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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 14 nov. 2025, n° 23/01141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/01141 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYSFG
N° PARQUET : 23-1087
N° MINUTE :
Assignation du :
05 janvier 2023
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 14 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Dominique WANTOU, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, vestiaire #M46
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 1]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 14/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/01141
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistée de Madame Victoria Damiens, Greffière lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 03 octobre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 5 janvier 2023 par M. [O] [V] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [O] [V] notifiées par la voie électronique le 19 juillet 2024, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 2 août 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 31 janvier 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 octobre 2025,
Décision du 14/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/01141
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [O] [V], se disant né le 24 juin 1967 à [Localité 5] (Val-de-Marne), revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 44 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973. Il fait valoir qu’il est né sur le territoire français de parents de nationalité italienne, et qu’il a vécu en France pendant les cinq années qui précédaient sa majorité et jusqu’à sa majorité. Il soutient également qu’il est français sur le fondement de l’article 21-13 du code civil. Enfin, il soutient être français sur le fondement de l’article 21-1 2° du code de la nationalité française.
Son action fait suite aux décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui ont été opposées le 16 janvier 2017 par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Melun et du 17 mai 2022 par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Melun (pièces n°1 et 2 du demandeur).
Le recours gracieux contre la décision du 16 janvier 2017 a été rejeté le 28 février 2018 (pièce n°1 du ministère public).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Aux termes de l’article 44 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi n°74-631 du 5 juillet 1974, applicable à la situation du demandeur, tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu pendant les cinq années qui précèdent sa résidence habituelle en [6] ou dans les territoires ou pays pour lesquels l’attribution ou l’acquisition de la nationalité française est, ou était, lors de sa résidence, régie par des dispositions spéciales.
Il appartient donc à M. [O] [V] de rapporter la preuve que les conditions suivantes sont remplies :
— il est né en France de parents étrangers,
— il avait sa résidence habituelle en [6] le 24 juin 1985, date de sa majorité,
— il a eu sa résidence habituelle en [6] durant les cinq années précédant sa majorité, soit du 24 juin 1980 au 24 juin 1985.
Il est également rappelé que nul ne peut revendiquer la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance probant.
A cet égard, M. [O] [V] produit une copie de son acte de naissance, qui mentionne qu’il est né le 24 juin 1967 à [Localité 5] (Val-de-Marne), d'[X] [T] [V], né le 11 mai 1929 à [Localité 4] (Italie), et de [R] [M] [K], née le 18 janvier 1932 à [Localité 9] (Italie) (pièce n°3 du demandeur).
Le ministère public soutient que le demandeur ne justifie pas être né de parents étrangers.
A cet égard, M. [O] [V] allègue sans en justifier que ses parents sont de nationalité italienne.
Le tribunal rappelle que l’acte de naissance a vocation à permettre d’identifier l’individu dont la naissance est relatée, sa force probante ne s’étend qu’à ce fait juridique. La mention que les parents du demandeur sont nés en Italie ne démontre pas la nationalité italienne de ce derniers.
Partant, il ne démontre pas remplir la première condition tenant à une naissance en France de parents étrangers.
En outre, le demandeur ne saurait se prévaloir des éléments de possession d’état de français dont dispose sa fratrie ou dont il aurait pu disposer, la charge de la preuve prévue à l’article 30 du code civil précité lui incombant.
M. [O] [V] ne justifie donc pas être français sur le fondement de l’article 44 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi n°74-631 du 5 juillet 1974, précité.
Par ailleurs, s’agissant du moyen fondée sur l’article 21-13 du code civil, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, M. [O] [V] ne justifie pas avoir souscrit une déclaration de nationalité française exigée par ce texte, alors que l’acquisition de la nationalité française sur ce fondement est subordonnée à la souscription préalable d’une déclaration. Par conséquent, ce moyen est inopérant.
Décision du 14/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/01141
Enfin, s’agissant du moyen tiré de l’article 21-1 du code de la nationalité française, aux termes de ces dispositions, « est français (…) ; 2° l’enfant né en France de parents étrangers et à qui n’est attribuée par les lois étrangères la nationalité d’aucun des deux parents ».
Le ministère public fait valoir à juste titre que ce moyen n’est pas appuyé par les textes italiens applicables en matière de nationalité, le demandeur se contentant d’alléguer qu’il est apatride car il « ne saurait réclamer la nationalité italienne de ses parents, qu’il ne possède pas et qu’il n’a jamais possédé depuis son enfance alors qu’il a 55 ans aujourd’hui ».
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, le terme apatride désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation.
Il incombe en outre à toute personne se prévalant de cette qualité d’apporter la preuve qu’en dépit de démarches répétées et assidues, l’Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches. En l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée.
Par conséquent, ce moyen est également inopérant.
En conséquence, M. [O] [V] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l’article 44 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi n°74-631 du 5 juillet 1974, sur le fondement de l’article 21-13 du code civil et sur le fondement de l’article 21-1 du code de la nationalité française. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Aux termes des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens ».
M. [O] [V] ayant été condamné aux dépens, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Dominique Wantou sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [O] [V] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Déboute M. [O] [V] de toute demande plus ample ou contraire ;
Juge que M. [O] [V], né le 24 juin 1967 à [Localité 5] (Val-de-Marne), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [O] [V] aux dépens ;
Rejette la demande de M. [O] [V] de recouvrement des dépens au profit de Maître Dominique Wantou.
Fait et jugé à [Localité 7] le 14 novembre 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Loi n° 74-631 du 5 juillet 1974
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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