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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des saisies, 19 déc. 2024, n° 23/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
MINUTE : 24/
N° RG 23/00008 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IKOT
78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
A l’audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, juge de l’exécution, assistée de Séverine HOURNON, greffière,
Dans l’instance
ENTRE
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
POURSUIVANT
représentée par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au Barreau de CAEN, Case 03, subsituée par Me Laurence DOREL, avocat au Barreau de CAEN
ET
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (92)
demeurant [Adresse 5]
Madame [I] [E] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] (14)
demeurant [Adresse 5]
SAISIS
représentés par Me Renan DROUET, avocat au Barreau de CAEN, Case 53
Après débats à l’audience du 05 Septembre 2024, tenue par Claire DELAUNEY, juge, assistée de Anne-Joëlle DEMAN, greffière, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024.
FAITS ET PROCEDURE
Se prévalant du défaut de remboursement par Monsieur [R] [H] et Madame [I] [E] épouse [H] d’un prêt de 130.000 € constaté dans un acte authentique reçu par Me [U], en date du 3 septembre 2010 d’une part, et se prévalant de l’exécution d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 23 novembre 2020 d’autre part, la S.A.CREDIT DU NORD leur a fait signifier, le 18 novembre 2022, un commandement de payer valant saisie du bien immobilier situé à [Adresse 6] (14), cadastré section AO n°[Cadastre 4] d’une superficie de 5106 m2, tel que ledit immeuble s’étend et comporte, avec toutes ses aisances et dépendances, et tous droits de mitoyenneté, y compris les constructions, améliorations et augmentations qui pourront être faites, sans aucune exception ni réserves.
Les biens immobiliers appartiennent aux époux [H] pour les voir acquis en vertu d’un acte notarié en date du 28 novembre 2003 et publié au SPF de [Localité 7], 2è bureau, le 22 janvier 2004 volume 2004 n°405.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 7], 2ème bureau, le 16 janvier 2023, volume 2023 S n°00003.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2023, la S.A. SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la S.A. CREDIT DU NORD en suite de la fusion-absorption de celui-ci par la SOCIETE GENERALE intervenue le 01/01/2023, a fait assigner les époux [H] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution aux fins de voir déterminer les modalités de poursuite de la procédure.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 17 mars 2023.
La procédure a été dénoncée au Trésor public, créancier inscrit, par acte du 17 mars 2023, lequel n’a pas constitué avocat.
Le certificat d’urbanisme établi le 22 mars 2023 a été annexé au cahier des conditions de vente le 28 mars 2023.
Par jugement rendu le 11 janvier 2024, le juge de l’exécution a notamment :
— Rejeté la fin de non-recevoir fondée sur un défaut de qualité à agir soulevée par les époux [H] ;
— Débouté les époux [H] de leur demande de nullité du cahier des conditions de vente et de sa mention en marge de la copie du commandement de payer ;
— Débouté les époux [H] de leur demande de mainlevée de la procédure de saisie-immobilière et de sa mention en marge de la copie du commandement de payer ;
— Mentionné la créance de la SA SOCIETE GENERALE, créancier poursuivant, à l’égard de Monsieur [R] [H] et Madame [H], en vertu de l’acte notarié du 3 septembre 2010 constatant le prêt d’un montant en principal de 130.000 €, à la somme de 180.758,18 €, outre intérêts à compter du 18 octobre 2022 jusqu’à parfait paiement au taux EURIBOR 3 mois + 5.501 % ;
— Mentionné la créance de la SA SOCIETE GENERALE, créancier poursuivant, à l’égard de Monsieur [R] [H] et Madame [H], en vertu du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CAEN le 23 novembre 2020, à la somme de 702.002,74 €, décomposée comme suit :
— Constaté que la SA SOCIETE GENERALE renonce à ses demandes de paiement au titre du :
— prêt de 80 797.98 € (principal de 1 457,56 € dans le jugement) ;
— prêt de 50 300 € (principal de 23 776,27 € dans le jugement) : 31 692,30 €, outre intérêts au taux de 4.95 % à compter du 18 octobre 2022 jusqu’à parfait paiement ;
— prêt de 125 000 € (principal de 79 326,91 € dans le jugement) : 99.873,50€, outre intérêts au taux de 4.90 % à compter du 18 octobre 2022 jusqu’à parfait paiement ;
— prêt de 138 400 € (principal de 89 884,66 € dans le jugement) : 107.316,13€, outre intérêts au taux de 3,97% à compter du 18 octobre 2022 jusqu’à parfait paiement ;
— prêt de 707 000 € (principal de 346 267,13 € dans le jugement) : 444 085,22 €, outre intérêts au taux de 4.20 % à compter du 18 octobre 2022 jusqu’à parfait paiement ;
— prêt de 49 000 € (principal de 11 139,02 € dans le jugement) : 16 379,24 €, outre intérêts au taux de 5.50 % à compter du 18 octobre 2022 jusqu’à parfait paiement ;
— Article 700 CPC : 2 500,00 € ;
— Dépens : 156,35 €.
