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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 21 déc. 2023, n° 21/06972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 21/06972 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUOYG
N° MINUTE : 1
Assignation du :
19 Mai 2021
Jugement en fixation
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 21 Décembre 2023
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0500
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LONGNES DISTRIB
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Charles-henry SEIGNEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0649
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Diana SANTOS CHAVES, Juge, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Octobre 2023 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte notarié du 10 octobre 2000, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 13] (ci-après “RIVP”) a donné à bail en renouvellement à la société PRODIM des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 13] dans le 12ème arrondissement. Par acte notarié du 23 décembre 2008, le bail a été renouvelé pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter rétroactivement du 1er juillet 2008 pour expirer le 30 juin 2017, moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 9.533,22 euros, pour une activité de “Alimentation générale, libre-service, vins et alcools et quelqiues produits dits de cinquième rayon (savoir droguerie, entretien, toilettes, petits articles textiles et d’équipement ménager)”.
La société PRODIM a changé de dénomination pour devenir la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE. Le 28 janvier 2013, la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE a consenti un contrat de location gérance pour une année à la société LONGNES DISTRIB, avant de céder son fonds à cette dernière par acte du 2 octobre 2014.
Par acte du 9 janvier 2017, la société LONGNES DISTRIB a signifié à la RIVP une demande en renouvellement du bail pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2017, ce que la RIVP a accepté moyennant la fixation du loyer renouvelé à 17.618 euros hors taxes et hors charges.
Aucun accord n’étant intervenu entre les parties sur le montant du loyer de renouvellement, la bailleresse a notifié à la société LONGNES DISTRIB un mémoire préalable le 20 mai 2019, sollicitant la fixation du loyer annuel à la somme de 23.000 euros hors taxes et hors charges.
Par acte extrajudiciaire du 19 mai 2021, la RIVP a assigné la société LONGNES DISTRIB devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— fixer le loyer renouvelé des locaux commerciaux au montant de 23.000 euros par an en principal hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2017, avec paiement du différentiel de loyer entre cette somme et celle réglée depuis cette date, avec intérêts au taux légal,
— condamner la société LONGNES DISTRIB à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, ordonner une expertise pour estimer la valeur locative des locaux et donner son avis sur les éléments de déplafonnement invoqués,
— fixer le loyer provisoire à la somme de 23.000 euros HT et HC.
Par jugement du 15 décembre 2021, le juge des loyers commerciaux aྭ:
— constaté que, par l’effet de la demande de renouvellement délivrée le 9 janvier 2017 par la société LONGNES DISTRIB, acceptée le 18 juillet 2017 par la RIVP, le bail concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] les liant s’est renouvelé à compter du 1er juillet 2017,
— désigné M. [M] [X] en qualité d’expert avec mission de procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties, et notamment en ce qui concerne la modification des facteurs locaux de commercialité, et de rechercher la valeur locative des lieux loués au 1er juillet 2017 au regard des dispositions des articles L 145-33 et R 145-3 à R 145-8 du code de commerce,
— fixé le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges.
L’expert a déposé son rapport le 13 décembre 2022 concluant que les éléments «ྭne vont pas dans le sens d’une modification des facteurs locaux de commercialité, ayant un intérêt pour le commerce exercé », à une valeur locative nette de 18.000 euros au 1er juillet 2017 et à un loyer plafond à cette même date de 10.435,06 euros par an.
Les parties ont été invitées à échanger leurs mémoires en ouverture de rapport.
Dans son mémoire du 2 mai 2023 régulièrement notifié, la RIVP demande au juge des loyers commerciaux, au visa des articles L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce deྭ:
— Fixer le loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2017 à la somme principale annuelle hors taxes et hors charges de 23.000 euros,
— Subsidiairement, fixer le loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2017 à la somme principale annuelle hors taxes et hors charges de 19.000 euros,
— Dire et juger que les compléments de loyers dus par le locataire porteront intérêt au taux légal, conformément aux dispositions de l’article 1155 du code civil, de plein droit à compter de la date d’effet du nouveau loyer et que les intérêts échus depuis plus d’une année produiront eux-mêmes intérêts en conformité des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— Débouter la société LONGNES DISTRIB de toutes ses demandes,
— Condamner la société LONGNES DISTRIB aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 CPC,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Dans son mémoire du 22 mars 2023 régulièrement notifié, la société LONGNES DISTRIB demande au juge des loyers commerciaux deྭ:
— Fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2017 à un montant en principal de 10.435,06 euros par an HT et HC correspondant au loyer plafonné,
— Subsidiairement, fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2017 à un montant en principal de 14.822,14 euros par an HT et HC correspondant à 210 euros / m2P, la valeur locative telle que proposée par l’expert [B],
— condamner la bailleresse aux dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 octobre 2023 et mise en délibéré au 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il sera rappelé que par jugement du 15 décembre 2021, le juge des loyers commerciaux a constaté le principe du renouvellement du bail liant les parties au 1er juillet 2017.
