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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 24/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE, CPAM DE [ Localité 3 ] |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00503 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S4YZ
AFFAIRE : Société [1] / CPAM DE [Localité 1]-[Localité 2]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 01 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 03 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Décembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Y] [J], salarié de la société [2] a sollicité la prise en charge d’une maladie professionnelle selon déclaration du 25 mai 2023 au titre de : «syndrome canalaire carpien bilatéral droite et gauche ; epicondylite lateral droite, gauche ; fibromyalgie ; cervicalgie chroniques » et certificat médical initial établi le 22 mai 2023 par le docteur [E] [G] mentionnant : « Epicondylite tantôt droite tantôt gauche, tantôt latérale tantôt médiale ».
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1] [Localité 2] a informé la société [2] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de plusieurs maladies survenues à monsieur [J] :
Par décision du 20 septembre 2023, la prise en charge de la maladie syndrome du canal carpien droit inscrit dans le tableau n°57 : « affection périarticulaire provoquées par certains gestes et postule de travail ». Par décision du 20 septembre 2023, la prise en charge de la maladie syndrome du canal carpien gauche inscrit dans le tableau n°57 : « affection périarticulaire provoquées par certains gestes et postule de travail ». Par décision du 2 octobre 2023, la prise en charge de la maladie tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit inscrit dans le tableau n°57 : «affection périarticulaire provoquées par certains gestes et postule de travail ». Par décision du 2 octobre 2023, la prise en charge de la maladie tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche inscrit dans le tableau n°57 : «affection périarticulaire provoquées par certains gestes et postule de travail ». Par décision du 5 octobre 2023, la prise en charge de la maladie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit inscrit dans le tableau n°57 : «affection périarticulaire provoquées par certains gestes et postule de travail ». Par décision du 5 octobre 2023, la prise en charge de la maladie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche inscrit dans le tableau n°57 : «affection périarticulaire provoquées par certains gestes et postule de travail ». Par courrier du 16 novembre 2023, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 1] [Localité 2] d’une contestation à l’encontre de ces six décisions, laquelle a rejeté ses demandes, par six décisions du 21 décembre 2023.
Par requête du 20 février 2024, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre ces décisions de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 1er octobre 2025.
La société [1], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Déclarer la présente requête recevable ;Déclarer inopposables à la société [1] les maladies professionnelles retenues au bénéfice de monsieur [J] et résultant d’une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche, d’une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, d’une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit, d’une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, du syndrome du canal carpien droit, du syndrome du canal carpien gauche ;Condamner la CPAM de [Localité 1] [Localité 2] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CPAM de Lille Douai, régulièrement dispensée de comparution, demande au tribunal :
Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;Dire et juger opposables à la société [1] les décisions de la CPAM de [Localité 1] [Localité 2] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les maladies déclarées par monsieur [J] les 16 mars 2023, 7 mai 2023 et 16 mai 2023 ;
L’affaire est mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS
Sur l’opposabilité des décisions de prises en charge des six maladies professionnellesÀ l’appui de son recours, la [1] dénonce l’insuffisance du caractère contradictoire de l’instruction et des diligences invoquées faisant valoir que la caisse a fondé ses décisions de prises en charge sur les déclarations du salarié sans tenir compte de la réalité de ses conditions de travail et du poste de monsieur [J], pourtant précisés par l’employeur. Il estime que la caisse aurait dû procéder à la recherche d’éléments complémentaires et avis médicaux et soutient qu’elle pouvait procéder à une enquête et une action urgente pour disposer d’éléments complémentaires.
Notamment, l’employeur estime que la caisse ne justifie pas avoir sollicité le médecin conseil, interrogé le médecin du travail, ni s’être déplacée au sein de l’une des agences de l’entreprise, ni d’avoir vérifié la réalité de l’emploi occupé, les gestes posturaux et les contraintes de l’exécution du travail par monsieur [J].
La société [2] invoque également l’existence d’un état antérieur, faisant valoir, d’une part, la déclaration par monsieur [J] d’une maladie professionnelle hors tableau au titre d’une fibromyalgie dont il n’a pas été informé de l’avancement de cette demande et l’existence d’un accident du travail chez un précédent employeur ainsi que des pathologies déjà déclarées par l’assuré. L’employeur considère que l’assuré ne remet pas en cause la réalité de ses conditions de travail, à savoir l’exécution essentiellement d’un travail administratif et subsidiairement d’une visite de clientèle et estime que les maladies litigieuses trouvent leur origine dans des conditions de travail antérieures.
