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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 24 avr. 2025, n° 24/01146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01146 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5ZB
Société INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT
C/
[K] [W]
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 24 Avril 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, Avocat au Barreau de l’EURE – Substituée par Maître Pierre DELANNAY, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Maître [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Mohamed IHARKANE, Avocat au Barreau de BOBIGNY
DÉBATS à l’audience publique du : 12 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 juillet 2021, Madame [K] [W] a conclu avec la S.A.S. INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT une convention de formation professionnelle au bénéfice de Madame [E] [J] pour la période du 1er octobre 2021 au 23 septembre 2022. Dans ce contexte, elle a, le 08 novembre 2021, conclu avec Madame [E] [J] un contrat de professionnalisation à durée déterminée moyennant paiement d’un salaire mensuel brut de 1.243,67 euros.
Le 21 octobre 2022, la S.A.S. INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT a adressé à Madame [K] [W] une facture d’un montant de 4.500 euros au titre des frais de formation.
Puis elle lui a adressé par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 avril 2024 une mise en demeure d’avoir à payer cette somme dans un délai de huit jours. Madame [K] [W] a refusé le paiement par lettre recommandée avec avis de réception en date du 06 mai 2024.
Dès lors, suivant acte de commissaire de justice signifié le 07 novembre 2024, la S.A.S. INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT a fait assigner Madame [K] [W] devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de paiement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Représentée par son conseil, la S.A.S. INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et sollicite :
— La condamnation de Madame [K] [W] à lui payer la somme de 4.500 euros avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 21 octobre 2023, date d’échéance de la facture ou à titre subsidiaire à compter du 16 avril 2024, date de la mise en demeure ;
— La condamnation de Madame [K] [W] à lui payer la somme de 40 euros au titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— La condamnation de Madame [K] [W] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— La condamnation de Madame [K] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— La capitalisation des intérêts ;
— La condamnation de Madame [K] [W] aux dépens.
Au soutien de sa demande, la S.A.S. INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT invoque les articles L.6325-1 et suivants, R6332-23, D6224-1 et suivants du code du travail et fait valoir qu’il appartenait à Madame [K] [W] d’effectuer les démarches auprès de l’OPCO en vue d’une prise en charge des frais de formation de Madame [E] [J]. Ainsi selon lui, faute de prise en charge par l’OPCO, Madame [K] [W] est tenue de régler les frais de formation en application de l’article 7 de la convention du 24 juillet 2021.
Madame [K] [W], également représentée par son Conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et sollicite :
— A titre principal, le rejet des demandes de la S.A.S. INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT
— A titre subsidiaire, la condamnation de la S.A.S. INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT à lui payer la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts, la compensation des deux créances et demande d’écarter l’exécution provisoire ;
— En tout état de cause, de condamner la S.A.S. INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon elle, il se déduit de l’article 7 de la convention du 24 juillet 2021 que l’OPCO prend en charge le coût de la formation à hauteur de 4.500 euros et que seuls les frais supplémentaires éventuels sont à la charge de l’employeur. Elle estime en tout état de cause que les frais de formation ne peuvent être mis à la charge que de Madame [E] [J], bénéficiaire du contrat.
Au soutien de sa demande subsidiaire, elle invoque l’article 1240 du code civil et reproche à la S.A.S. INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT de ne pas l’avoir informée avant la fin du contrat de formation que le paiement des frais de formation lui incomberait. Elle estime ainsi n’avoir pas été en mesure d’effectuer les démarches à temps et avoir perdu la possibilité d’obtenir une prise en charge par l’OPCO.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions déposées à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS
I – SUR LA DEMANDE DE LA S.A.S. INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT EN PAIEMENT DE
LA SOMME DE 4.500 EUROS
Le contrat de professionnalisation est prévu aux articles L6325-1 et suivants du code du travail.