Au soutien de sa demande de déplafonnement du loyer renouvelé la RIVP se prévaut d’une part, d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité, et d’autre part, d’une modification notable obligations des parties.
Sur les caractéristiques des locaux, leur destination et les facteurs locaux de commercialité
Selon le rapport d’expertise, non contesté par les parties sur ces pointsྭ:
les locaux sont situés sur le [Adresse 11] qui est une section des boulevards extérieurs, dit «ྭ[Adresse 10]», artère à double voie de circulation, séparée par un large terre plein central emprunté par le tramway T3 mis en service fin 2012, situés dans la portion comprise entre l'[Adresse 9] et la [Adresse 14],les locaux exploités sous l’enseigne «ྭProxiྭ» sont situés en face de la station de tramway «ྭAlexandra David-Néelྭ», à 500 mètres de la station «ྭPorte de [Localité 15]ྭ»,les commerces présents dans l’environnement de la portion concernée sont à dominante de proximité et de services, composés d’une agence immobilière, de commerces d’alimentation générale, un bijoutier/horloger, une boulangerie, un café/brasserie, un coiffeur, une agence de courtage, une société de déménagement, une droguerie, une onglerie, un pressing, des restaurants à thème et rapide, une serrurerie, un traiteur,le quartier est largement résidentiel et le boulevard Soult est bordé côté pair d’immeubles à loyer modéré de la Ville de [Localité 13] caractérisés par les longues façades de briques rouges,la concurrence la plus proche est constituée d’un autre commerce d’alimentation générale situé [Adresse 4], à 60 m sur le même trottoir, un Franprix situé [Adresse 7], à 250 m sur le trottoir d’en face, à noter qu’un grand Super U a ouvert en 2019/2020, soit postérieurement au renouvellement du bail, au [Adresse 2], à 230 m des locaux loués.
La RIVP estime que le local se situe dans un secteur à fort potentiel commercial, animé et fréquenté par une clientèle venant de zones géographiques qui dépassent les limites de l’arrondissement, bien desservi par les transports en commun. Les rapports d’expertise versés aux débats par le bailleur sont toutefois plus modérés sur la commercialité de la zone.
L’expert judiciaire conclut de façon plus réservée, comme les rapports d’expertise versés aux débats par le bailleur lui-même, que l’emplacement est excentré car localisé en bordure de [Localité 13], qu’il est correctement desservi par les transports et qu’il se situe dans un quartier à faible pouvoir d’achat et de petite commercialité.
Selon le rapport d’expertise, non contesté par les parties sur ces pointsྭ:
les lieux loués sont situés dans un ensemble immobilier au [Adresse 3], élevé sur sous-sol d’un rez de chaussée en boutique et de 8 étages,la façade en briques apparentes présente un bon état de ravalement, les locaux s’établissent sur deux niveaux non reliés entre eux, composés en rez-de-chaussée d’une boutique développant un linéaire de façade d’environ 13 m sur un large trottoir permettant de déployer des étals, à l’intérieur une aire de vente sur toute la longueur du linéaire de 5 m de profondeur avec un court prolongement en aile droite, les agencements étant en bon état d’usage, une arrière boutique composée d’un sas, d’un petit bureau, d’une réserve et de sanitairesྭ; le sous-sol, inaccessible à la clientèle, n’est pas relié au magasin, l’accès se faisant depuis la cour arrière, par un vieil escalier commun en pierre, puis un dédale de couloirs de caves, la cave ne dispose pas d’eau ni d’électricité et n’est pas aménagée.
L’expert, non contesté par les parties, conclut à une impression d’ensemble faisant état d’une grande boutique bien configurée, en bon état d’usage, avec un bel effet d’enseigne, et une cave indépendante sans aménagement particulier.
La description matérielle et de situation faite par l’expert résulte des constatations objectives qu’il a pu faire lors de sa visite sur place et n’est pas contestée par les parties.
Les parties ne discutent pas la superficie réelle des locaux retenue par l’expert, telle qu’elle ressort des plans du géomètre expert [H] & Associés et qui est de 83,70 m² en rez-de-chaussée et 17,40ྭm² de cave.
