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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. de la famille, 12 mars 2026, n° 24/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LIMOGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU
12 MARS 2026
NUMÉRO :
RÔLE N° N° RG 24/00617 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BCER
NATAF : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Madame Cécile VAISSEIX épouse OSMONT, née le 07 Octobre 1983 à TULLE (19000), demeurant 3, cité de la Beyne – Appt 75 – 19300 EGLETONS
rep/assistant : Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2024-7069 du 16/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LIMOGES)
DÉFENDEUR
Monsieur Yann Pierre OSMONT, né le 14 Septembre 1983 à PERPIGNAN (66000), demeurant 16, rue Poupiac – 66130 CORBERE LES CABANES
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré
Madame Marie-Sophie WAGUETTE, Juge aux Affaires Familiales
Madame Laëtitia GIDOIN, Greffier
DÉBATS : A l’audience du 08 Janvier 2026, hors la présence du public, avec mise en délibéré et avertissement aux parties ou leurs Avocats que le jugement serait rendu le 12 Mars 2026 par mise à disposition au Greffe
JUGEMENT : réputée contradictoire, premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2026
Madame Cécile VAISSEX et Monsieur Yann OSMONT se sont mariés le 09 août 2008 à LA CHAPELLE SPINASSE (Corrèze) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants:
— Manon, née le 25 septembre 2005 à TULLE (Corrèze), majeure et autonome;
— Fanny, née le 15 août 2009 à TULLE (Corrèze).
Suivant acte délivré par exploit de commissaire de justice le 07 novembre 2024, Madame VAISSEX a assigné en divorce Monsieur OSMONT devant le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tulle, sur le fondement de l’article 251 du code civil.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 18 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l’audience, Madame VAISSEX était représentée par son conseil. Monsieur OSMONT n’ayant pas constitué avocat n’était ni comparant, ni représenté.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 15 avril 2025, le Juge aux affaires familiales de TULLE a notamment dit:
“Sur les mesures provisoires relatives aux époux
CONSTATONS que les époux résident séparément ;
CONSTATONS l’absence de domicile conjugal ;
FAISONS défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ; l’autorisons à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin est avec l’assistance de la force publique ;
ORDONNONS en tant que de besoin la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels ;
DISONS que Monsieur OSMONT devra assumer provisoirement le remboursement du prêt CONSUMER FINANCE, à charge de compte entre les parties lors de la liquidation ;
CONSTATONS l’absence de demande des parties au titre du devoir de secours ;
Sur les mesures provisoires relatives aux enfants
CONSTATONS l’absence de demande d’audition de l’enfant mineur commun Fanny;
DISONS que les parents exercent l’autorité parentale conjointement à l’égard de l’enfant mineure Fanny ;
FIXONS la résidence habituelle de l’enfant mineur Fanny au domicile de la mère, Madame VAISSEIX;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DISONS que, dans l’intérêt de l’enfant et sauf meilleur accord des parents, Monsieur OSMONT bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qu’il exercera à l’égard de Fanny selon les modalités suivantes :
— la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires chez le père, et inversement chez la mère;
— les trajets étant à la charge du père.
RAPPELONS que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONSTATONS l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant Manon, majeure et autonome ;
FIXONS la part contributive due par Monsieur OSMONT à Madame VAISSEIX pour l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun Fanny à la somme mensuelle de CENT CINQUANTE EUROS (150€), d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois et au besoin l’y CONDAMNONS;
DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame VAISSEIX, et ce en application de l’article 373-2-2 II 1° du code civil ;
RAPPELONS que les frais liés aux opérations de prélèvement supportés par les organismes débiteurs des prestations familiales ne peuvent être imputés au débiteur ;
DISONS que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure d’intermédiation et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DISONS qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELONS que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier, et ce avant le 05 de chaque mois et d’avance, ou toute autre date en fonction de celle du versement du salaire du débiteur et sans frais pour le parent créancier ;
DISONS que cette contribution sera revalorisée à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 1er JANVIER 2026, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (sites internet : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ou encore serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation ;
DISONS que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice
— ------------------------------------------------- = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
DISONS que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
PRONONÇONS le partage par moitié entre les parents des dépenses exceptionnelles obligatoires exposées pour les enfants (voyages ou sorties scolaires, les frais d’inscription scolaire dans des établissements autres que privés, frais médicaux, paramedicaux ou pharmaceutiques restant à charge) sur simple présentation de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;
PRONONÇONS le partage par moitié entre les parents des autres dépenses exceptionnelles exposées pour les enfants sous réserve d’un engagement commun et de la présentation de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELONS que suivant les dispositions de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l’accord parental constaté dans l’un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 373-2-2. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables. Il peut également, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution de l’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l’article 373-2-2, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 € ;
RAPPELONS qu’en application des articles 314-7 à 314-9 du code pénal, en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
RAPPELONS que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Sur la date d’effet des mesures provisoires
DISONS que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de la présente Ordonnance ;
Sur l’orientation de la procédure
DISONS que le dossier est renvoyé à la mise en état virtuelle du 2 juin 2025 à 11 heures pour conclusions du demandeur sur le fondement du divorce”.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur OSMONT par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025.
