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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 5000 eur, 15 sept. 2025, n° 25/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 15 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00672 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVWW
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 5 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE plaidant substitué par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 16 Juin 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge du tribunal judiciaire, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le quinze Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 1er septembre 2020, Monsieur [O] [Y], à l’enseigne SUD AUTO, inscrit au siret sous le numéro 511 786 311 00064, souscrivait auprès de la SA ALLIANZ un contrat d’assurance concernant son activité professionnelle de réparation automobile, station de lavage et négociant en stock pour une cotisation annuelle de 3.778,21 €.
Le 9 mai 2023, la SA ALLIANZ mettait en demeure Monsieur [O] [Y], à l’enseigne SUD AUTO, de payer la somme de 2.082,61 € au titre des échéances impayées.
Le 4 septembre 2024, une seconde mise en demeure était adressée pour un montant de 2.176,17 €.
Le 11 février 2025, la SA ALLIANZ déposait une requête en injonction de payer.
Le 24 février 2025, le Tribunal Judiciaire d’ALES, faisant droit à la demande, rendait une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de Monsieur [Y] pour la somme de 2.082,61 €, plus celle de 90,00 € au titre de la clause pénale.
Le 2 avril 2025, l’ordonnance était signifiée.
Le 17 avril 2025, Monsieur [Y] faisait opposition au motif que le contrat avait été souscrit pour son activité professionnelle SUD AUTO, activité pour laquelle il aurait été mis en liquidation judiciaire et qu’il appartenait à l’assureur de déclarer sa créance à ce titre.
La SA ALLIANZ a conclu aux rejets des prétentions de son débiteur, à sa condamnation à lui payer la somme de 2.082,61 € au titre des échéances impayées, plus celle de 90,00 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, celle de 1.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Elle demande en outre la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Bien que régulièrement informé de sa convocation à l’audience depuis le 3 mai 2025, Monsieur [Y] n’est ni présent, ni représenté. Il a adressé au tribunal un courrier en date du 7 juin 2025 reçu les 11 et 16 juin 2025 demandant le renvoi de l’affaire à une autre audience, en raison de son départ en vacances.
L’affaire est retenue en l’absence d’un motif recevable de renvoi.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS :
I/ Sur la recevabilité :
En application de l’article 1103 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il résulte de l’application de l’article L 721-3 du code du commerce que seul le tribunal de Commerce est compétent pour statuer sur des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
Dans son courrier de motivation de son opposition, Monsieur [Y] soutient que ce contrat d’assurance a été souscrit pour les besoins de son activité professionnelle et que la compagnie d’assurance aurait dû déclarer sa créance à la suite de la procédure collective dont il a bénéficiée.
Or, il résulte de l’examen du contrat d’assurance versé aux débats par la compagnie ALLIANZ que celui-ci avait pour objet d’assurer l’activité professionnelle de Monsieur [Y], dont le numéro Siret est mentionné expressément dans le contrat. C’est donc en sa qualité d’artisan que ce dernier est attrait devant la présente juridiction, la compagnie d’assurance ALLIANZ ayant elle-même la qualité de commerçante au sens de la jurisprudence applicable en la matière.
S’agissant d’un acte accompli entre commerçant et artisan, il apparaît que seul le Tribunal de Commerce de Nîmes est compétent pour statuer sur le litige qui les oppose, la compétence des juridictions étant d’ordre public et le juge doit la soulever d’office en application de l’article 76 du code de procédure civile en l’absence du défendeur.
Cependant, afin de respecter le principe du contradictoire, la demanderesse n’ayant pas été entendue sur le moyen d’incompétence, il convient de rouvrir les débats à l’audience des plaidoiries du lundi 20 octobre 2025 à 9H00.
Il sera sursis à toutes les demandes.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement avant dire droit
Vu les articles 1103, 1104 du code civil.
Vu l’article L 721-3 du code de commerce.
Vu l’article 76 du code de procédure civile.
Soulève d’office l’exception d’incompétence dans cette affaire.
Rouvre les débats à l’audience du lundi 20 octobre 2025 à 9H00 afin de permettre à la SA ALLIANZ IARD de présenter ses moyens sur l’incompétence soulevée au profit de la juridiction commerciale.
Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], les jour, mois et an que dessus.
La Greffière Le Président
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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