La RIVP retient une surface pondérée de 76,50 m2P résultant des plans du même géomètre expert alors que l’expert judiciaire retient une surface pondérée de 75,36 m2P, la différence résultant du coefficient de pondération retenu pour la partie boutique en 2ème zone en aile droite. En l’absence d’explication sur la pondération proposée par la RIVP, la surface pondérée de 75,36 m2P proposée par l’expert sera retenue par le juge.
Sur le déplafonnement en raison d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité
Au soutien de sa demande de déplafonnement du loyer, la RIVP se prévaut:
— de nouvelles constructions accueillant de nombreux logements,
— de travaux d’urbanisme et de rénovation qui ont amélioré l’environnement commercial en le rendant plus attractif par une meilleure maîtrise de la circulation,
— d’une sécurisation des déplacements piétonniers favorable au commerce considéré,
— d’une amélioration des transports publics avec la rénovation de la station de métro et de ses alentours,
— la création de la ligne 3 du tramway et de la station Alexandra David-Néel à 30 m du commerce entrainant un afflux de chalands.
En réplique, le preneur fait valoir:
— que la population du 12ème arrondissement est en baisse régulière,
— que les locaux sont situés dans une zone d’habitation dense mais plutôt défavorisée,
— que les travaux d’urbanisme ont supprimé des places de stationnement et n’ont pas apporté de modification favorable de la commercialité,
— que l’implantation de la nouvelle ligne de tramway T3 n’a pas eu d’effet notable sur la commercialité dans la mesure où elle a remplacé l’ancienne ligne de bus PC2 dont l’arrêt situé en face du local a été supprimé,
Il résulte des articles L. 145-33, L.145-34 et R.145-6 du code de commerce qu’une modification des facteurs locaux de commercialité peut constituer un motif de déplafonnement du nouveau loyer si elle est notable, survenue au cours du bail expiré et de nature à avoir un incidence favorable sur l’activité commerciale exercée par le preneur.
Selon l’article R. 145-6 du code de commerce, les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l’intérêt que présente, pour le commerce considéré, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire.
Pour que l’évolution des facteurs locaux de commercialité soit retenue, il faut qu’au cours du bail expiré, soit, au cas présent, entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2017, soient intervenues des modifications ayant entraîné l’apparition d’un flux de chalands complémentaire. Ce flux de chalands doit présenter un intérêt pour le commerce considéré.
En l’espèce, l’expert judiciaire a examiné l’évolution des facteurs locaux de commercialité dans un rayon de 400 m s’agissant d’un commerce de proximité. Il résulte du rapport d’expertise que le nombre total de logements résultant de constructions nouvelles sur la période est trop peu significatif pour un apport conséquent de nouvelle clientèle. Concernant l’évolution des transports, l’expert judiciaire relève que les locaux sont établis en face de la station de tramway «ྭAlexandra David-Néelྭ», ouverte en décembre 2012 à l’occasion du prolongement de la ligne de tramway T3 entre la Porte d'[Localité 12] et la Porte de [Localité 15], mais qu’il ne présente pas d’intérêt pour le commerce considéré car ce transport s’est substitué à l’ancienne ligne de bus PC qui empruntait les [Adresse 10]; qu’il n’existe pas de statistique disponible pour la fréquentation par station du tramway de sorte que la fréquentation globale du tramway ne peut démontrer que les locaux loués ont connu un afflux de chalandsྭ; que l’accès à cette station de tramway n’est pas possible directement en face des locaux considérés car des barrières canalisent les voyageurs vers l’accès piéton décalé sur le carrefour, amenant les voyageurs à passer devant l’autre commerce d’alimentation générale situé face au passage piétonྭ; que la station de métro Porte de [Localité 15] a connu une forte augmentation de sa fréquentation (+49,52%) en raison de la mise en place du tramway dont le terminus se trouve à cette station, mais cette hausse de fréquentation ne présente qu’un intérêt limité pour les locaux en raison de l’éloignement de la station «ྭPorte de [Localité 15]ྭ» (plus de 500 m) et de son implantation sur un carrefour susceptible de diluer la chalandise dans plusieurs directions. L’expert judiciaire conclut à raison à l’absence d’évolution notable des transports en communs en cours de bail.
L’expert ne relève pas d’évolution notable de la population pendant la période considérée, l’augmentation du nombre de résidents (+ 2,39%) étant peu significative.
S’agissant des mouvements d’enseigne, l’expert judiciaire retient qu’il n’y a pas de changement fondamental de la commercialité, la majorité des commerces étant tenue par des indépendants, concentrés du côté de l'[Adresse 8], éloignés des locaux loués. Il note cependant la fermeture d’une banque BNP PARIBAS remplacée par un cabinet de kinésithérapeute et plusieurs locaux qui se trouvent vacants à la fin du bail en 2017.