Soit une créance globale de 882.760,92 € (180 758,18 € + 702 002,74 €), outre les intérêts propres à chaque contrat de prêts, en vertu des deux titres exécutoires sus-visés ;
— Autorisé Monsieur [R] [H] et Madame [H] à vendre à l’amiable, dans les conditions prévues aux articles L. 322-3 et L. 322-4 et R. 322-20 à R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, l’immeuble situé à [Adresse 6] (14), cadastré section AO n°[Cadastre 4] d’une superficie de 5106 m2 ;
— Fixé à 1.050.000 euros le montant du prix net vendeur en-deçà duquel le bien immobilier saisi ne pourra être vendu ;
— Dit que le prix de vente et toute autre somme acquittée par l’acquéreur seront consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
— Débouté la SA SOCIETE GENERALE à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Taxé les frais de poursuite du créancier poursuivant à la somme de 3.557,64 euros et rappelle que, conformément aux dispositions de l’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution, ces frais sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
— Fixé au jeudi 18 avril 2024 à 14 heures la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour constater la vente et renvoyé l’affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;
— Dit que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais privilégiés de vente.
A l’audience du 18 avril 2024, les époux [H], représentés par Maître [K], produisent le justificatif d’une offre écrite d’achat du bien saisi au prix de 1.070.000 euros net vendeur signée le 5 avril 2024 par la société FLC FINANCES, et qui n’a pas encore donné lieu à réitération par acte authentique, et sollicitent en conséquence un délai supplémentaire pour signer l’acte authentique de vente.
La S.A. SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la S.A. CREDIT DU NORD, représentée par Maître [X], ne s’oppose pas à la demande des débiteurs.
Par jugement rendu le 20 juin 2024, Monsieur [R] [H] et Madame [I] [E] épouse [H] se sont vus accorder un délai supplémentaire pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 septembre 2024 pour constater la vente.
A l’audience du 5 septembre 2024, la S.A. SOCIETE GENERALE, créancier poursuivant, représentée par son Conseil, sollicite la reprise de la procédure sur vente forcée, les époux [H] ne lui ayant pas justifié avoir conclu une vente amiable ou obtenu un engagement écrit d’acquisition, outre la condamnation des époux [H] à lui payer la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [H] et Madame [I] [E] épouse [H], représentés par leur Conseil, indique qu’il y aurait un rendez-vous prévu chez le notaire pour la signature d’un compromis, mais sans en justifier.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
SUR CE,
Sur les suites de la procédure
Selon les dispositions de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ; à cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Selon les dispositions de l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution, Le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin.
Le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.
La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
En l’espèce, Monsieur [R] [H] et Madame [I] [E] épouse [H], qui ont été autorisés par jugement du 11 janvier 2024 à vendre à l’amiable les biens immobiliers saisis par la SASOCIETE GENERALE, créancier poursuivant, et se sont vus accorder par jugement rendu le 20 juin 2024 un délai supplémentaire pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, ne justifient pas avoir signé l’acte authentique de vente.
Dans ces conditions, la reprise de la procédure sur vente forcée ne peut qu’être ordonnée conformément aux dispositions de l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution.
La date de l’audience d’adjudication, qui, selon l’article R. 322-22 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution, doit se tenir dans un délai compris entre deux et quatre mois, sera fixée au jeudi 3 avril 2025.
Les modalités de visite de l’immeuble seront ci-dessous précisées.
Les dépens de la présente instance seront compris dans les frais privilégiés de vente.
Sur la demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande, en l’espèce, de rejeter la demande de la SA SOCIETE GENERALE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement non susceptible d’appel,
Vu le jugement d’orientation du 11 janvier 2024 et le jugement du 20 juin 2024 ;
CONSTATE l’absence de production par Monsieur [R] [H] et Madame [I] [E] épouse [H] d’un acte authentique de vente ;
En conséquence :
ORDONNE la reprise de la procédure sur vente forcée de l’immeuble situé à [Adresse 6] (14), cadastré section AO n°[Cadastre 4] d’une superficie de 5106 m2 ;
DIT que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques, au tribunal judiciaire de Caen, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente, à l’audience du :
— jeudi 3 avril 2025 à 14 heures sur la mise à prix de 187 000 euros ;
RENVOIE l’affaire à cette date sans nouvelle convocation ;
DIT que le créancier poursuivant organisera la visite des biens par l’huissier territorialement compétent de son choix, lequel pourra s’adjoindre le concours de la force publique, d’un serrurier et de tout témoin, le jour de son choix, à charge de prévenir le saisi et tout occupant au moins 15 jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et lettre simple et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté, ces modalités de visite étant applicables en cas de réitération des enchères ou de surenchère ;
DIT qu’il sera procédé à la publicité de la vente dans les conditions des articles R. 322-31 à R. 322-35 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera notifiée par le greffe aux débiteurs saisis et au créancier poursuivant ;
DÉBOUTE la SA SOCIETE GENERALE de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le19 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées conformément au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et, après lecture, la minute a été signée par le juge de l’exécution et la greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
S. HOURNON C. DELAUNEY
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