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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 14 nov. 2025, n° 22/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 14 NOVEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/00206 – N° Portalis DBX7-W-B7G-C5JY
AFFAIRE : [V], [A], [S], [Y] [U] [K], SAS VIGNOBLE [Localité 9] C/ [F] [O] [E] [L] [X], S.C.E.A. [Adresse 12] [Adresse 4], GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU CHÂTEAU DE [Adresse 4]
Minute n°
copie certifiée conforme délivrée le
à Me SALVIAT
Me QUESNEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Bertrand QUINT
ASSESSEURS : François NASS
Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— par Bertrand QUINT
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience du 02 Octobre 2025 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Assignation en date du 31 Janvier 2022
DEMANDEURS :
M. [V], [A], [S], [Y] [U] [K]
né le 03 Janvier 1971 à [Localité 16], demeurant [Adresse 1]
SAS VIGNOBLE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Caroline SALVIAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 895
DEFENDEURS :
M. [F] [O] [E] [L] [X]
né le 26 Juin 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 10]
S.C.E.A. [Adresse 12] [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 11]
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU CHÂTEAU DE [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 11]
tous représentés par Me Bernard QUESNEL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 773
PARTIE INTERVENANTE :
SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [J] [M], es qualité de mandataire judiciaire de la S.C.E.A. [Adresse 12] [Adresse 4] et du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU CHÂTEAU DE [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bernard QUESNEL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 773
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCEA [Adresse 12] [Adresse 4] ayant pour gérant [F] [X] exerce une activité viticole sur la commune de [Localité 3]. Rencontrant des difficultés économiques, elle a sollicité le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE à l’effet d’ouvrir une procédure de règlement amiable.
Par ordonnance du 4 mars 2021, le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE a fait droit à cette demande et a désigné la SELARL EKIP prise en la personne de Me [M] [J] en qualité de conciliateur.
Dans le cadre de cette procédure, il a été décidé de mettre en vente la propriété viticole.
Ainsi, suivant une promesse de vente reçue le 18 juin 2021 par Me [T], Notaire à [Localité 15] (Gironde), la SCEA [Adresse 12] [Adresse 4], le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU CHÂTEAU DE [Adresse 4] et [F] [X] se sont engagés à vendre à [V] [U] [K] et à la SARL EUROPA GRAND CRU une propriété viticole située [Adresse 14] à [Localité 3] comprenant des bâtiments à usage d’habitation et d’exploitation, des parcelles en nature de vignes, des marques, du matériel et le stock de vin et ce au prix total de 892.000 €.
La promesse a été consentie pour une durée expirant le 15 décembre 2021.
L’acte prévoyait des conditions suspensives notamment celle de l’obtention d’un prêt au plus tard le 30 septembre 2021 d’un montant de 520.000 €, d’une durée de 20 ans au taux maximal de 2 % l’an hors assurances.
Un dépôt de garantie d’un montant de 44.600 € a été versé par les bénéficiaires de la promesse en la comptabilité de Me [T].
Aux termes d’un avenant à la promesse en dates des 28 et 29 septembre 2021, les parties ont convenu de repousser la date de limite d’obtention du prêt au 30 octobre 2021.
Suite à ses démarches de recherche de financement dans le cadre de l’opération projetée, M. [W] [K] a envoyé un courrier à Me [T] le 30 octobre 2021 réceptionné le 2 novembre 2021 pour l’informer de la non réalisation de la condition suspensive d’obtention du prêt et lui demander la restitution du dépôt de garantie.
Toutefois, estimant que les bénéficiaires de la promesse n’avaient pas exécuté avec des réelles diligences les dispositions contractuelles, les vendeurs se sont opposés à la restitution des fonds.
A défaut d’accord des parties, par actes du 31 janvier 2022, M. [U] [K] et à la SAS VIGNOBLE [Localité 9] ont assigné la SCEA [Adresse 12] [Adresse 4], le GFA DU CHÂTEAU DE [Adresse 4] et M. [X] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE afin d’autoriser le notaire à leur restituer le dépôt de garantie.
Par jugements du 15 avril 2022, le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCEA [Adresse 12] [Adresse 4] et une procédure de sauvegarde à l’encontre du GFA DU CHÂTEAU DE [Adresse 4] et a désigné dans ces deux procédures la SELARL EKIP prise en la personne de Me [M] [J] en qualité de mandataire judiciaire.