S’agissant plus particulièrement de la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, l’employeur se prévaut du courrier adressé à la CPAM le 6 juillet 2023 aux termes duquel elle a précisé les éléments suivants :
La mission principale de monsieur [J] est l’organisation de l’activité commerciale de l’agence de [Localité 4] ;Visite de clientèle, présentation des produits et services de la société par son rôle de commercial deux jours par semaines ;L’employeur considère que l’activité est essentiellement sédentaire et qu’il n’effectue pas de travaux « de force », des efforts ou gestes de préhension ou de postures habituels et répétés, qu’il ne soulève pas de poids et qu’il n’a aucune obligation de ports de poids ou de préhensions. Il précise la mise à disposition d’une voiture de fonction bénéficiant d’une boite automatique.
Selon la société [1], monsieur [J] effectue principalement du travail administratif en bureau, rédaction de comptes-rendus, suivis de clients et bénéficient à ce titre d’un ordinateur et bureau dédié. Il précise que s’agissant de l’utilisation de l’outil informatique, elle est résiduelle puisque le salarié dispose d’un staff administratif et considéré que la simple utilisation d’outils de saisie informatique ne peut constituer des travaux de force de nature à engendre des épicondylites ou des syndromes du canal carpien.
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l’espèce, l’employeur ne conteste pas la désignation de la maladie et le délai de prise en charge mais soutient que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les lésions fait défaut.
Il est constant que les six maladies professionnelles litigieuses sont inscrites au tableau 57 des maladies professionnelles, lequel prévoit la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les lésions suivantes :
Tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droite et gauche : travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche et droit : travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.Syndrome du canal carpien droit et gauche : travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.Il est constant que monsieur [J] a occupé dans un premier temps, pour le compte de plusieurs employeurs le poste de technico-commercial à partir de 2002, puis pour le compte de la société [2] depuis février 2019 et a ensuite exercé la fonction de Directeur d’agence depuis février 2021, 7 heures par jours, 35 heures par semaine, 5 jours par semaine.
Monsieur [J] a décrit son poste actuel de la manière suivante : « responsable d’agence de distribution gros électroménager. Je veille au bon fonctionnement de l’agence aux niveau humain et logistique : gestion des contrats, des stocks, des plannings, des locaux, Je garantis la qualité de service, les délais et la livraison selon la politique commerciale de la société [3], aide à la réception des camions et préparation de commandes. J’accompagne les commerciaux, Je suis aussi commercial sur le secteur 59 et Belgique.».
L’enquête diligentée produite aux débats comporte :
Le questionnaire complété par l’employeur ;Le questionnaire complété par l’assuré ;Un courrier de monsieur [J] ;Photographie de monsieur [J] à son poste de travail ;Tableau récapitulatif de la carrière de monsieur [J] ;Une lettre de la société [J] ;L’agent enquêteur a relevé les éléments suivants :
Sur le poste de technico-commercial de 2002 à 2021 : Monsieur [J] se déplaçait chez le client et conduisait le véhicule entre 35000 et 70000 kilomètres par an et présentait des produits et services ;Sur le poste de directeur d’agence depuis 2021 : il effectue de nombreuses saisies manuelles sur le clavier information et une partie commerciale existe toujours.
Pour monsieur [J], il existe une exposition lors de la conduite du véhicule (manipuler le volant) et lors de la saisie informatique et manipulation de la souris ;Pour l’employeur il n’y a pas de tâche exposante.Il résulte de éléments produits aux débats, que si monsieur [J] a effectivement mentionné la survenance d’un accident du travail en 2008 ayant entrainé des lésions au niveau du coude droit, poignet, cinq côtes cassés sur le côté gauche, des cervicalgies et des douleurs partout sur le corps et le fait que ces douleurs se soient accentuées par la suite, pour autant ce seul élément n’est pas de nature à exclure le caractère professionnel du syndrome du canal carpien droit et gauche déclaré par monsieur [J].
En effet, le tribunal constate que l’assuré a également indiqué avoir occupé le poste de VRP durant 28 ans au sein de différentes sociétés, pour lesquelles il conduisait entre 35000 et 70000 kilomètres par an, ce qui a entrainé des douleurs aux poignées et mains et au niveau du coude droit.