Dans ces conditions et ainsi que le souligne l’expert, non utilement contredit sur ce point par la RIVP, les évolutions des facteurs locaux de commercialité au cours du bail expiré ne sont pas susceptibles de modifier notablement la commercialité des locaux de la société LONGNES DISTRIB, au sens de l’article L. 145-34 du code de commerce,ྭdès lors que les nouvelles constructions sont en nombre insuffisant dans l’apport d’une clientèle potentielle, le bénéfice de l’implantation d’un tramway en remplacement d’un ancien service de bus n’est pas démontré, la fréquentation en hausse du métro «ྭPorte de [Localité 15]ྭ» est sans incidence sur le commerce considéré compte tenu de l’éloignement de la station, la hausse de la population résidentielle n’est pas significative et les mouvements de commerce ne traduisent aucune amélioration qualitative ou quantitative de la commercialité.
Les rapports d’expertise versés aux débats par la RIVP et qui concernaient un autre local commercial n’apportent pas d’élément de nature à contredire la conclusion de l’expert.
Faute de la démonstration d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité ayant conduit à un apport notable de chalands pour le commerce considéré au cours du bail expiré, il n’y a pas lieu à déplafonnemment du loyer du bail pour ce motif.
Sur le déplafonnement du loyer en raison d’une modification des obligations respectives des parties
Au soutien de sa demande de déplafonnement, la RIVP fait valoir :
— que les obligations des parties ont été modifiées par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 et son décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014, l’article R. 145-34 du code de commerce prévoyant que les travaux de l’article 606 du code civil et les dépenses pour remédier à la vétusté ou mettre le bien en conformité avec la réglementation sont à la charge du bailleur, alors que le bail mettait à la charge du preneur les travaux de l’article 606 du code civil,
— que le bailleur est soumis à de nouvelles obligations relatives à l’état des lieux et à la détermination de travaux effectués au cours des 3 dernières années et pour les 3 années à venir.
La société LONGNES soutient en réplique :
— que les modifications apportées par la loi aux obligations respectives des parties ne sont pas notables,
— que s’agissant de la vétusté, les bailleurs faisaient déjà supporter au preneur les travaux de vétusté par dérogation à l’article 1755 du code civil, la loi nouvelle est donc sans effet sur l’omission du bail à ce sujet,
— que le bail liant les parties ne mettait pas à la charge du preneur les travaux de l’article 606 du code civil, de sorte que la loi nouvelle n’a pas modifié les stipulations contractuelles,
— que l’établissement d’un état des lieux d’entrée relevait déjà de la pratique avant la loi nouvelle, que cette loi n’a pas rendu l’état des lieux obligatoire mais inversé la présomption de l’article 1731 du code civil dont la conséquence se manifeste en fin de bail, la loi n’apportant aucune modification notable à ce titre,
— que l’obligation déclarative de travaux découle d’une obligation d’information précontractuelle et de bonne foi, qu’aucune sanction n’est attachée à cette obligation.
Selon l’article R. 145-8, alinéa 2 du code de commerce, “les obligations découlant de la loi et génératrices de charges pour l’une ou l’autre partie depuis la dernière fixation du prix peuvent être invoquées par celui qui est tenu de les assumer”.
Aux termes de l’article R. 145-35 du code de commerce issu du décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014, “Ne peuvent être imputés au locataire:
1°ྭLes dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606ྭdu code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux;
2°ྭLes dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l’immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l’alinéa précédent; […]”
Selon l’article 1755 du code civil, «ྭAucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.”
En l’espèce, l’article «ྭTravaux à la charge du bailleurྭ» du bail du 23 décembre 2008 stipule que «ྭle bailleur ne sera tenu que des travaux concernant le clos et le couvert, les travaux de gros entretien et de grosses réparationsྭ».
Il résulte de cette disposition contractuelle que, aux termes du bail, les travaux de grosses réparations qui sont définis à l’article 606 du code civil ont toujours été à la charge du bailleur, de sorte que la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 dite «ྭloi Pinelྭ» et son décret d’application n’ont pas modifié les obligations respectives des parties à ce titre.
Il en va de même concernant les travaux de vétusté qui, à défaut de mention dans le bail, étaient à la charge du bailleur en application de l’article 1755 du code civil. La loi Pinel n’a donc pas apporté de modification à ce titre dans les obligations des parties.
L’article L. 145-40-1 du code de commerce dispose qu’un état des lieux est établi lors de la conclusion du bail et que «ྭle bailleur qui n’a pas fait toutes diligences pour la réalisation de l’étatྭdesྭlieuxྭne peut invoquer la présomption de l’article 1731ྭ».