Il résulte des articles D6325-1 et D6325-2 du même code que les frais de cette formation peuvent être pris en charge par l’opérateur de compétence sous réserve de l’envoi par l’employeur à l’opérateur de compétence du contrat de professionnalisation et du document annexe dans les cinq jours qui suivent le début du contrat.
L’article 7 de la convention signée le 24 juillet 2024 par la S.A.S. INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT et Madame [K] [W] fixe le coût hors taxe de la formation à 4.500 euros et prévoit expressément qu’à défaut de prise en charge de ces frais par l’opérateur de compétence, ces derniers incombent à l’entreprise, désignée en page 2 de la convention comme étant Madame [K] [W].
Or, il est constant que l’opérateur de compétence a refusé la prise en charge des frais de formation de Madame [E] [J].
Dès lors, par application du contrat librement conclu entre la S.A.S. INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT et Madame [K] [W], le paiement des frais de formation incombe à Madame [K] [W].
Par conséquent, Madame [K] [W] sera condamnée à payer à la S.A.S. INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT la somme de 4.500 euros au titre des frais de formation de Madame [E] [J] pour la période du 1er octobre 2021 au 23 septembre 2022.
En application des articles L441-10 du code de commerce, et 658 du code de procédure civile, et conformément aux mentions de la facture du 21 octobre 2022, cette somme portera intérêts au taux annuel de 10% à compter du 12 avril 2024, date de réception de la mise en demeure.
Par ailleurs, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
II – SUR LA DEMANDE DE LA S.A.S. INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT EN PAIEMENT
D’UNE INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT
En application de l’article L441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros.
Le montant de cette indemnité est rappelé sur la facture litigieuse dont il est constant qu’elle n’a pas été réglée à échéance.
En conséquence, Madame [K] [W] sera condamnée à payer à la S.A.S. INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
III – SUR LA DEMANDE DE LA S.A.S. INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT EN PAIEMENT DE
DOMMAGES ET INTÉRÊTS
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts à raison du retard dans l’exécution d’une obligation de paiement consistent dans les intérêts de retard à compter de la mise en demeure, sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Toutefois, si le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts.
En l’espèce, la S.A.S. INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT n’invoque aucun moyen au soutien de sa demande, se contentant d’invoquer une résistance abusive de la part de Madame [K] [W], sans démontrer sa mauvaise foi ni un préjudice distinct du retard de paiement.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
IV – SUR LA DEMANDE DE MADAME [K] [W] EN PAIEMENT DE DOMMAGES
ET INTÉRÊTS
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient à celui qui met en cause la responsabilité d’autrui de rapporter la preuve d’une faute civile délictuelle, qui peut être établie par tous moyens, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux premiers éléments.
En l’espèce, l’article 7 de la convention du 24 juillet 2021 mentionne expressément que celle-ci est mise en œuvre dans le cadre d’un contrat de professionnalisation en application de la VIe partie du Code du travail, et précise sans ambiguïté que le paiement des frais de formation incombe à Madame [K] [W] à défaut de prise en charge par l’OPCO. Madame [K] [W], par ailleurs professionnelle du droit, disposait donc de toutes les informations nécessaires pour lui permettre d’apprécier l’étendue de ses obligations.
Par conséquent, aucune faute de la S.A.S. INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT n’est démontrée et Madame [K] [W] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
V – SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, elle devra payer à la S.A.S. INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT une indemnité de 1.200 euros pour les frais exposés par cette dernière pour faire valoir ses droits.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, celle-ci étant parfaitement compatible avec la nature purement financière du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Madame [K] [W] à payer à la S.A.S. INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT la somme de 4.500 euros avec intérêts au taux annuel de 10% à compter du 12 avril 2024, date de réception de la mise en demeure ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Madame [K] [W] à payer à la S.A.S. INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
DÉBOUTE la S.A.S. INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Madame [K] [W] de sa demande en paiement de dommages et intérêts
CONDAMNE Madame [K] [W] à payer à la S.A.S. INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [K] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [W] aux dépens.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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