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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 25/04821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT SUD COMMERCE ET SERVICES, LE SYNDICAT SUD COMMERCE ET SERVICES DE LA REGION RHONE ALPES AUVERGNE c/ La société AMAZON FRANCE TRANSPORT SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 25/04821 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XFZ
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN,
vestiaire : 2827
Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON,
vestiaire : 938
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 10 Février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSES
LE SYNDICAT SUD COMMERCE ET SERVICES DE LA REGION RHONE ALPES AUVERGNE, pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN, avocats au barreau de LYON
L’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
La société AMAZON FRANCE TRANSPORT SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Par acte en date du 23 mai 2025, le SYNDICAT SUD COMMERCE ET SERVICES de la Région Rhône Alpes Auvergne et l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES ont assigné la société AMAZON FRANCE TRANSPORT devant la présente juridiction, sollicitant notamment la condamnation du défendeur à leur payer la somme de 50 000,00 Euros chacun à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession, lui reprochant une violation de son obligation de prévention des risques.
Par des conclusions notifiées le 8 octobre 2025, la société AMAZON a saisi le juge de la mise en état afin qu’il prononce la nullité de l’assignation pour défaut de capacité d’agir en justice, et qu’il déclare subsidiairement les demandes irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
Par conclusions du 9 décembre 2025, le SYNDICAT SUD COMMERCE ET SERVICES et l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES demandent au juge de la mise en état :
— de rejeter les prétentions adverses
— de déclarer leur action recevable
— de condamner la société AMAZON à leur payer la somme de 1 500,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Dans ses dernières conclusions du 11 décembre 2025, la société AMAZON demande au juge de la mise en état :
— de prononcer le désistement d’incident
— de débouter les défendeurs de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de condamner chacun d’eux à lui payer une somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Elle fait valoir qu’elle a été contrainte de prendre des conclusions d’incident en raison de l’absence de communication des statuts et des justificatifs prouvant que les deux syndicats étaient bien représentés par un de leur membre disposant de la capacité d’ester en justice, ces éléments n’ayant été produits que le 9 décembre 2025.
Le SYNDICAT SUD COMMERCE ET SERVICES et l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES ont simplement indiqué à l’audience maintenir leurs demandes reconventionnelles.
MOTIFS
En application de l’article 394 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il emporte, aux termes de l’article 399, soumission de payer les frais de l’instance éteinte
La société AMAZON se désiste de ses demandes sur incident au motif qu’il a été justifié de la capacité et de l’intérêt à agir des demandeurs.
Il lui en sera donné acte.
S’agissant d’un simple désistement d’incident et non d’un désistement d’instance, les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés avec le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire ;
Constatons le désistement d’incident de la société AMAZON FRANCE TRANSPORT ;
Réservons avec le fond les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions du SYNDICAT SUD COMMERCE ET SERVICES de la Région Rhône Alpes Auvergne et de l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES qui devront être adressées au plus tard le 7 mai 2026 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 1], le 10 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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