Dans le cadre de la maladie syndrome du canal carpien droit et gauche, il a précisé, s’agissant des tâches « commercial, responsable d’agence », « commercial et administratif », « conduite de véhicule visite client », réaliser les travaux suivants, entre 6 heures et 7 heures par jour, entre 2 et 4 jours par semaines :
Des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets lors du maintien du volant du véhicule ;Des travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main lors de l’utilisation de la souris de l’ordinateur et de l’écriture ;Des travaux comportant des mouvements avec appui du poignet lors de l’utilisation de l’ordinateur et l’écritures ;Des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet lors du maintien du volant du véhiculeDans le cadre de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche et tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, monsieur [J] a indiqué que lorsqu’il réalisait la tâche « taper sur un clavier », 6 heures par jour, 5 jours par semaine, il effectuait :
Des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets ;Des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet ;Des travaux comportant des mouvements de rotations du poignet ;Si l’employeur a précisé dans son courrier du 6 juillet 2023 que monsieur [J] avait une activité pour partie sédentaire à raison de deux jours par semaine voir cinq et que pour les besoins de ses déplacements, il disposait d’une voiture équipée d’une boite automatique et qu’il n’était pas amené à effectuer des travaux « de force » et donc à soulever du poids, fournir des efforts répétés du tronc, rachis, ou de ses bras de manière générale, des efforts ou gestes de préhension ou de postures habituels ou répétitifs puisqu’il réalise des travaux de nature administrative et commerciale ; pour autant, le tribunal rappelle que les travaux visés au tableau nº57 sont alternatifs et non cumulatifs et que les dispositions du tableau n’imposent pas une durée journalière particulière pour la réalisation de ces travaux, ni un nombre d’actions précis.
De même, aucune notion de travaux de force ou port de poids n’est exigée par ces tableaux.
Ainsi, en dépit de certaines contradictions dans les informations apportées par monsieur [J] et son employeur, il n’en demeure pas moins, qu’il est établi et non contesté que le salarié réalisait dans le cadre de ses missions, des tâches impliquant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination, des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination et des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
L’activité professionnelle de monsieur [J], qui conduisait et devait se servir de sa souris et de son clavier d’ordinateur pour effectuer ses tâches de saisie informatique, était exposée de manière habituelle et répétée aux différents gestes décrits dans les tableaux ci-dessus.
Par ailleurs, il doit être précisé que s’il est constant que la CPAM est tenue de prendre en compte les informations délivrées par l’assuré et l’employeur, il l’est également de ce qu’elle dispose d’une marge d’appréciation relative à l’utilité de diligenter des mesures d’instruction supplémentaires quand elle s’estime suffisamment informée.
Dès lors, c’est à juste titre que la CPAM a pu considérer cette condition remplie s’agissant des six déclarations de maladie professionnelles litigieuses.
Dans ces conditions, la demande d’inopposabilité formulée par la société [1] sera rejetée.
II. Sur les dépens
La société [1], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Rejette l’ensemble des demandes formulées par la société [1] ;
Déclare opposable à la société [1] la décision de la CPAM de [Localité 1] [Localité 2] du 20 septembre 2023, relative à la prise en charge de la maladie de Monsieur [Y] [J] syndrome du canal carpien droit inscrit dans le tableau n°57 : « affection périarticulaire provoquées par certains gestes et postule de travail ».
Déclare opposable à la société [1] la décision de la CPAM de [Localité 1] [Localité 2] du 20 septembre 2023, relative à la prise en charge de la maladie de Monsieur [Y] [J] syndrome du canal carpien gauche inscrit dans le tableau n°57 : « affection périarticulaire provoquées par certains gestes et postule de travail ».
Déclare opposable à la société [1] la décision de la CPAM de [Localité 1] [Localité 2] du 2 octobre 2023, relative à la prise en charge de la maladie de Monsieur [Y] [J] tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit inscrit dans le tableau n°57 : «affection périarticulaire provoquées par certains gestes et postule de travail ».
Déclare opposable à la société [1] la décision de la CPAM de [Localité 1] [Localité 2] du 2 octobre 2023, relative à la prise en charge de la maladie tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche inscrit dans le tableau n°57 : « affection périarticulaire provoquées par certains gestes et postule de travail ».
Déclare opposable à la société [1] la décision de la CPAM de [Localité 1] [Localité 2] du 5 octobre 2023, relative à la prise en charge de la maladie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit inscrit dans le tableau n°57 : « affection périarticulaire provoquées par certains gestes et postule de travail ».
Déclare opposable à la société [1] la décision de la CPAM de [Localité 1] [Localité 2] du 5 octobre 2023, relative à la prise en charge de la maladie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche inscrit dans le tableau n°57 : « affection périarticulaire provoquées par certains gestes et postule de travail ».
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne la société [1] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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