Dans le cadre de l’affaire contentieuse les opposant à M. [U] [K] et la SAS VIGNOBLE [Localité 9], les défendeurs ont saisi le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE d’un incident tendant à ce que les demandes de ses adversaires soient déclarées irrecevables pour défaut de déclaration de leurs créances au passif des procédures de redressement judiciaire et de sauvegarde.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE a fait droit à cet incident en déclarant irrecevables les demandés formées contre la SCEA [Adresse 12] [Adresse 4] et le GFA DU CHÂTEAU DE [Adresse 4] au motif que la somme de 44.600 € versée à la signature de la promesse constituait une indemnité d’immobilisation, que les demandeurs auraient dû déclarer leur créance dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC. Le Juge de la Mise Etat a par ailleurs rejeté la fin de non-recevoir soulevée contre M. [X] puisqu’il n’était pas concerné par les procédures collectives en précisant que la procédure devait se poursuivre à son égard.
Par déclaration du 26 juillet 2023, M. [U] [K] en son nom personnel et en qualité de liquidateur de la SAS VIGNOBLES [Localité 9] a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration du 28 juillet 2023, M. [X] et la SELARL EKIP, ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCEA [Adresse 8] et à la procédure de sauvegarde du GFA CHÂTEAU DE BLISSA, ont également interjeté appel de cette ordonnance.
Dans un arrêt du 21 mars 2024, la Cour d’appel de [Localité 5] a infirmé l’ordonnance précitée du 11 juillet 2023 en toutes ses dispositions en retenant que la somme versée ne l’a été qu’à titre de dépôt entre les mains du notaire séquestre dans l’attente de son attribution à l’une ou l’autre des parties et que la somme litigieuse n’était donc pas entrée dans le patrimoine d’aucune des sociétés en question de sorte qu’aucune déclaration de créance était nécessaire. Elle a ainsi déclaré recevables les demandes dirigées par M. [U] [K] et la SAS VIGNOBLES [Localité 9] contre M. [X] et la SELARL EKIP’ en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCEA [Adresse 7] [Adresse 4] et à la procédure de sauvegarde du GFA CHÂTEAU DE [Adresse 4] et a condamné in solidum M. [X], la SCEA [Adresse 12] [Adresse 4] et le GFA DU CHÂTEAU DE [Adresse 4] à payer M. [U] [K] et la SAS VIGNOBLES [Localité 9] la somme 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Par conclusions en date du 10 mai 2024, M. [X], la SCEA [Adresse 12] [Adresse 4] et le GFA DU CHÂTEAU DE [Adresse 4] ont déclaré ne plus s’opposer pas à la restitution du dépôt de garantie à M. [U] [K] et à la SAS VIGNOBLES [Localité 9].
Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mars 2025 et la décision mise en délibéré au 15 mai 2025.
Par jugement du 15 mai 2025, le Tribunal Judiciaire a prononcé la révocation de la clôture du 14 janvier 2025 et a renvoyé le dossier à la mise en état du 10 juin 2025.
Un protocole d’accord a été signé entre les parties le 4 mars 2025 et le notaire a procédé à la restitution des fonds à hauteur de 44 116,01 € le 24 avril 2025 entre les mains de M. [U] [K], la différence entre la somme versée initialement de 44 600 € et le remboursement de 44 116,01 € s’expliquant par le solde débiteur de M. [U] [K] auprès de l’office notarial en raison de frais de constitution de dossier non réglés.
Cette affaire a été évoquée lors des deux audiences de plaidoiries (les 6 mars 2025 et 15 mai 2025) mais le Tribunal a, par jugement du 15 mai 2025 dû révoquer l’ordonnance de clôture et renvoyer les parties à la mise en état en raison d’un désaccord persistant.
