE COPROPRIETAIRES DE PASSY KENNEDY DEMANDE A MADAME, MONSIEUR LE JUGE DE LA MISE EN ETAT PRES LA 8 EME CHAMBRE, 1 ERE SECTION, DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS DE BIEN VOULOIR :
DECLARER irrecevable et rejeter l’assignation signifiée le 24 juillet 2023 à l’Union des syndicats de copropriétaires de [Localité 14] [Adresse 9] pour le [Adresse 27] [Adresse 12] Hespérides [Adresse 25] au motif que celle-ci est nulle parce qu’entachée d’un vice de fond ;
CONSTATER que le jugement du Tribunal judiciaire de Paris à intervenir dans la procédure initiée par l’assignation signifiée le 29 septembre 2023 pour la société SCI ABFEB au [Adresse 28] Lamballe et enregistrée au Rôle Générale de cette juridiction sous le numéro 23/12666 est de nature à influer la solution de la présente instance ;
En conséquence, SURSOIR à statuer dans l’attente du jugement du Tribunal judiciaire de Paris à intervenir dans la procédure initiée par l’assignation signifiée le 29 septembre 2023 pour la société SCI ABFEB au [Adresse 28] Lamballe et enregistrée sur le Rôle Générale de cette juridiction sous le numéro 23/12666 ;
REJETER l’ensemble des demandes formulées reconventionnellement par le Syndicat des copropriétaires de la résidence les Hespérides [Localité 26] ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hespérides [Adresse 15] [Localité 11] à verser à l’Union des syndicats de copropriétaires de [Localité 14] [Adresse 9] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; et
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hespérides [Localité 14] [Localité 11] aux entiers dépens de la présente instance".
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par le réseau privé des avocats le 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 73, 74, 378, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Paris de :
DECLARER RECEVBLE ET BIEN FONDE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] en ses demandes ;
Sur la demande d’irrecevabilité et de rejet de l’assignation du 24 juillet 2023 :
DEBOUTER l’Union des syndicats de copropriétaires [Adresse 16] en sa demande d’irrecevabilité et de rejet de l’assignation signifiée le 24 juillet 2023 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] ;
Sur la demande de sursis à statuer :
A titre principal :
JUGER que l’Union des syndicats de copropriétaires [Adresse 16] n’a pas soulevé sa demande de sursis à statuer in limine litis ;
En conséquence, DECLARER IRRECEVABLE la demande de sursis à statuer soulevée par l’Union des syndicats de copropriétaires [Adresse 16] ;
A titre subsidiaire :
DIRE n’y avoir lieu à surseoir à statuer, le motif permettant de justifier d’une suspension de l’instance ayant disparu ;
En tout état de cause :
DEBOUTER l’Union des syndicats de copropriétaires [Adresse 16] en sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
CONDAMNER la partie succombante à payer au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 20] à lui payer la somme de 4.000 € in solidum ou pour le tout, au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens du présent incident en application de l’article 699 du code de procédure civile ".
*
Bien qu’ayant constitué avocat, la société Foncia [Localité 13] Rive Gauche n’a conclu sur l’incident.
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, plaidé à l’audience du 16 décembre 2024, a été mis en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de procédure soulevée en lien avec une nullité de l’assignation pour vice de fond
L’union des syndicats de copropriétaires [Adresse 16] fait valoir que:
— l’assignation doit être déclarée irrecevable et rejetée au motif qu’elle est entachée d’un vice de fond à raison de l’irrégularité de la convocation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] du 29 juin 2023 durant laquelle a été autorisée la présente action et désigné l’avocat du syndicat des copropriétaires ;
— l’union a reçu tardivement sa convocation à l’assemblée du 29 juin 2023 ;
— la sanction en cas de tardiveté de cette notification est la nullité de l’assemblée générale ;
— une telle nullité affecte la validité d’une assignation délivrée en vertu de l’autorisation d’ester en justice adoptée lors de cette assemblée ;
— la SCI Abfeb a sollicité auprès du tribunal la nullité de l’assemblée générale du 29 juin 2023 ;
— les conditions essentielles du contrat avec l’avocat en charge du procès n’ont pas été produites avant le vote de l’assemblée générale et il s’agit d’un second motif de nullité de l’assemblée générale ;
— l’autorisation d’agir en justice et le mandat donné à l’avocat résultant des résolutions de l’assemblée générale du 29 juin 2023 sont nuls et non avenus ;
— la contestation par voie d’exception d’une assemblée générale de copropriétaires permet de soutenir l’irrégularité d’acte pris en application de cette assemblée en soulevant la nullité de cette assemblée alors que celle-ci n’a pas fait l’objet d’un recours direct ou que ce recours n’est pas encore tranché ;
— elle ne demande pas l’annulation de la séance de l’assemblée générale du 29 juin 2023, mais demande que le juge de la mise en état constate la nullité de cette séance de l’assemblée générale pour conclure à l’existence d’un vice de fond affectant l’assignation et le mandat donné à l’avocat ;
— le délai de l’article 42 ne s’applique qu’aux actions directes et non aux contestations par voie d’exception.