Aux termes de ses conclusions communiquées électroniquement par l’intermédiaire de son conseil le 02 juin 2025, Madame VAISSEX sollicite de voir :
“PRONONCER le divorce de Mme Cécile VAYSSEIX et Mr Yann OSMONT sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des Articles 237 et 238 du Code civil.
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux OSMONT survenu par devant l’officier de l’état civil de la commune de LA CHAPELLE SPINASSE le 9 Aout 2008 et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la Loi.
Constater que Mme VAISSEIX ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce.
Constater que Mme VAISSEIX a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil.
Fixer la date des effets du divorce au 26 Septembre 2022, date de la séparation effective des époux, en application de l’Article 262-1 du Code civil.
Constater que Mme VAISSEIX ne forme aucune demande au titre d’une prestation compensatoire.
Constater que Mme VAISSEIX ne forme aucune demande de contribution à la charge du père au titre des frais d’entretien et d’éducation de MANON, celle-ci étant majeure et autonome.
Dire que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de FANNY.
Fixer la résidence de FANNY au domicile maternel.
Dire que Mr OSMONT bénéficiera d’un droit d’accueil la moitié de toutes les vacances scolaires :
— 1ère moitié les années impaires et seconde moitié les années paires chez le père,
— 1ère moitié les années paires et seconde moitié les années impaires chez la mère.
Les trajets restant à la charge du père.
Fixer la contribution de Mr OSMONT au titre des frais d’entretien et d’éducation de sa fille FANNY à la somme mensuelle de 150 €, qui variera de plein droit chaque année, le premier jour suivant la date anniversaire du jugement à intervenir en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages France, ensemble, hors tabac.
Dire que la contribution fixée à la charge de Mr OSMONT sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dire que les dépenses exceptionnelles seront partagées par moitié sous la réserve d’avoir été engagées d’un commun accord et sur présentation préalable de justificatifs et condamner en tant que de besoin le parent débiteur au paiement de sa quote-part entre les mains du parent qui aura exposé seul la dépense.
Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Mr OSMONT aux dépens de la présente instance”.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 décembre 2025 et l’audience tenue le 08 janvier 2026, date à laquelle les dossiers étaient déposés.
Madame VAISSEX était représentée par son conseil. Monsieur OSMONT, qui n’a pas constitué avocat, n’a communiqué ni demandes ni observations.
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort, après audience sans débats :
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce des époux :
,-[E], [T], née le, [Date naissance 1] 1983 à, [Localité 1] ,([Localité 2]) ;
— , [W], [J], [F], né le, [Date naissance 2] 1983 à, [Localité 3] (Pyrénées-Orientales);dont le mariage a été célébré le, [Date mariage 1] 2008 à, [Localité 4] ,([Localité 2]);
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties ;
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 07 novembre 2024;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens le 26 septembre 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de conserver l’usage du nom de l’autre ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
CONSTATE l’absence de demande d’audition de l’enfant ;
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale par Madame, [T] et Monsieur, [F] à l’égard de l’enfant mineure commun, [R] ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant, [R] au domicile maternel chez Madame, [T] ;
MAINTIENT dans l’intérêt de l’enfant et sauf meilleur accord des parents, les droits de visite et d’hébergement du père selon les modalités fixées par l’Ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 15 avril 2025:
— la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années impaires et seconde moitié les années piares chez le père, et inversement chez la mère;
— les trajets étant à la charge du père;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modaltiés d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
MAINTIENT à la somme de 150 euros par mois le montant de la contribution due par le père pour l’entretien et l’éducation de, [R], dans les conditions fixées par l’Ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 15 avril 2025, et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution est revalorisée automatiquement à l’initiative du débiteur, le 1er jour du mois anniversaire de l’Ordonnance du 15 avril 2025 et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l,'[1] selon la formule suivante:
montant initial de la pension x A
pension revalorisée = ----------------------------------------
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
MAINTIENT le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRONONCE le partage par moitié entre les parents des dépenses exceptionnelles obligatoires exposées pour l’enfant (voyages ou sorties scolaires, les frais d’inscription scolaire dans des établissements autres que privés, frais médicaux, paramédicaux ou pharmaceutiques restant à charge) sur simple présentation de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;
PRONONCE le partage par moitié entre les parents des autres dépenses exceptionnelles exposées pour l’enfant sous réserve d’un engagement commun et de la présentation de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que suivant les dispositions de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l’accord parental constaté dans l’un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 373-2-2. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables. Il peut également, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution de l’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l’article 373-2-2, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 € ;
RAPPELLE qu’en application des articles 314-7 à 314-9 du code pénal, en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
CONDAMNE Monsieur, [F] aux entiers dépens, étant observé que Madame, [T] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALE,S
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