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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 30 janv. 2026, n° 24/04638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 24/04638 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCJ4
Minute : 26/00170
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 30 Janvier 2026
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] , [O] [L]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 18]
[Adresse 12]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat la SCP FRANCHON BECK – CARTEROT – MOULY – DELATOUCHE, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant, vestiaire : 11
Et
Madame [V] [E]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 15]
domiciliée : chez M. et Mme [E]
[Adresse 3]
[Localité 11]
défenderesse :
Ayant pour avocat Me Marjorie MORISE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 169
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 2 mai 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les parties le 16 janvier 2025 ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [L] de sa demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [Y], [O] [L], né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 17] (Seine-[Localité 20])
Et de
Madame [V] [E], née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 16] (Seine-[Localité 20])
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2002 à [Localité 14] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 26 décembre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DIT que Madame [V] [E] pourra conserver l’usage du nom marital ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants :
— [C] [L], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 16] (93),
— [S] [L], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 17] (93) ;
FIXE la résidence des enfants [C] et [S] [L] en alternance au domicile de chacun des parents, selon une organisation librement consentie et à défaut de meilleur accord :
— Hors vacances d’été et de Noël
• Chez le père du lundi des semaines impaires sortie des classes au lundi des semaines paires, rentrée des classes
• Chez la mère du lundi des semaines paires sortie des classes au lundi des semaines impaires, rentrée des classes
— Pendant les vacances d’été et de Noël :
• Les années impaires : la première moitié chez la mère, la seconde chez le père
• Les années paires : la première moitié chez le père, la seconde chez la mère ;
A charge pour le parent qui va exercer sa période de résidence d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que par dérogation le père bénéficiera d’un droit de visite de 9h à 19h le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires et médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que les frais de centre de loisirs resteront à la charge du parent en fonction de l’utilisation qu’il en fera durant sa période ;
FIXE à 300 euros par mois le montant de la contribution due par Madame [V] [E] pour l’entretien et l’éducation de [K], et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er mars de chaque année et pour la première fois le 1er mars 2026 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac de l’ensemble des ménages publiés par l’I.N.S.E.E. ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la [13] à Monsieur [Y] [L];
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Madame [V] [E] versera directement à Monsieur [Y] [L] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations,
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un commissaire de justice,
autres saisies avec le concours d’un commissaire de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] au paiement de la moitié des dépens ;
CONDAMNE Madame [V] [E] au paiement de la moitié des dépens ;
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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