En réponse, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] fait valoir que :
— il a remis au vote par précaution lors de son assemblée générale du 27 mars 2024 une résolution 5, autorisant le syndic à agir en justice contre l’assemblée générale de l’union du 27 mars 2023, devenue définitive puisque cette assemblée générale n’a pas été frappée d’un recours dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal aux copropriétaires opposants ou défaillants ;
— l’union, copropriétaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20], n’a pas engagé d’action en nullité de l’assemblée générale du 29 juin 2023, ni de celle du 27 mars 2024 ;
— les décisions d’assemblées générales de copropriétaires sont immédiatement exécutoires et le restent tant qu’elles n’ont pas été annulées ;
— le délai de deux mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 s’applique même en cas de demande formulée par voie d’exception ;
— une procédure est valablement intentée par un syndic tant que l’annulation de l’assemblée l’ayant désigné n’a pas été prononcée ;
— l’irrégularité de fond constituée par un défaut d’autorisation du syndic à agir en justice au nom du syndicat est même régularisable jusqu’à ce que le juge statue ;
— le mandat donné au syndic et au conseil du syndicat des copropriétaires demeure valable ;
— il n’y a aucun vice de fond ;
— les irrégularités de convocation ne rendent pas les décisions inexistantes mais simplement annulables ;
— l’union est forclose à opposer la nullité de l’assemblée du 29 juin 2023, même par voie d’exception ;
— quelle que soit l’issue de la procédure contre la SCI Abfeb, la nouvelle autorisation d’agir en justice contre l’union issue de l’assemblée générale du 27 mars 2024 régulariserait la procédure engagée le 24 juillet 2023, le délai de forclusion étant valablement interrompu même si l’assignation initiale venait à être entachée d’un vice de fond.
Vu l’article 789 du code de procédure civile donnant compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure.
Vu l’article 117 du même code qui prévoit que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
La nullité d’un acte de procédure s’apprécie à la date de ce dernier.
Vu l’article 55 du décret du 18 septembre 2019 qui précise que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires défendeur à l’incident verse aux débats le procès-verbal de son assemblée générale du 29 juin 2023 qui autorise son syndic à engager la présente procédure et à mandater maître [F], avocat, pour ce faire.
A ce jour, cette assemblée générale du 29 juin 2023 n’a pas été annulée et les décisions prises dans ce cadre restent exécutoires.
L’assignation litigieuse a été délivrée le 24 juillet 2023.
Il en ressort qu’au jour de la signification de l’assignation, cet acte n’était affecté d’aucun vice de fond en lien avec un défaut de pouvoir du syndic de la copropriété de l’immeuble [Adresse 20] puisqu’il justifiait bien d’une habilitation de l’assemblée générale des copropriétaires pour engager la procédure.
Dans ce contexte, l’assignation ne sera pas déclarée irrecevable pour vice de fond et l’exception de procédure soulevée sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
L’union des syndicats de copropriétaires [Adresse 16] fait valoir que:
— la validité de l’assemblée générale du 29 juin 2023 est l’objet même de l’action initiée par l’assignation délivrée le 29 septembre 2023 par la SCI Abfeb au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] ;
— il est impératif de surseoir à statuer pour éviter toute contrariété de décisions.
En réponse, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] fait valoir que :
— la demande de sursis à statuer devait être soulevée in limine litis et est irrecevable ;
— le motif du sursis à statuer a disparu car il a remis au vote lors d’une assemblée générale du 27 mars 2024 une résolution autorisant le syndic à agir en justice contre l’assemblée générale de l’union du 27 mars 2023;
— cette seconde assemblée n’a pas été contestée ;
— l’issue de la procédure intentée par la SCI Abfeb ne sera pas de nature à influer sur la présente procédure.
Vu l’article 378 du code de procédure civile qui prévoit que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer est présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir puisque l’union des syndicats de copropriétaires de [Localité 17] n’a soulevé qu’une exception de procédure visant à rejeter l’assignation pour un vice de fond.
La demande de sursis à statuer est donc recevable.
En revanche, dans la mesure où l’autorisation donnée au syndic d’agir en justice a été renouvelée par une décision définitive de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] le 27 mars 2024 versée aux débats, la décision qui sera prise dans l’affaire 23/12666 n’aura aucune conséquence sur l’instance en cours.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’union des syndicats de copropriétaires [Adresse 16], partie perdante, supportera les dépens de l’incident.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’union des syndicats de copropriétaires [Adresse 16] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de l’incident.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées dans le cadre de l’incident au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires formées dans le cadre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique et par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
REJETONS l’exception de procédure soulevée par l’union des syndicats de copropriétaires [Adresse 16] au titre d’un vice de fond affectant l’assignation ;
DECLARONS recevable la demande de sursis à statuer de l’union des syndicats de copropriétaires [Adresse 16], mais la rejetons ;
CONDAMNONS l’union des syndicats de copropriétaires [Adresse 16] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] une somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles de l’incident ;
CONDAMNONS l’union des syndicats de copropriétaires [Adresse 16] aux dépens de l’incident ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes formées dans le cadre de l’incident au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires formées dans le cadre de l’incident ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 26 mai 2025 à 10h10 pour les conclusions des défendeurs avant cette date.
Faite et rendue à [Localité 13] le 11 Mars 2025.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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