Vu les dernières conclusions notifiées par le 11 septembre 2025 par M. [U] [K] et la SAS VIGNOBLE CHÂTEAUVIEUX demandant au Tribunal, en application de l’article 1103 du Code Civil, de :
dire que M. [U] [K] et la SAS VIGNOBLE [Localité 9] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
condamner M. [X], la SCEA [Adresse 12] [Adresse 4], et le GFA DU CHÂTEAU DE [Adresse 4] à payer la somme de 3.000 € en réparation du préjudice du fait de la résistance abusive et à la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
dire et juger que l’ensemble des condamnations portera intérêts aux taux légaux à compter du jugement à intervenir ;
condamner M. [X], la SCEA [Adresse 12] [Adresse 4], et le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE CHÂTEAU DE [Adresse 4] aux dépens de la procédure ;
Au soutien de leurs demandes, M. [U] [K] et la SAS VIGNOBLE [Localité 9] font valoir :
— qu’ils se sont projetés dans ce projet en multipliant les démarches auprès de leur banque (le CRÉDIT AGRICOLE) et de multiples intervenants pour envisager des travaux dans les bâtiments notamment et de modernisation des méthodes employées dans les vignes ;
— que rapidement ils se sont aperçus que les vignes étaient mal entretenues et que la récolte 2021 était fortement compromise en terme de rendements, que cela remettait en cause le plan prévisionnel d’exploitation et donc le projet de financement ;
— qu’ils ont informé le notaire en charge du dossier de leur refus de prêt et ce conformément à la condition suspensive prévue à la promesse ;
— que les défendeurs ont tardé à donner l’ordre au notaire séquestre de leur remettre les fonds ;
— que les défendeurs ont accompli des manoeuvres dilatoires durant plus de trois ans pour ne pas donner leur accord à la restitution des fonds ;
— que suite à la signature du protocole d’accord, la somme de 44 116,01 € leur a été restituée le 24 avril 2025, soit près de trois ans et demi après la notification du refus de prêt,
— qu’ainsi le délai démesuré de rétention de la somme démontre le caractère réel du préjudice économique et financier.
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 juin 2025 par M. [X], la SCEA [Adresse 12] [Adresse 4], le GFA DU CHÂTEAU DE [Adresse 4] et Me [J] de la SELARL EKIP demandent au Tribunal, en application des articles L 622-7, L 622-24 et R 622-24, L 622-26 du Code de Commerce, des articles 1103, 1104 et 1240 du Code Civil et des articles L 351-1 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime, de :
à titre principal :
— juger qu’aucune résistante abusive ne peut leur être reprochée ;
— rejeter les demandes formulées à leur encontre ;
en toute hypothèse, compte tenu de la situation du débiteur :
— dire y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
— écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Les défendeurs exposent :
— que les difficultés économiques qu’ils traversent ont commencé en 2017 ;
— que sous l’égide du conciliateur désigné aux termes de l’ordonnance ayant prononcé le règlement amiable, ils ont décidé de mettre en vente l’exploitation viticole et ont entrepris des démarches pour trouver un acquéreur ;
— que la signature de la promesse leur donnait une perspective de vendre la propriété en fin d’année 2021 ;
— que les candidats acquéreurs leur ont imposé de geler les ventes de vin et leur ont demandé de modifier leurs pratiques culturales en matière de traitement sur la vigne, que ces exigences ont conduit à un arrêt brutal d’entrée de trésorerie et une perte quasi totale de la récolte 2021 ;
— que leurs interrogations relatives à la validité de la condition suspensive de prêt étaient légitimes compte tenu de l’absence d’information préalable et le peu de communication dont ont fait preuve les acquéreurs potentiels ;
— qu’ils n’étaient pas tenus d’informer leurs cocontractants de l’existence d’une procédure de règlement amiable ;
— que leurs difficultés financières se sont encore fortement aggravées à compter de 2021 puisque la SCEA a été placée en redressement judiciaire et le GFA en sauvegarde ;
— qu’ils ont agi dans le respect de leurs droits procéduraux en formant un incident et en interjetant appel ;
— qu’ensuite ils ont exprimé clairement leur volonté de mettre fin au litige en parvenant à une solution amiable ;
— qu’un protocole a été signé le 4 mars 2025 par l’ensemble des parties avec un retard uniquement imputable aux demandeurs qui refusaient de procéder par voie de signature électronique ;
— et qu’enfin les demandeurs échouent à rapporter la preuve d’un quelconque préjudice.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 octobre 2025 et la décision mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il convient de rappeler que toute personne a la droit de se défendre lorsqu’une action en justice est introduite à son encontre. Ce n’est qu’exceptionnellement que ce droit peut dégénérer en abus (en cas de mauvaise foi d’une particulière gravité, manoeuvres dilatoires ou intention de nuire). Dans cette hypothèse, le défendeur peut alors, en application de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 € ainsi qu’ payer à son adversaire des dommages et intérêts pour résistance abusive sous réserve qu’un préjudice en lien avec cet abus soit démontré.
