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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 14 mars 2024, n° 23/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. VILOGIA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/00660 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W3CG
N° de Minute : BX 24/00147
JUGEMENT
DU : 14 Mars 2024
S.A. VILOGIA
C/
[Y] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Mars 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [D] [I], muni d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Y] [T], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Novembre 2023
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Mars 2024, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 28 mars 1996, S.A. VILOGIA a donné en location à Madame [Y] [T] un immeuble à usage d’habitation individuel situé à [Localité 4].
Suivant baux verbaux du 1er avril 1996, S.A. VILOGIA a donné en location à Madame [Y] [T] un stationnement et une annexe (jardin) situé à [Localité 4].
Le 20 octobre 2022, S.A. VILOGIA a fait signifier à Madame [Y] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier de justice du 26 décembre 2022, S.A. VILOGIA a fait assigner Madame [Y] [T], pour l’audience du huit Juin deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— ordonner son expulsion;
— condamner Madame [Y] [T] au paiement :
— de la somme de 5149,72 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ;
— d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
— de la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [Y] [T] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. VILOGIA ne demande plus la résiliation mais une simple condamnation aux dépens. Elle fait valoir que Madame [T] n’a jamais contesté la facturation de son propre jardin mais contesté le fait que la S.A. VILOGIA a omis de le facturer à un ancien voisin, ce qui a été corrigé à la relocation. Elle verse l’accord locatif relatif au dispositif nuit.
Madame [Y] [T] conteste la facturation du jardin et le dispositif nuit.
Elle ajoute que les volets ne fonctionnement pas et demande un geste commercial.
Elle reconnait que les postes générateur et VMC sont dans le contrat.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er février 2024 puis prorogée au 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La S.A. VILOGIA ne demande qu’une condamnation aux dépens, la dette en principal ayant été soldée le 8 novembre 2023.
La dette n’a pas été soldée dans les deux mois du commandement de payer, et il y avait une dette à la date de l’assignation.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la défenderesse aux dépens.
Sur la demande de Madame [T] :
* sur la facturation du jardin
Il résulte des explication de la S.A. VILOGIA que les jardins sont des annexes quittancées et auraient dû être facturées à tous les locataires ; que le jardin de l’ancien voisin de Madame [T] n’a pas été facturé à cause d’une erreur de ses services, ce qui a été corrigé à la relocation.
Madame [T] n’est pas fondée à demander le remboursement de la facturation de son jardin sur 5 ans sur la base de cette erreur, étant précisé qu’elle n’a jamais contesté la facturation de ce jardin avant la présente procédure.
* sur le dispositif nuit
Aux termes de l’article 42 de la loi du 23 décembre 1986, les bailleurs de logements visés à l’article 41 ter peuvent conclure avec une ou plusieurs associations de locataires des accords collectifs locaux portant sur tout ou partie de leur patrimoine. Ces accords portent notamment sur les loyers, les suppléments de loyers pour les organismes d’habitation à loyer modéré, la maîtrise de l’évolution des charges récupérables, la grille de vétusté, l’amélioration et l’entretien des logements et des parties communes, les locaux résidentiels à usage commun.
Ces accords sont obligatoires sur tout ou partie du patrimoine dès lors qu’ils ont été conclus :
— soit par une ou plusieurs associations affiliées à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation, présentes dans le patrimoine du bailleur,
— soit par une ou plusieurs associations regroupant au moins 50% des voix des locataires aux élections au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de l’organisme,
— soit par une ou plusieurs associations regroupant au moins 20% des locataires concernés par l’accord.
Ces accords ne sont pas obligatoires s’ils ont été rejetés par écrit par 50% des locataires concernés, dans un délai de deux mois à compter de leur notification individuelle par le bailleur.
En l’espèce l’accord a donc été validée le 21 février 2013 et s’applique à tous les locataires.
Il est produit par la S.A. VILOGIA.
Enfin, aucun justificatif n’est produit en ce qui concerne les volets.
Dès lors il y a lieu de débouter Madame [T] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Constate que la dette en principal a été soldée le 8 novembre 2023 ;
Donne acte à la S.A. VILOGIA de ce qu’elle ne demande qu’une condamnation aux dépens ;
Condamne Madame [T] aux dépens, en ce compris le coût du commandement et de l’assignation ;
Déboute Madame [T] de ses demandes.
Ainsi jugé et prononcé le 14 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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