Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 févr. 2026, n° 26/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00524 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34A7
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION
D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 février 2026 à
Nous, Victor BOULVERT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maureen JANIER, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 16 janvier 2026 par LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de Monsieur [L] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Février 2026 reçue et enregistrée le 13 Février 2026 à 13 heures 50 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[L] [M]
né le 16 Mai 1985 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [L] [M] a été entendu en ses explications ;
Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [L] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 3 ans a été notifiée à Monsieur [L] [M] le 16 janvier 2026 ;
Attendu que par décision en date du 16 janvier 2026 notifiée le 16 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [L] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 16 janvier 2026;
Attendu que par décision en date du 20 janvier 2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 13 Février 2026, reçue le 13 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
La requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En application de l’article L. 742-4 du CESEDA : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
En l’espèce, Monsieur [L] [M] a été placé en rétention le 16 janvier 2026 et cette mesure a été prolongée par ordonnance du juge du siège du Tribunal judiciaire de LYON du 20 janvier 2026.
Au soutien de sa requête LA PREFETE DU RHONE expose que l’intéressé :
a été condamné par le Tribunal correctionnel de VIENNE le 12 décembre 2023, pour des frais de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis du 30 juillet 2013 aui 30 juillet 2019, à une peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans et que ce sursis a été révoqué à hauteur de 10 mois par la Cour d’appel de LYON, statuant sur un appel d’une décision de révocation totale du juge de l’application peines de LYON, de sorte qu’il a été incarcéré du 06 juillet 2025 au 16 janvier 2026 ;
ne justifie pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 16 janvier 2026 et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, aux motifs que sa carte de résident a expiré le 15 novembre 2025, sans être renouvelée, qu’il ne possède aucun autre document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne dispose pas d’une domiciliation stable et pérenne au foyer [T] sis [Adresse 1] à [Localité 3], ni d’une activité professionnelle ou de ressources licites, et qu’il a exprimé, le 15 janvier 2026, un refus ferme de retourner en TUNISIE ;
et que des démarches ont été entreprises auprès des autorités tunisiennes dès le 16 janvier 2026, avec notamment la transmission de la copie de son passeport périmé, outre une relance le 10 février 2026.
Il en ressort que LA PREFETE DU RHONE justifie de la persistance d’absence de garanties de représentation de Monsieur [L] [M], du fait que l’impossibilité d’exécuter l’ordre de quitter le territoire français notifiée le 16 janvier 2026 est imputable à l’absence de documents de voyage en cours de validité et au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, malgré la transmission d’une copie de son passeport périmé.
Il est ainsi démontré, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de ce que Monsieur [L] [M] représenterait une menace pour l’ordre public,que les conditions prévues par les 2° et 3°, a), de l’article L. 742-4 précité, propres à permettre une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [I] [P], sont réunies.
Par conséquent, il convient de faire droit à la requête en date du 13 février 2026 de la PREFETE DU RHONE et de prolonger la rétention de Monsieur [L] [M] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de LA PREFÈTE DU RHONE à l’égard de Monsieur [L] [M] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [L] [M] régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [M] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [L] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [L] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [L] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tableau ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Personnel navigant ·
- Reconnaissance ·
- Traitement médical ·
- Risque professionnel ·
- Législation
- Créance ·
- Euro ·
- Trésorerie ·
- Régie ·
- Eaux ·
- Vérification ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Père ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Artisan ·
- Activité professionnelle ·
- Contrat d'assurance ·
- Incompétence ·
- Injonction de payer ·
- Commerçant ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Clause pénale
- Nationalité française ·
- Parents ·
- Apatride ·
- Majorité ·
- Ministère public ·
- Italie ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Acte authentique ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Prêt ·
- Conditions de vente ·
- Procédure ·
- Vente forcée
- Commissaire de justice ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Classes ·
- Père ·
- Créance alimentaire ·
- Mère ·
- Mariage
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Honoraires ·
- Mandat ·
- Intervention volontaire ·
- Promesse ·
- Intérêt à agir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Commerce ·
- Région ·
- Cabinet ·
- Service ·
- Transport
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Guinée ·
- Liberia ·
- Education ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Date
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.