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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 28 avr. 2026, n° 25/02340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
MG
N° RG 25/02340 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2257
Minute :26/
du : 28/04/2026
JUGEMENT
Syndicat De Copropriétaires L’OREE 1-3-5-7-9 RUE CLARISSA JEAN PHILIPPE RUE NICOLE GIRARD MANGIN 69500 BRON
C/
[M] [Y] [V]
[F] [B] [E]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Avril 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de CHARTON Cécile, Greffier,
Après débats à l’audience du 05 Février 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat De Copropiétaires L’OREE 1-3-5-7-9 RUE CLARISSA JEAN PHILIPPE RUE NICOLE GIRARD MANGIN 69500 BRON
Ayant pour syndic la SAS LAMY
32 rue Joannès Carret – 69009 LYON
représentée par Me Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [M] [Y] [V]
7 rue Clarissa Jean Philippe – Maison B016 – 69500 BRON
non comparant, ni représenté
Madame [F] [B] [E]
7 rue Clarissa Jean Philippe – Maison B016 – 69500 BRON
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25/02340/SDC L’OREE/[Y] [V] – [B] [E]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier L’OREE sis 1-3-5-7-9 rue Clarissa Jean Philippe et rue Nicole Girard Mangin à BRON (69500) a fait citer Monsieur [M] [Y] [V] et Madame [F] [B] [E] devant ce tribunal en paiement des sommes suivantes, solidairement:
— 2487,12 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété arrêté au 20 mai 2025 outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 21 octobre 2024, et à compter de la décision à intervenir pour le surplus, outre charges échues au jour de l’audience,
— 656 euros sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience du 26 juin 2025, le syndicat de copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 2487,12 euros, arrêtée au 26 juin 2025, et maintient le surplus de ses prétentions.
Monsieur [M] [Y] [V] comparaît. Il indique avoir procédé à plusieurs versements. Madame [F] [B] [E] ne comparaît pas.
Le syndicat de copropriétaires a produit par note en délibéré reçue le 26 août 2025 le décompte actualisé comprenant les versements effectués par les défendeurs. Il se désiste de sa demande principale tendant au paiement des charges de copropriété, la dette étant soldée, mais maintient ses demandes à titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025. La date de délibéré a été prorogée au 31 décembre 2025 en raison de l’indisponibilité du magistrat.
Par décision rendue le 2 décembre 2025, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 5 février 2026 pour attribution du dossier en l’état à un autre magistrat et une nouvelle mise en délibéré. Les parties ont été dispensées de comparution à l’audience de réouverture.
L’affaire est mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires se désiste expressément de ses demandes tendant au paiement des charges de copropriété.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Toutefois, le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement et ne caractérise pas la mauvaise foi de Monsieur [M] [Y] [V] et Madame [F] [B] [E]. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il ressort en revanche des pièces versées aux débats que la dette n’a été entièrement soldée qu’après l’engagement de la présente procédure qui s’est donc révélée utile et nécessaire. L’équité commande ainsi de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du syndicat de copropriétaires à hauteur de 300 euros.
Monsieur [M] [Y] [V] et Madame [F] [B] [E] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 21 octobre 2024 et de l’assignation du 27 mai 2025.
RG 25/02340/SDC L’OREE/[Y] [V] – [B] [E]
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATE que le syndicat de copropriétaires L’OREE sis 1-3-5-7-9 rue Clarissa Jean Philippe et rue Nicole Girard Mangin à BRON (69500) se désiste de sa demande tendant au paiement des charges de copropriété,
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires L’OREE sis 1-3-5-7-9 rue Clarissa Jean Philippe et rue Nicole Girard Mangin à BRON (69500) de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] [V] et Madame [F] [B] [E] in solidum à verser au syndicat de copropriétaires L’OREE sis 1-3-5-7-9 rue Clarissa Jean Philippe et rue Nicole Girard Mangin à BRON (69500) la somme de 300 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] [V] et Madame [F] [B] [E] in solidum aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 21 octobre 2024 et de l’assignation du 27 mai 2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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