En l’espèce, le Tribunal considère que, malgré la longueur de cette procédure, aucune résistance abusive n’est démontrée à l’encontre de M. [X], la SCEA [Adresse 13] et le GFA DU CHÂTEAU DE [Adresse 4] sachant que :
— les vendeurs ont pu se poser à bon droit des questions les amenant à s’opposer à la demande de versement de la somme de 44.500 € intervenue au moyen d’un courrier envoyé au notaire le 30 octobre 2021 (soit le dernier jour du délai prorogé aux termes de l’avenant) et non à eux-mêmes également, alors pourtant que la promesse prévoyait ce double envoi (page 26). Ce questionnement était d’autant plus légitime que les acquéreurs ne justifient avoir déposé leur demande de financement qu’auprès d’un seul établissement bancaire (le CRÉDIT AGRICOLE), soit des diligences minimalistes ;
— M. [X] a toujours répondu aux sollicitations des acquéreurs en fournissant toutes les pièces qui lui étaient demandées (déclarations de récolte et bilans) ;
— il est étonnant que les bénéficiaires de la promesse fassent des reproches aux vendeurs quant à l’absence de réalisation de telle ou telle tâche dans les vignes alors même qu’aux termes de la promesse, page 12, au paragraphe “propriété-jouissance”, les vendeurs avaient mandaté les acquéreurs, à leurs “risques et périls”, à “l’effet d’effectuer tous travaux culturaux qu’ils jugeraient nécessaires jusqu’à la signature de l’acte authentique (taille des vignes, tirage des bois, pliage, traitements…)”…“ de manière à ce qu’aucune dépréciation du vignoble ne puisse être la conséquence de cette autorisation”. Ce mauvais entretien du vignoble a pu alarmer la banque qui a été sollicitée en la conduisant à refuser de financer l’opération projetée ;
— le traitement de ce litige a nécessairement été ralenti en raison des procédures collectives ouvertes en cours d’instance à l’égard de SCEA [Adresse 12] [Adresse 4] (un redressement judiciaire) et du GFA DU CHÂTEAU DE [Adresse 4] (une sauvegarde), ce qui a notamment impliqué la participation de la SELARL EKIP en qualité de mandataire judiciaire ;
— les choses se sont encore complexifiées en raison de la question de la nécessité ou non d’une déclaration de créance devant être produite par les demandeurs à la restitution du dépôt de garantie dans le cadre des procédures collectives. La question n’était pas si simple à trancher puisque le Juge de la Mise Etat a suivi l’argumentation de M. [X], la SCEA [Adresse 12] [Adresse 4] et le GFA DU CHÂTEAU DE [Adresse 4] en première instance tandis que la Cour d’Appel de [Localité 5] a pris la position inverse dans son arrêt rendu le 21 mars 2024. Quoi qu’il en soit, cet incident ne peut être qualifié de dilatoire ;
— après le traitement définitif de cet incident, il fallait encore, pour que le dépôt de garantie soit restitué aux bénéficiaires de la promesse, que le notaire séquestre reçoive soit “un accord amiable des parties” soit “une décision de justice exécutoire de plein droit ou définitive” (cf la promesse authentique de vente du 18 juin 2021, page 28, au paragraphe “constitution de séquestre”). Or, Me [T] a à juste titre rappelé aux parties dans son courriel du 5 décembre 2024 qu’il ne lui appartenait pas d’interpréter l’impact de conclusions échangées dans le cadre de la procédure en cours. Même si les avocats des défendeurs ont exprimé dans leurs conclusions du mois de mai 2024 leur accord pour restituer le dépôt de garantie, il était indispensable qu’un protocole d’accord soit établi et signé par toutes les parties ;
— cet accord n’a véritablement été formalisé que le 4 mars 2025 et a eu pour conséquence que Me [N] s’est dessaisi des fonds séquestrés à hauteur de 44.116,01 € le 24 avril 2025 entre les mains de M. [U] [K].
A supposer que le délai de rétention du dépôt de garantie puisse être qualifié de démesuré comme le soutiennent les demandeurs, il convient en tout état de cause d’ajouter que M. [U] [K] et la SAS VIGNOBLE [Localité 9] n’établissent pas avoir subi un quelconque préjudice financier. Ils se bornent à réclamer 3.000 € sans expliquer pourquoi il faudrait leur allouer une telle indemnité. Ils ne justifient pas qu’ils ont rencontré des difficultés de trésorerie sur la période écoulée.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée à l’encontre de M. [X], la SCEA [Adresse 12] [Adresse 4] et le GFA DU CHÂTEAU DE [Adresse 4].
Parties perdantes, M. [W] [K] et la SAS VIGNOBLE [Localité 9] supporteront les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent de rejeter les demandes réciproques sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, en application desarticles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE [V] [W] [K] et la SAS VIGNOBLE [Localité 9] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE [V] [W] [K] et la SAS VIGNOBLE [Localité 9] aux dépens,
REJETTE les demandes réciproques sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 14 novembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Stéphanie VIGOUROUX Bertrand QUINT
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