Comme le relève le preneur, cette disposition issue de la loi Pinel ne crée pas une nouvelle obligation à la charge du bailleur mais modifie la présomption de l’article 1731 du code civil en l’absence d’état des lieux préalablement établi. Si ce changement doit conduire les bailleurs à établir un état des lieux d’entrée pour se ménager une preuve à la fin du bail, ce changement des règles de preuve ne constitue pas un changement notable des obligations à la charge du bailleur.
S’agissant enfin de l’obligation de déclaration de travaux pour les trois dernières années et pour les trois prochaines années, il s’agit d’une nouvelle obligation à la charge du bailleur mais il s’agit d’une obligation d’information, purement déclarative et la RIVP ne justifie pas dans quelle mesure cette obligation d’information constitue une charge modifiant notablement les obligations du bailleur.
En conséquence, les modifications apportées par la loi aux obligations contractuelles des parties ne sont pas suffisamment notables pour entraîner un déplafonnement du loyer renouvelé.
Sur le loyer plafond
L’expert fixe le montant du loyer plafonné au 1er juillet 2017 à la somme de 10.435,06 euros par an HC et HT, sur la base de l’indice des loyers commerciaux (ci-après ILC) devenu l’indice de référence depuis la loi du 18 juin 2014 dite «ྭloi PINELྭ»ྭ:
9.533,22 € (loyer initial) x 109,46 (ILC du 1er trimestre 2017)
100 (ILC du 1er trimestre 2008)
Les parties ne discutent pas le montant du loyer plafonné au 1er juillet 2017 calculé par l’expert, que le tribunal retiendra donc également.
Sur la valeur locative
En l’espèce, aux vues de l’emplacement des locaux dans un quartier excentré, à faible pouvoir d’achat et de petite commercialité locale, de la bonne configuration des locaux avec un bel effet d’enseigne, localisé sur un trottoir large favorable au déploiement d’étals, configuration et localisation adéquats pour la destination du bail, et au regard des éléments de comparaison recherchés par l’expert dans le quartier environnant pour des locaux similaires, parmi des références issues tant du marché que des décisions judiciaires, le prix unitaire de 250 euros préconisé par l’expert apparaît justifié.
La RIVP propose de retenir un prix unitaire de 310 euros en se basant sur deux expertises réalisées en 2013 et 2015 pour des locaux différents. Ces documents ne sont pas pertinents pour l’évaluation de la valeur locative du commerce considéré, étant précisé que l’expertise de Mme [S] propose une valeur locative inférieure à celle de M. [X].
La valeur locative brute sera donc fixée à la somme de 18.840 euros, soit 75,36 m²P x 250 euros, étant précisé que l’expert retient à juste titre un abattement forfaitaire de 4% en déduction de l’impôt foncier qui est mis à la charge du preneur aux termes du bail et qui constitue une clause exorbitante, soit la somme annuelle nette de 18.085 euros HT et HC.
La valeur locative étant supérieure au loyer plafonné applicable en l’espèce, le loyer du bail à effet du 1er juillet 2017 sera donc fixé, à compter de cette date, au loyer plafond, soit la somme annuelle de 10.435,06ྭeuros en principal.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil et dans les limites de la demande, les intérêts au taux légal sur les arriérés de loyer sont dus par la société LONGNES DISTRIB depuis le 1er juillet 2017, à compter de la date de l’assignation pour les loyers échus avant cette date et à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après la date de l’assignation. Les intérêts échus et dus au moins pour une année entière produiront des intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La procédure et l’expertise ont été nécessaires pour fixer les droits respectifs des parties. Il convient en conséquence d’ordonner le partage des dépens, en ce inclus les frais d’expertise.
Compte tenu du partage des dépens ordonné, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport d’expertise de M. [M] [X] déposé le 13 décembre 2022,
Dit n’y avoir lieu à déplafonnement du loyer,
Fixe à la somme annuelle de 10.435,06 euros en principal, hors taxes et hors charges, le loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2017 entre la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 13] et la SARL LONGNES DISTRIB pour les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], toutes autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées,
Dit qu’ont couru des intérêts au taux légal sur les arriérés de loyer depuis le 1er juillet 2017, à compter du 19 mai 2021, date de l’assignation, pour les loyers échus avant cette date et à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après la date de l’assignation,
Dit que les intérêts échus et dus au moins pour une année entière produiront des intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Partage les dépens par moitié entre les parties, qui incluront le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Fait et jugé à Paris le 21 Décembre 2023
La GreffièreLa Présidente
M. PLURIELD. SANTOS-CHAVES
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